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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00092 – N° Portalis DB37-W-B7K-GG73
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme :
— [X] [F]
— expert judiciaire
— régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[H] [D] [R] [O] [T]
née le 29 Octobre 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
[X] [F]
né le 30 Juin 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience des 25 février et 11 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [T] et M. [X] [F] se sont mariés à [Localité 3] le 5 avril 1968, sans avoir établi au préalable un contrat de mariage.
Par acte reçu par Maître [U] en date du 13 juin 1984, les époux ont acquis un lot n° 167 de 8 ares, sis [Adresse 3] [Localité 3], et les constructions y édifiés.
Par jugement du 2 octobre 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Nouméa a, entre autres dispositions, prononcé aux torts partagés, le divorce des époux.
Maître [N] [G], notaire substituant Maître [E], délégué aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des ex-époux [T] / [F] a dressé un procès-verbal de difficulté le 21 décembre 2020.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, signifié à M. [F] le 18 décembre 2023, le Tribunal de première instance de Nouméa a notamment :
« – Dit que le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] sera vendu amiablement pendant une période de six mois à compter de la signification de la décision, en l’étude notariale chargée des opérations de compte, liquidation et partage ;
— [Ordonné] qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable dans les six mois, à la vente sur licitation en l’étude notariale de la SCP [V] [M] [E] et sur cahier des charges à établir par les soins de l’étude notariale désignée du bien immobilier situé [Adresse 4] à Nouméa, sur la mise à prix de 76 000 000 de francs ».
Par courrier en date du 9 janvier 2026, l’office notarial saisi de la liquidation des biens de la communauté [T] / [F] a rappelé que la valeur vénale dudit bien immobilier, dont le jugement avait fixé une mise à prix à 76 000 000 F CFP, n’était plus d’actualité. Il a alors indiqué qu’il convenait qu’une expertise judiciaire soit mise en place afin de voir fixée la valeur actualisée du bien immobilier, avec une possibilité de baisse de mise à prix.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 6 février 2026, Mme [T] a fait citer M. [F] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet d’ordonner une mesure d’expertise sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à Nouméa, outre réserver les dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [T], représentée à l’audience par avocat, a confirmé sa demande.
Régulièrement cité, M. [F], s’opposant à la mesure d’expertise sollicitée, a comparu à l’audience en personne.
A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La mise à disposition a été prorogée au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que ce bien immobilier avait été évalué par l’Agence Immo dans une fourchette de prix entre 74 000 000 et 76 000 000 F CFP selon expertise datée du 14 février 2020.
Toutefois, il est constant qu’en 6 années, le contexte économique, social et démographique du territoire calédonien a évolué ; et qu’à ce jour, notamment après la survenance de la crise insurrectionnelle de mai 2024, la situation économique s’est profondément dégradée et par voie de conséquence, l’activité immobilière s’en est trouvée sensibilisée.
Dès lors, la demanderesse a intérêt à faire établir judiciairement une évaluation actuelle du bien immobilier, en vue de procéder à sa mise sur le marché et à sa vente par SCP [V] [M] [E], office notarial chargé des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la communauté [T] / [F].
Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [A] [Q] (Médiation Pacifique, [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 4], Tél : 27.29.44 – [Localité 5]. : 77.11.02 – Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de :
De convoquer les parties et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], le décrire puis recueillir les explications des parties en s’entourant de tous renseignements utiles ;Déterminer sa valeur vénale, décrire les ouvrages construits, la date de leur construction ;Déterminer si ce bien est facilement partageable en nature et dans l’affirmative, proposer une composition de lots eu égard aux droits respectifs des époux avec institution d’une division des parties privatives et institution d’un régime de copropriété pour les parties communes ; De fixer la valeur du bien immobilier commun ainsi que sa valeur locative pour voir fixer les indemnités d’occupation de l’époux ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [H] [T] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 22 mai 2026 ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être côtées ;
Disons que l’expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation initiale, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ;
Disons qu’il sera éventuellement procédé au remplacement de l’expert en cas d’empêchement par simple ordonnance ;
Nous réservons le contrôle des opérations d’expertise pour la suite des opérations ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [H] [T] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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