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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S. EURO-LOC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXE2
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
S.A.S. EURO-LOC
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alain LANIECE – 16
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [I]
Me Alain LANIECE – 16
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. EURO-LOC (RCS Caen 493.148.449), dont le siège social est sis 1 avenue des Anglais – ZI du Martray – 14730 GIBERVILLE
Représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le 01 Août 1997 à CAEN (14000),
demeurant 24 Avenue Jean VILAR – 14123 IFS
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EURO-LOC a une activité de location de véhicules de tourisme.
Par contrat en date du 16 février 2022, Monsieur [B] [I] a loué auprès de cette société un véhicule KIA RIO, immatriculé GC-755-NE pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 341,04 euros.
Ce véhicule a été restitué le 23 janvier 2023, avant le terme convenu du 15 février 2025.
Par contrat en date du 23 février 2022, Monsieur [I] a également loué auprès de la même société un véhicule RENAULT TRAFIC FOURGON immatriculé FB-387-DZ pour une durée de 24 mois moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
Ce véhicule a été restitué le 28 juin 2023, avant le terme du contrat prévu le 22 février 2024.
Au 19 décembre 2023, Monsieur [I] restait redevable de la somme de 4.632,06 euros au titre des loyers et frais relatifs aux véhicules loués, et une mise en demeure lui était adressée le 2 janvier 2024.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la SAS EURO-LOC a fait assigner Monsieur [I] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de le condamner à lui payer les sommes de 4632,06 euros au titre des loyers impayés, 4.678,67 euros au titre du préjudice subi en raison de la restitution anticipée des véhicules, et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 3 septembre 2024, le conseil de la SAS EURO-LOC a requis le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Monsieur [I], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre 2024.
Il est fait référence aux écritures du demandeur quant aux moyens à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES LOYERS ECHUS
La SAS EURO-LOC produit un relevé de compte correspondant à l’arriéré des loyers et des frais relatifs aux véhicules arrêté au 19 décembre 2023.
A cette date, Monsieur [I] restait redevable de la somme de 4.320,84 euros selon pièce N°6, de laquelle seront déduites les sommes de 64,39 euros deux fois en date des 28 octobre 2022 qui ne sont justifiées par aucune facture, portant la somme due à celle de 4.192,06 euros, que Monsieur [I] sera condamné à payer à la SAS EURO LOC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESTITUTION ANTICIPEE
L’article 9 du contrat conclu entre les parties prévoit le versement par le locataire d’une indemnité calculée dans les conditions de l’article 8 majorée de 25% des loyers hors TVA restant à courir au cas d’interruption unilatérale du contrat.
En l’espèce le contrat concernant le véhicule KIA RIO a été résilié 24 mois avant son terme, et le contrat concernant le véhicule RENAULT TRAFIC FOURGON a été résilié 7 mois avant son terme.
L’indemnité contractuelle s’élève à la somme de 3.401,87 euros pour le premier véhicule, et 1.276,80 euros pour le second véhicule, soit une somme totale de 4.678,67 euros que Monsieur [I] sera condamné à payer à la SAS EURO LOC.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Il paraît équitable d’allouer à la SAS EURO LOC la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SAS EURO-LOC la somme de 4.192,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024 au titre des loyers et frais impayés;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SAS EURO-LOC la somme de 4.678,67 euros au titre de la restitution anticipée des véhicules ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SAS EURO-LOC la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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