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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INPT
[K] [S] épouse [N]
[P] [F]
C/
[K] [S] épouse [N]
[P] [F]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Maître Véronique COUTURIER-CHOLLET, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 novembre 2022, Madame [K] [S] épouse [N] a donné à bail à Madame [P] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 680 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [S] épouse [N] a fait signifier à Madame [P] [F] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 18 juillet 2025.
Le greffe du tribunal a enregistré sous le RG n°25/900 une instance opposant Madame [P] [F] en qualité de demanderesse, à l’encontre de Madame [K] [S] épouse [N], sa bailleresse. Selon des éléments transmis par courriel reçu le 8 août 2025, la locataire se plaignait d’un trouble de jouissance et sollicitait une indemnisation à ce titre.
Des convocations ont été envoyées aux parties le 22 août 2025.
Par la suite, Madame [K] [S] épouse [N] a fait signifier à Madame [P] [F] un congé pour motif sérieux, par acte de commissaire de justice du 26 août 2025.
Une seconde instance a été enregistrée sous le n°RG 26/45 suite à l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice devant ce tribunal le 18 décembre 2025, Madame [K] [S] épouse [N] sollicitant la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif dû par Madame [P] [F].
A l’audience du 04 février 2026, le tribunal a envisagé la jonction des deux procédures.
Madame [P] [F], comparante, a indiqué ne plus souhaiter d’indemnisation de la part de sa bailleresse, annoncé qu’elle quittait les lieux pour retrouver une certaine tranquillité. Si elle a reconnu être redevable de la somme de 4.080 euros au titre de l’arriéré locatif, indiquant avoir consigné cette somme sur un compte, elle s’est toutefois opposée au paiement des dommages et intérêts et aux frais de justice sollicités par la bailleresse. Enfin, elle a précisé ne pas avoir reçu l’assignation.
Madame [K] [S] épouse [N], comparante et assistée de son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi du tribunal de voir :
— la dire bien recevable et bien fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement de payer, en date du 18 juillet 2025,
— dire et juger que le bail est résilié en date du 18 septembre 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [F] de la maison qu’elle occupe sis [Adresse 5], ainsi que tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— chiffrer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [P] [F] à la somme de 680 euros par mois, à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à délaissement effectif des lieux,
— condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme de 2.448 euros au titre des loyers impayés du 1er juin au 18 septembre 2025,
— condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme mensuelle de 680 euros à titre d’indemnités d’occupation à compter du 19 septembre 2025,
A titre subsidiaire,
— valider le congé pour motifs légitimes délivré à Madame [P] [F] le 26 août 2025, à effet du 30 novembre 2025,
— condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme de 4.080 euros au titre des loyers impayés du 01er juin au 30 novembre 2025,
— condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme mensuelle de 680 euros à titre d’indemnités d’occupation à compter du 01er décembre 2025.
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus,
— condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— assortir la décision de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [P] [F] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et litiges, il convient de se référer aux conclusions.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune information sur la situation financière et personnelle de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA SAISINE DU TRIBUNAL
A l’audience, Madame [P] [F] a expressément indiqué qu’elle ne sollicitait pas d’indemnisation de la part de Madame [K] [S] épouse [N] malgré le conflit les opposant sur la jouissance des lieux donnés à bail.
Le tribunal constate en tout état de cause que les éléments reçus le 8 août 2025 ne valaient pas saisine valable, s’agissant d’éléments transmis par simple courriel, présentant une certaine confusion et sans requête signée de la part de Madame [P] [F].
Dans ces conditions, le tribunal constate purement et simplement ne pas être saisi de demande indemnitaire, initiale ou reconventionnelle de la part de la locataire.
II. SUR LA RÉGULARITÉ DE L’ASSIGNATION
L’article 54 du code de procédure civile disposent que " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Aux termes des articles 654 et 656 du même Code, « la signification doit être faite à personne », toutefois, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».
L’article 1371 du Code civil prévoit que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
En l’espèce, Madame [P] [F] indique à l’audience ne pas avoir reçu l’assignation du 18 décembre 2025.
S’il ressort de l’acte dressé par Maître [H] [X], Commissaire de justice à [Localité 4] que l’assignation a été signifiée à Madame [P] [F] à étude, ; il est justifié de l’ensemble des diligences et vérifications entreprises par le Commissaire de justice. Il est en effet précisé que " lors de sa dernière correspondance, Madame [P] [F] indiquait en signature être toujours domiciliée à [Localité 5] [Adresse 6] – [Adresse 7] « ainsi que » contact pris par email ce jour avec Madame [P] [F], celle-ci soutient que son adresse est inchangée ".
Ainsi, l’acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux et en l’absence d’éléments versés par Madame [P] [F], il apparait que l’assignation délivrée à son encontre a été régulièrement signifiée.
III. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 20 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur la validité du congé :
L’article 25-8-1 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit en informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif sérieux et légitime, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
Il est constant que le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à l’article précité. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparait pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, Madame [K] [S] épouse [N] a fait signifier à Madame [P] [F], par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, un congé pour motifs sérieux et légitimes.
Il ressort de la procédure que Madame [K] [S] épouse [N] a consenti à Madame [P] [F] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 680 euros hors charges.
La locataire ne s’étant pas acquittée du paiement des loyers, la bailleresse lui a signifié, après diverses mises en demeure restées infructueuses, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2025.
Madame [P] [F] reconnait à l’audience être redevable de la somme de 4.780 euros au titre de l’arriéré locatif, précisant avoir consigné cette somme sur un compte. Elle indique avoir refusé de régler ses loyers s’estimant victime d’un « harcèlement locatif » de la part de sa bailleresse, cette dernière la privant de la jouissance paisible des lieux. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer. En effet, l’exception d’inexécution, en matière de paiement des loyers, est conditionnée à la démonstration de la non-décence du logement, ce qui n’est ni établi par les photographies versées, ni même allégué.
En conséquence, le motif légitime et sérieux invoqué dans le congé est établi.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé délivré le 26 août 2025 par Madame [K] [S] épouse [N] ; Madame [P] [F] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 30 novembre 2025, date d’effet du congé.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [F].
IV. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [K] [S] épouse [N] sollicite la condamnation de Madame [P] [F] au paiement de la somme de 2.448 euros au titre des loyers impayés du 01er juin au 18 septembre 2025.
Si la bailleresse ne produit pas de décompte actualisé de la créance, il ressort des éléments du dossier qu’un commandement de payer la somme de 1.360 euros à été délivré à Madame [P] [F] le 18 juillet 2025, correspondant aux loyers et charges de juin et juillet 2025.
En outre, s’agissant de la période du 01er août au 30 novembre 2025, il résulte des conditions financières stipulées au contrat de bail que Madame [P] [F] est redevable d’un loyer mensuel de 680 euros ; elle apparait donc redevable de la somme de 2.720 euros.
Madame [P] [F], comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 4.080 euros correspondant aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 30 novembre 2025, date d’effet du congé.
Enfin, Madame [P] [F] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Madame [K] [S] épouse [N] sollicite la condamnation de Madame [P] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle fait valoir que la locataire a manifestement abandonné les lieux mais elle ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie et n’a pas restitué les clés du logement.
Elle indique également que Madame [P] [F] a placardé de fausses informations sur sa bailleresse, à la vue de tous ses voisins.
Madame [P] [F] s’oppose au paiement de cette somme.
Il ressort des éléments du dossier que le congé délivré par Madame [K] [S] épouse [N] à Madame [P] [F] pour motifs sérieux et légitimes a pris effet au 30 novembre 2025 et que cette dernière a été régulièrement convoquée à l’état des lieux de sortie par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025.
Or, il ressort des constatations du Commissaire de justice dans son procès-verbal du 01er décembre 2025 que, par courriel du même jour, Madame [P] [F] s’est opposée à l’établissement de l’état des lieux de sortie, que personne n’était présent sur place, les lieux étant fermés et ne semblant plus être habités.
Compte-tenu de ces éléments et de la mauvaise foi caractérisée de Madame [P] [F], cette dernière sera condamnée à verser à Madame [K] [S] épouse [N] la somme de 1.000 euros.
VI. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Madame [P] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires a dû accomplir Madame [K] [S] épouse [N], Madame [P] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instance 25/900 et 26/45 ;
CONSTATE n’être saisi d’aucune demande indemnitaire de la part de Madame [P] [F], à titre initial ou reconventionnel ;
DIT que l’assignation du 18 décembre 2025 a été régulièrement signifiée à Madame [P] [F] ;
DÉCLARE recevable l’action de Madame [K] [S] épouse [N] ;
CONSTATE la validité du congé signifié par Madame [K] [S] épouse [N] à Madame [P] [F] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour motifs légitimes et sérieux et ceci à la date du 30 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à Madame [K] [S] épouse [N] la somme de 4.080 euros à titre de loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2025, date d’effet du congé ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à Madame [K] [S] épouse [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois du 01er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à Madame [K] [S] épouse [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à Madame [K] [S] épouse [N] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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