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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 21/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/01125 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JSMJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [16]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie BAUDET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 14 Décembre 2024, avancée au 13 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] [T], salarié de la société [16] depuis le 19 novembre 2018 en qualité d’ouvrier, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 14 octobre 2020, au titre de « meniscopathies dégénératives (genou g) ».
Le certificat médical initial, établi le 17 août 2020, fait état d’une « meniscopathie fissuraire ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 4 février 2020.
La [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a instruit le dossier au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles, relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif. Elle a diligenté une enquête administrative.
Le colloque médico-administratif, considérant que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie, a transmis le dossier de M. [F] [T] au [7] ([12]) de Bretagne.
Suivant avis du 18 juin 2021, le [12], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [T].
Par courrier du 5 juillet 2021, la caisse a notifié à la société [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] [T].
Par courrier en date du 6 septembre 2021, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2021, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 15 décembre 2022, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [16], dûment représentée, se référant expressément aux termes de ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Dire et juger que la maladie de M. [F] [T] n’a pas été causée essentiellement et directement par son travail habituel ;En conséquence,
Constater que l’affection de M. [F] [T] ne peut être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;Déclarer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] [T] du 5 juillet 2021, reçue le 9 juillet 2021 ;Condamner la [11] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne lui a pas transmis l’avis favorable du [12] et que ce dernier n’est pas disponible en ligne. Elle ajoute que l’organisme s’est contenté de renvoyer à l’avis du comité dans sa décision de prise en charge sans préciser la date et le contenu de l’avis. Elle indique qu’elle ignore les éléments, pièces et explications qui ont été retenus par le [12] pour établir le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [F] [T] et son travail habituel. Maintenant les moyens qu’elle a soulevés à l’occasion de l’enquête administrative, la société [16] expose que, dans le cadre de son poste d’opérateur démolition, M. [F] [T] réalisait essentiellement des travaux de curage en hauteur et qu’il été amené à faire de la dépose de revêtement de sol en position debout, à l’aide d’une décolleuse. Elle soutient que le travail en position accroupie était très rare (moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine) et ne concernait que le ramassage des petits déchets et l’installation d’une carotteuse ou de platines. Elle affirme enfin que M. [F] [T] a expressément reconnu qu’il ne se trouvait pas régulièrement en position accroupie ou à genoux et que son exposition au risque date d’avant son embauche par la société [16], de sorte que la condition du tableau relative à la liste limitative n’est pas remplie.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 3 mai 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
Recevoir la [11] en ses écritures, fins et conclusions ;Au fond :
Ordonner la saisine d’un [12] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre la maladie du 4février 2020 de M. [F] [T] et son activité professionnelle ;En tout état de cause :
Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros formulée par la société [16] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [16] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir, sur le principe du contradictoire, qu’aucune disposition légale ne lui impose de transmettre l’avis du [12] à l’employeur. Sur le fond, elle indique qu’elle est liée par l’avis du comité auquel elle a transmis le dossier et qu’il convient d’en saisir un second.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
La société [16] fonde exclusivement son moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sur le fait qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis du [12] favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] [T].
Il sera simplement observé qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à la caisse de communiquer l’avis du [12] à l’employeur.
Dans ces conditions, la caisse a respecté le principe du contradictoire et le moyen d’inopposabilité présenté par la société [16] à ce titre sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas notamment, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [12], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre 2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, par avis du 18 juin 2021, le [13], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [T].
L’avis du comité est motivé en ces termes :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche, confirmées par [15] ou chirurgie,
— De la profession : coffreur bancheur depuis 2008 et déconstructeur depuis 2018 chez l’employeur actuel,
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— De l’avis de l’ingénieur conseil,
— De l’existence de travaux comportant exécutés habituellement en tant que coffreur bancheur en position agenouillée ou accroupie, moins fréquents sur le poste actuel,
— De l’ancienneté de l’exposition au risque tout au long de la carrière professionnelle avec des sollicitations diverses selon les postes occupés, le risque étant toujours présent au poste actuel,
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle depuis 2008. »
Sur recours administratif préalable de l’employeur, la commission de recours amiable a, en sa séance du 15 décembre 2022, décidé de rejeter la contestation de ce dernier.
Devant le tribunal, la société [16], qui conteste l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] [T] et son activité professionnelle, maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de saisir un second [12] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-14.247).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [16] tiré du manquement au principe du contradictoire commis par la [6],
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du [8] aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche » du 4 février 2020 déclarée par Monsieur [C] [F] [T] le 14 octobre 2020 a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la [6] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
DIT qu’à réception de l’avis du [14], les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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