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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 juin 2025, n° 25/05577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/05577 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LRJ
MINUTE: 25/1192
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [P]
né le 22 Août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent représenté par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
LE TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juin 2025
Le 26 août 2022, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [P].
Le 13 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [D] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 20 juin 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [D] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [D] [P] a été admis en en hospitalisation d’office le 26/08/2022 par un arrêté du préfet de la Seine [Localité 6] à la suite d’une garde à vue pour des faits de dégradation et menace avec arme de catégorie D.
A l’admission, le patient présentait un syndrome de persécution. Il banalisait et ne critiquait pas ses troubles du comportement. Il se montait tendu psychiquement et imprévisible avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif important. A l‘examen des 72h, le patient avait une persistance des idées de persécution, il était toujours dans le déni des troubles et la nécessité des soins.
L’avis médical mensuel en date du 23/05/2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 21/02/2025.
L’avis motivé du 25 06 205 mentionne que le patient a réintégré le service ; il présente une dissociation psychique, des hallucinations auditives, une discordance idéo affective. Le certificat de situation du 26 06 2025 indique que le patient refuse de se présenter à la convocation.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 26 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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