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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2024, n° 24/50764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50764 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33PF
N° : 1
Assignation du :
26 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2024
par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [K] [O] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS – #R209, avocat postulant et par Me Chloé VUEZ-JAUBERT représentant la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société ADAGIO SAS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0008
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 29 septembre 2009, M. [G] [O] et Mme [K] [T] épouse [O] ont acquis un appartement situé à [Localité 9] (Hauts de Seine) [Adresse 8] [Adresse 6], [Adresse 10], [Adresse 11] et [Adresse 12].
Un contrat de bail a été concomitamment régularisé le 9 juin 2009 entre M. et Mme [O] et la SNC la Défense 10, la prise d’effet du contrat de bail étant fixée au lendemain de la signature de l’acte de vente.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 12 957,67 euros HT payable à terme échu au plus tard le 31 octobre de chaque année, avec indexation.
Les parties sont convenues de la soumission volontaire du bail au statut des baux commerciaux conformément aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce.
Le bail a été par la suite transféré à la SAS Adagio sans modification des clauses. Des avenants ont été signés, fixant différentes modalités de règlement des loyers.
Après échanges entre les parties demeurés vains, M. et Mme [O], se prévalant d’un arriéré locatif, ont, par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2024, fait assigner la SAS Adagio devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de :
— condamner la SAS Adagio à leur payer par provision les sommes suivantes :
*15 893,45 euros TTC correspondant à la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
* 3 372,65 euros TTC correspondant au solde de la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
— condamner la SAS Adagio à leur payer “par provision”la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Adagio à payer “par provision” les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, les époux [O] demandent au juge des référés de :
— juger que la somme de 15 893,45 euros TTC correspondant à la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 a été réglée le 9 février 2024,
— juger que la somme de 3 626.91 euros TTC correspondant au solde de la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 a été réglée par ordre du virement du 1er juillet 2024,
— débouter la SAS Adagio de toutes demandes et conclusions contraires.
— condamner la SAS Adagio à leur payer par provision la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Adagio à payer par provision les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la SAS Adagio demande au juge des référés de :
“A titre principal,
• JUGER que le preneur a réglé le 2 février 2024 une partie des loyers impayés, à savoir la somme de 15.893,45 euros, et que le reliquat d’un montant de 3.626,91 euros a été réglé le 1er juillet 2024,
• JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société Adagio aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :
— L’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
— La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers ;
En conséquence,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et notamment au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes,
En tout état de cause,
• CONDAMNER les demandeurs à verser à la société Adagio la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’audience du 10 juillet 2024, les parties ont confirmé que la dette locative avait été réglée, et ont maintenu leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il y a lieu de constater que la dette locative ayant été réglée par la SAS Adagio, les demandes en paiement formées à titre provisionnel par M. et Mme [O] sont devenues sans objet.
Etant entendu que les longs développements de la SAS Adagio sur l’exigibilité des loyers dus du 15 mars au 22 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 sont également sans objet, les demandes en paiement de M. et Mme [O] ne portant pas sur ces périodes.
La SAS Adagio qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, le paiement du solde de la dette étant intervenu postérieurement à l’assignation, l’équité commande de condamner la SAS Adagio à payer à M. et Mme [O], contraints d’exposer des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constatons que les demandes en paiement formées à titre provisionnel par M. [G] [O] et Mme [K] [T] épouse [O] sont devenues sans objet, la dette ayant été soldée ;
Condamnons la SAS Adagio à payer à M. [G] [O] et Mme [K] [T] épouse [O] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons la SAS Adagio aux entiers dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition à Paris le 5 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie GUILLARME
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