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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFMC
Nature de l’affaire :
50B0A
______________________
AFFAIRE :
S.A.S. [A]
C/
S.C.E.A. SCEA [U] [Localité 1]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt six, le vingt trois Avril
DEMANDEUR
[A], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 645 950
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par son avocat postulant Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR
SCEA DE LA [Localité 1], société civile d’exploitation agricole inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 482 788 569
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 23 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 23 AVRIL 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA DE LA [Localité 1] exerce une activité d’élevage bovins et s’approvisionne dans ce cadre auprès de la SAS [A]. La SCEA [U] [Localité 1] a effectué diverses commandes dont elle n’a pas honoré les factures.
Le paiement n’étant pas intervenu, et après mise en demeure restée infructueuse, par acte délivré le 18 décembre 2025, la SAS [A] a fait assigner la SCEA [U] CERE devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1101 et suivants, 1342-8, 1353 et suivants et 1344-1 du Code Civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 31.580,88 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2025 et, subsidiairement, de l’assignation ; 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais d’exécution à venir.
La SCEA [U] [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS [U] DÉCISION
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la créance de la SAS [A] est fondée en son principe et en son montant au regard des pièces produites aux débats, tenant aux factures, à la mise en demeure de payer et à l’extrait de compte. La SCEA [U] [Localité 1] était redevable de la somme de 41.914,93 € et a procédé au paiement partiel de la somme de 10.334,05 euros de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 31.580,88 euros TTC au regard de l’extrait de compte actualisé au 12 novembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCEA [U] [Localité 1] à payer à la SAS [A] la somme de 31.580,88 euros TTC, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, valant mise en demeure, en raison du paiement partiel intervenu, soit le 18 décembre 2025.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCEA [U] [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens inhérents à l’exécution de la présente décision.
Il est conforme à l’équité de condamner la SCEA [U] [Localité 1] à payer à la SAS [A] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCEA [U] [Localité 1] à payer à la SAS [A] la somme de 31.580,88 euros TTC, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025;
CONDAMNE la SCEA [U] [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens inhérents à l’exécution de la présente décision.
CONDAMNE la SCEA [U] [Localité 1] à payer à la SAS [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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