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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 22/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00160
N° RG 22/02427 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUUL
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [D] / [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [R], [E] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X], [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Amandine MOLLIET FAVRE, vestiaire 26
— Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, vestiaire 44
Expédition délivrée le
à
— Maître Amandine MOLLIET FAVRE, vestiaire 26
— Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, vestiaire 44
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe en divorce du 28 octobre 2022 ;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats d’acceptation du principe de la rupture signé le 11 octobre 2022
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux entre :
Madame [R], [E] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
Et
Monsieur [S] [X] [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1998, par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 4], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 août 2022 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que les époux reprendront l’usage de leur nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par [R] [D] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit leur soient versées directement entre leurs mains ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire à verser par [S] [N] directement entre leurs mains, soit respectivement à [J] [N], [K] [N] et [V] [N], à un montant mensuel de 800 € par enfant soit un total de 2400 € ;
ORDONNE l’indexation annuelle du montant de cette pension sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de référence étant le dernier connu à la date du présent jugement ;
DIT que cette pension est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement, en fonction du dernier indice paru à cette date et selon la formule :
montant de pension (intégrant celui issu de la précédente révision éventuelle) x dernier indice paru à la date de révision (en général 2 mois auparavant)
— -------------------------------------- -------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
RAPPELLE au débiteur tenu de calculer et d’appliquer l’indexation qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le serveur vocal INSEE ou le site http: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension augmentée de l’indexation est payable d’avance et au domicile du bénéficiaire avant le dix de chaque mois ;
CONDAMNE en conséquence [S] [N] à payer à respectivement [J] [N], [K] [N] et [V] [N] chaque échéance ainsi fixée avec les majorations futures issues de l’indexation qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, à défaut de paiement volontaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’elle reste due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas établi judiciairement par le débiteur ou reconnu par le créancier que l’enfant a cessé d’être à charge de l’autre parent sans négligence de sa part à subvenir à ses propres besoins, notamment en cas de cessation des études ;
DIT néanmoins que le parent créancier de la pension devra informer le parent débiteur, au moins avant le 30 septembre de chaque année, de la poursuite de sa prise charge de l’enfant majeur en produisant tous justificatifs de celle-ci et de l’incapacité de l’enfant à subvenir à ses propres besoins ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution en recourant :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier),
et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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