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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2025, n° 22/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00195 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXI
N° de MINUTE : 25/00020
DEMANDEUR
Madame [J] [M] [P] [C] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0614
DEFENDEUR
[18] [Localité 25]
[Localité 7]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
domiciliée : chez Son syndic CABINET BALLU
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Vincent LEJEUNE, Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00195 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXI
Jugement du 07 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [M] [P] [C] épouse [X] a été embauchée à temps partiel en qualité de gardienne d’immeuble, du 6 juin 1995 au 12 mars 2021, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 3] représenté par son syndic, le cabinet Ballu (ci-après “le syndicat des copropriétaires).
Elle a parallèlement occupé d’autres emplois pour le compte d’employeurs particuliers.
Mme [X] a transmis à la [15] [Localité 25] (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 20 février 2020, au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par courrier du 26 juin 2020, la Caisse lui a notifié la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Parallèlement, Mme [X] a transmis à la Caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 16 mars 2020, au titre d’une tendinopathie avec lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par courrier du 28 août 2020, la Caisse lui a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par deux courriers du 7 octobre 2021, Mme [X] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], relativement à chacune de ses pathologies.
A défaut de réponse, elle a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par deux requêtes distinctes adressées le 31 janvier 2022 et enregistrées au greffe sous les numéros RG 22/195 (épaule droite) et RG 22/197 (épaule gauche).
Les deux affaires ont été appelées et renvoyées à plusieurs reprises pour être finalement retenues à l’audience du 14 mars 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des affaires référencées sous les n°RG 22/195 et 22/197 ;
— désigné avant dire droit au fond, le [16] ([19]) d’Ile-de-France aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 mars 2020 par Mme [J] [X] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de cet avis ;
— réserver les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’avis du comité a été rendu le 25 septembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires n°22/195 et 22/197 ;
— dire que la maladie professionnelle affectant son épaule droite est due à la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires ;
— ordonner la majoration maximale de la rente ou du capital ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses différents postes de préjudice ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision ;
— dire que cette provision sera avancée par la Caisse ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— surseoir à statuer sur le surplus de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que dès 2005, le médecin du travail a sensibilisé le syndicat des copropriétaires aux difficultés rencontrées par elle dans la manipulation des conteneurs poubelles. Elle ajoute qu’en 2011, la médecine du travail a conclu à l’aptitude à son poste de travail avec la restriction de port de charges supérieures ou égales à 15 kilogrammes. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n’a pris aucune mesure, notamment en matière de formation ou d’aide pour lui permettre d’éviter de contracter la rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules.
Représenté par son conseil, par conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes relatives à sa pathologie de l’épaule gauche,
A titre principal,
— dire et juger que la présomption d’imputabilité de maladie professionnelle du tableau n°57 ne s’applique pas, et que la Caisse et Mme [X] ne démontrent pas le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— en conséquence, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— dire et juger que Mme [X] ne démontre pas la conscience du danger de son ancien employeur ainsi que l’absence de moyen de protection ;
— en conséquence, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Infiniment subsidiairement,
— statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente s’agissant de l’épaule droite ;
— débouter Mme [X] de sa demande de majoration de rente pour sa pathologie de l’épaule gauche ;
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, strictement limitée à l’évaluation des préjudices de la pathologie de l’épaule droite ;
— réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions ;
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la manipulation des conteneurs poubelles n’impose pas d’avoir le bras en mouvement ou en maintien sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 90°. Il ajoute que la durée moyenne quotidienne de travail totale de Mme [X] pour le syndicat des copropriétaires était de deux heures. Il soutient qu’il est plus probable que les activités salariées annexes de Mme [X] soient à l’origine de ses pathologies déclarées. Il ajoute que le [19] saisi n’a pas répondu à la question qui lui a été posée sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée. Sur le fond, il indique qu’il a commandé dès 2011 des conteneurs plus petits auprès de la mairie de [Localité 25] et que l’installation d’une rampe dans l’immeuble s’est avérée impossible compte tenu de la configuration des lieux. Il rappelle que le temps de manipulation des poubelles par semaine est bien inférieur aux durées mentionnées dans les tableaux de maladie professionnelle.
Représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [20] sur le caractère professionnel de la maladie du 26 septembre 2019 dont est atteinte Mme [X] ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, limiter la mission d’expertise à l’évaluation des préjudices prouvés énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non prévus à cet article et dont la réparation n’est pas assurée par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— juger qu’elle sera garantie par l’employeur pour les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à titre provisionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse d’assurance maladie à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier conteste le caractère professionnel de la maladie en cas d’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il en résulte qu’il convient d’examiner le moyen de défense tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X], étant précisé que seule la pathologie de l’épaule droite est concernée, toute demande relative à la maladie de l’épaule gauche ayant été abandonnée.
Aux termes des alinéas cinq et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
«… Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ou la Caisse ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie déclarée par [X] – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, qui prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante
avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [24]
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [24]
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient donc à Mme [X] et à la Caisse, ayant pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
S’agissant d’une rupture de la coiffe des rotateurs, la présomption d’imputabilité implique la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
A l’examen du questionnaire employeur, le syndicat fait état d’une durée de travail hebdomadaire de 14h25, soit une moyenne de deux heures par jour, et au titre des tâches effectuées, indique que Mme [X] effectuait le ménage de l’immeuble et sortait les conteneurs à ordure 7 fois par semaine, soit 5 fois ceux des ordures ménagères, et une fois ceux des papiers et verres. Le syndicat déclare que sa salariée réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant moins d’une heure, un à trois jours par semaine, lors de la sortie des conteneurs. Il n’est mentionné aucun mouvement avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Dans le questionnaire salarié complété par Mme [X], cette dernière déclare 13 heures de travail hebdomadaire, soit une moyenne de deux heures par jour du lundi au samedi. Outre la sortie des conteneurs à ordures, elle déclare assurer leur nettoyage ainsi que le nettoyage régulier du hall d’entrée, des portes vitrées, des tapis brosses, de la cage d’escalier et des paliers (balayage et cirage), de la cave, des vitres et portes de l’ascenseur, de la cour et des poignées en cuivre. Elle indique assurer la réception et la distribution des colis, et du courrier jusqu’en 2018, date d’installation de boîtes à lettres privatives. Mme [X] indique que ces tâches consistaient ainsi en des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une à deux heures par jour, durant plus de trois jours par semaine (nettoyage des portes, poignées, vitres, ascenseurs, portes, réception et distribution de colis, nettoyage de la cage d’escalier et des paliers, nettoyage du hall d’entrée, de la cour, manipulation des conteneurs). Et des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant la même durée, à raison d’un à trois jours (nettoyage des portes vitrées et de l’ascenseur).
Aux termes de son avis du 15 septembre 2023, le [20] conclut que “après analyse du dossier, le [19] constate que les conditions administratives requises par le tableau sont remplies et permettent la prise en charge au titre de l’alinéa 5" [de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale].
S’agissant d’une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles, même si la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, le lien de causalité à démontrer par la salariée et la Caisse doit être direct mais pas essentiel.
Indépendamment du déplacement des conteneurs poubelles, le tribunal relève que Mme [X] effectuait notamment le ménage des parties communes de l’immeuble, activité comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Il est constant que Mme [X] a été embauchée en qualité de gardienne d’immeuble pour le syndicat des copropriétaires pendant plus de 25 ans.
Si la Caisse a reconnu la maladie professionnelle de Mme [X] à l’épaule gauche à l’égard d’un employeur différent, cette reconnaissance n’empêche pas une seconde reconnaissance à l’égard du syndicat des copropriétaires dès lors que dans le cadre de cet emploi, Mme [X] a réalisé différentes tâches mobilisant de manière quotidienne et répétée ses deux épaules.
Il ressort de la durée de l’emploi de Mme [X] mais également de la nature des tâches effectuées que sa pathologie à l’épaule droite a directement été causée par le travail habituel de celle-ci pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [X] apparaît démontré.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur échoue à démontrer que la maladie déclarée par Mme [X] n’est pas d’origine professionnelle. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
Aux termes d’un courrier de la médecine du travail du 17 novembre 2005 adressé au syndic de copropriétaires, il est mentionné : « j’attire votre attention sur notre rôle de conseiller de l’employeur en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, suite à la manipulation des containers (depuis la zone de dépôt dans la cour jusqu’à l’entrée de l’immeuble sur la rue), Madame [X] est obligée de faire franchir 3 marches en pierre aux containers qui sont très lourds (plus particulièrement ceux du verre). Il faudrait réfléchir à une solution par exemple réaliser une rampe de passage ceci afin de permettre une manipulation plus aisée des différents containers. »
De même, la médecine du travail a conclu les 8 juillet 2011 et 25 juillet 2011 à l’aptitude de Mme [X] à son poste avec la restriction de port de charges supérieures ou égales à 15 kilogrammes.
Ainsi, il est établi que dès l’année 2005, le syndicat des copropriétaires était conscient des risques qui pesaient sur la santé et la sécurité de sa salariée en lien avec le déplacement quotidien des conteneurs poubelles.
Sur les mesures de prévention
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un ordre de service du 31 janvier 2011 aux termes duquel il sollicite la commande de deux conteneurs à verre plus petit avec la mention suivante : « préconisation du [21], les containers actuels étant trop lourds et présentant un risque pour la gardienne »).
Aucun conteneur plus petit n’a effectivement été livré à Mme [X] malgré les préconisations de la médecine du travail en matière de manipulation de conteneurs et de restriction en matière de port de charges supérieures à 15 kilogrammes.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’installation de la rampe s’est avérée impossible compte tenu de la configuration des lieux mais ne produit aucune pièce au soutien de son allégation. Il ne justifie pas à ce titre d’une tentative d’installation d’un tel aménagement des lieux. Les photographies versées aux débats par Mme [X] au contraire ne permettent pas d’exclure la possible installation de rampes permettant de faciliter le déplacement des conteneurs de la cour jusqu’à la rue.
Ainsi, aucune mesure de prévention n’a effectivement été prise par le syndicat des copropriétaires pour éviter d’exposer Mme [X] à un risque en lien avec la manutention de conteneurs poubelles ou limiter ce risque.
Il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle de Mme [X] à son épaule droite doit être reconnue comme imputable à la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00195 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXI
Jugement du 07 JANVIER 2025
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, par décision du 11 janvier 2021, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] à 12 % à compter du 1er janvier 2021 pour « persistance de scapulalgies droites, chez une assurée droitière, avec limitation des mouvements d’élévation, n’atteignant pas l’horizontale en élévation latérale, séquelles d’une fissuration du tendon supra épineux [de] la coiffe des rotateurs, traitée médicalement ».
Il convient d’ordonner la majoration de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [13] [Localité 25] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Mme [X] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que le tribunal peut accorder une provision pour le procès et une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au soutien de sa demande de provision, Mme [X] fait valoir que depuis son licenciement intervenu le 12 mars 2021, celle-ci n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle. Elle ajoute qu’elle devra exposer des frais d’assistance à expertise qui devraient s’élever à environ 2.500 euros.
Au regard de ces éléments et des séquelles de la maladie professionnelle à l’épaule droite notamment la limitation des mouvements d’élévation, il sera accordé une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X].
Sur l’action récursoire de la [14]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [17] et dire que le syndicat des copropriétaires devra rembourser à la [17] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à verser la somme de 1.500 euros à Mme [X] au titre des frais irrépétibles.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir écarter le caractère professionnel de la maladie de Mme [J] [M] [X] ;
Dit que la maladie professionnelle à l’épaule droite du 26 septembre 2019 présentée par Mme [J] [M] [X] est due à la faute inexcusable de son employeur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Ballu ;
Ordonne à la [15] [Localité 25] de majorer la rente versée à l’assurée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la [15] [Localité 25] ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [H] [S],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 22]
Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [J] [M] [X], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 7 avril 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [15] [Localité 25] ;
Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 7 février 2025 par la [15] Paris ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Accorde à Mme [J] [M] [X] une provision de 2.500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mardi 13 mai 2025 à 11 heures -
[Adresse 23]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Ballu aux dépens de l’instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Ballu à payer à Mme [J] [M] [X] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Ballu au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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