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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 25 juil. 2025, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01687 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/01687 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUWL
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25/07/2025 à :
Me Franck MERKLING, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 25 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juillet 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. GRASSER LOCATIONS ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [E], es qualité d’administrateur de la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 04 juillet 2025, la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES et la SELARL ADJE prise en la personne de maître [E], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES chargé d’une mission d’assistance, ont saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD et tendant à :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1106, 1194 et 1231 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 622-13 et L631-14 du code de commerce,
— déclarer la demande de la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES recevable et bien fondée ;
— juger la résiliation du contrat d’assurance n°64270925 à l’initiative de la société ALLIANZ IARD nulle et non avenue et, en tout état de cause, inopposable à la société ADJE ès qualité d’administrateur judiciaire de la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES ;
En conséquence,
— juger que le contrat d’assurance n°64270925 et les garanties d’assurance souscrites s’appliquent sans discontinuité aux conditions contractuelles antérieures ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à maintenir les garanties d’assurances aux conditions contractuelles antérieures ;
En tout état de cause,
— condamner la société ALLIANZ IARD au paiement à la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de la procédure.
Les demanderesses exposent que par acte sous seing privé du 13 janvier 2025 à effet au 1er janvier 2025, la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES a conclu un contrat d’assurance avec la société ALLIANZ IARD, ayant pour objet l’assurance de sa flotte de véhicules composée notamment de 256 véhicules légers.
Elles précisent que la prime annuelle de 199 181,77 € TTC est payable trimestriellement.
Elles indiquent que par jugement du 14 avril 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES, jugement publié au BODACC le 30 mai 2025.
Elles exposent encore que le 15 mai 2025, la société ALLIANZ a informé l’administrateur judiciaire de la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES que le solde de la prime impayée était à régler pour le maintien du contrat, et par lettre recommandée du 16 mai 2025, elle a mis en demeure la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES de régler la somme de 43 207,61 € au titre de la prime du deuxième trimestre, sous peine de résiliation du contrat d’assurance.
Elles relèvent que l’assureur n’a pas notifié sa demande de paiement à l’administrateur judiciaire alors que la procédure collective était déjà ouverte et publiée.
Elles indiquent encore que la société ALLIANZ a également indiqué que la somme de 100 266,86 € TTC était en attente de règlement au titre du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.
Elles précisent que la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES a procédé au paiement de la somme de 41 167,38 € le 16 juin 2025 entre les mains du courtier mais que ce dernier a informé l’administrateur judiciaire que les garanties étaient suspendues officiellement depuis le 15 juin 2025 sans explication ni information de la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES.
Elles exposent avoir organisé une réunion avec l’assureur le 20 juin 2025 à la suite de laquelle la société ALLIANZ a indiqué que son courrier de mise en demeure était invalidé, mais que pour maintenir les garanties, elle exigeait le paiement du solde du deuxième trimestre d’un montant de 35 560,20 € et les primes du troisième et du quatrième trimestre 2025 d’un montant de 78 500,54 € TTC, soit un montant de 115 600,83 € dont elle exige le paiement en un seul règlement.
Les demanderesses considèrent que la position de l’assureur est contraire aux dispositions relatives à la force obligatoire des contrats et aux règles de la procédure collective et constitue de ce fait un trouble manifestement illicite.
L’assignation a été signifiée à la société ALLIANZ IARD par acte délivré le 1er juillet 2025 par remise à personne morale.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la partie défenderesse, il n’est fait droit aux demandes des requérantes que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 13 janvier 2025, la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES a conclu avec la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance de flotte automobile prenant effet au 1er janvier 2025, pour une prime globale annuelle de 199 181,77 € TTC expressément stipulée payable trimestriellement et ajustable l’année suivante en fonction des modifications intervenue sur la flotte en cours d’exercice.
La société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 avril 2025 publié au BODACC le 30 mai 2025.
Par courrier du 12 mai 2025, l’administrateur judiciaire de la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES a notifié à la société ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de la société HOWDEN, identifiée au contrat comme étant « l’intermédiaire » et se désignant comme courtier, les conséquences suivantes de cette ouverture de procédure collective :
— l’interdiction de payer les dettes antérieures, et ce par application de l’article L 622-7 du code de commerce, ce dont il résultait que la société ALLIANZ devait déclarer auprès du mandataire judiciaire sa créance pour toute somme due au titre de la période du 1er janvier 2025 au 13 avril 2025 ;
— l’obligation de payer les dettes postérieures par application de l’article L622-17, ce dont il résultait que l’assureur devait calculer sa créance au titre de l’échéance du deuxième trimestre pour la période du 14 avril 2025 au 30 juin 2025 et en demander le paiement à la débitrice ;
— le principe de la poursuite des contrats en cours par application des dispositions de l’article L622-13, ce dont il résultait que le contrat d’assurance flotte était maintenu.
A l’issue de très nombreux échanges, il résulte d’un courriel du 20 juin 2025 d’un salarié de la société ALLIANZ que :
— le courrier de mise en demeure sous peine de résiliation de l’assureur du 16 mai 2025 doit être considéré comme nul et non avenu.
Il est constant que la société ALLIANZ ne peut tirer aucun conséquence de ce courrier qui n’a pas été notifié à l’administrateur, et ce en violation des dispositions de l’article L622-13 III. L’absence de tout effet de ce courrier sera par voie de conséquence constatée au dispositif.
— le maintien des garanties est conditionné au règlement immédiat de l’intégralité de la prime due au titre de la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.
Le contrat conclu entre les parties le 13 janvier 2025 prévoit dans sa partie « conditions de mise en œuvre du contrat « que la cotisation est payable trimestriellement.
La société ALLIANZ n’a produit aux débats aucun document contractuel, tel que la police ou les conditions générales, dont il résulterait que l’assureur pourrait modifier unilatéralement les modalités de paiement de la prime.
Par voie de conséquence, en imposant un paiement intégral et immédiat, elle viole le principe de la force obligatoire des contrats résultant des dispositions de l’article 1103 du code civil et cause un trouble manifestement illicite à la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES en lui imposant une charge financière supplémentaire.
Il convient en conséquence de mettre un terme à ce trouble.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société ALLIANZ IARD qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société ALLIANZ IARD a reconnu que sa mise en demeure du 16 mai 2025 ne pouvait entraîner la résiliation du contrat d’assurance flotte n°64270925 ;
Disons que, sous réserve de toute mise en demeure régulièrement notifiée et portant sur les primes postérieures à l’ouverture de la procédure collective, le contrat d’assurance n°64270925 et les garanties d’assurance souscrites s’appliquent sans discontinuité aux conditions contractuelles antérieures ;
Constatons que la prime d’assurance du contrat d’assurance flotte n°64270925 est stipulée payable trimestriellement ; Au besoin condamnons la société ALLIANZ IARD à maintenir cette condition contractuelle ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à la société GRASSER LOCATIONS ET SERVICES une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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