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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2025, n° 25/54443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) c/ La Société [ Localité 13 ] FOCH SCCV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54443 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADYV
N° : 2
Assignation du :
23 Juin 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS – #P0074, avocat postualant et par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société [Localité 13] FOCH SCCV
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte du 19 janvier 2023, la société La Garenne [Localité 10] Foch a souscrit un abonnement de fourniture de gaz naturel auprès de la société Electricité de France (EDF), pour un point de livraison situé [Adresse 5].
Soutenant que la société [Localité 13] Foch ne s’est pas acquittée de deux factures, datées des 14 juin et 5 juillet 2023, d’un montant total de 45 123,77 euros, et après l’envoi d’une mise en demeure le 21 mars 2024, restée infructueuse, la société EDF a, par acte délivré le 23 juin 2025, fait assigner la société [Localité 13] Foch devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la société [Localité 13] Foch à lui payer la somme de 45 123,77 euros à titre provisionnel ;
— condamner la société [Localité 13] Foch à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société EDF a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société [Localité 13] Foch n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, prorogée au 24 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société EDF produit aux débats :
Les conditions particulières du contrat intitulé « Pack Performance » n°[Numéro identifiant 2]conclu entre la société [Localité 13] [Adresse 11] et la société EDF, pour une durée initiale de 24 mois à compter du 26 janvier 2023. Le contrat prévoit une consommation d’électricité pour le site situé [Adresse 6] et un rythme de facturation mensuel, payable par chèque 15 jour après l’émission de la facture. La facture du 14 juin 2023, n°10175091264, d’un montant de 17 814,27 euros émise par la société EDF, à régler avant le 29 juin 2023, portant la référence du contrat n°[Numéro identifiant 1],La facture du 5 juillet 2023, n°10176611605, d’un montant de 27 309,500 euros émise par la société EDF, à régler avant 20 juin 2023, portant la référence du contrat n°[Numéro identifiant 1],Un courrier de mise en demeure d’avoir à rembourser la somme de 45 123,77 euros du 21 mars 2024.
Par conséquent, la société EDF rapporte la preuve, avec l’évidence requise en référé, du principe et du quantum de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société [Localité 13] [Adresse 11], à savoir la somme provisionnelle de 45 123,77 euros, que cette dernière devra payer au titre des factures n°10175091264, du 14 juin 2023, et n°10176611605 du 5 juillet 2023, conformément au contrat de fourniture d’électricité conclu avec la société EDF et effectif depuis le 26 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
La société La Garenne [Localité 10] [Adresse 11], condamnée au paiement d’une provision, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société La [Adresse 12] à payer à la société Electricité de France (EDF), la somme de 45 123,77 euros à titre de provision,
Condamnons la société [Localité 13] [Adresse 11] à payer à la société Electricité de France (EDF)la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 13] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14] le 24 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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