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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 25/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/04484 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3UX
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
GROSSE délivrée
le 04/05/2026
à Maître Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société d’assurance L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (328 538 335)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 novembre 2025, Monsieur [P] [R] a fait assigner l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS devant le présent tribunal aux fins de :
Vu les articles 1193, 1194, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 113-2 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Le voir déclaré recevable en ses demandes,Voir dire qu’il n’a pas effectué de fausses déclarations,Déclarer que la défenderesse est défaillante dans l’administration de la preuve :D’une part, d’une fausse déclaration de son assuré,D’autre part, si une telle déclaration existe, de la mauvaise foi de son assuré,Enfin, d’une clause de déchéance figurant dans le contrat signé par l’assuré,En conséquence,
Déclarer que la déchéance de garantie opposée par la société d’assurance n’est pas applicable en l’espèce,La condamner à lui payer la somme de 11.870€ correspondant au coût des réparations évaluées par le cabinet IDEA,La condamner à lui payer les sommes de :8.620€ correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage à parfaire,5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive du bailleur,900,90€ au titre du remboursement des prélèvements mensuels postérieurs à la survenance du sinistre,En tout état de cause,
Condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire en plaidoiries à l’audience du 16 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée . »
Sur les demandes principales
L’article L 113-2-2° et 3° du code des assurances, l’assuré est obligé :
« 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. »
En l’espèce, Monsieur [R] a souscrit un contrat d’assurance « Formule Tous Risques » avec l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS pour son véhicule BMW 1200 cm3 immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [R] justifie d’un constat amiable d’accident automobile du 3 février 2025 aux termes duquel son véhicule a été percuté par un véhicule B (Renault Scenic) immatriculé [Immatriculation 2] à la suite d’un changement de voie soudain de ce véhicule. Le constat amiable fait état de dommages sur le côté droit de la moto ainsi que sur le côté droit de l’autre véhicule impliqué.
Monsieur [R] a déclaré le sinistre à l’assurance et le véhicule a été remorqué jusqu’au garage GT AUTO à [Localité 3].
L’assureur a mandaté la société IDEA SALON DE PROVENCE en qualité d’expert. Dans le cadre de cette expertise, le 24 février 2025, Monsieur [R] a fait des déclarations suivantes relatives à l’accident : « en changeant de file et en virant brusquement à droite, le véhicule B m’a heurté sur le côté gauche. Suite à l’impact, j’ai glissé vers la droite » et a précisé que l’ensemble des dommages de la moto étaient imputables à l’accident.
Monsieur [R] justifie avoir mis en demeure l’assureur de lui faire connaître sa position et de lui communiquer le rapport d’expertise.
L’assureur, qui n’a pas constitué avocat, ne vient donc pas justifier de cette communication à Monsieur [R]. En revanche, le rapport d’expert a été communiqué à l’autre expert, ALLIANCE, mandaté ensuite par l’assureur.
Il résulte du procès-verbal de réunion de cette expertise par le cabinet ALLIANCE du 28 mai 2025 (en l’absence de Monsieur [R] excusé) qu’il était missionné pour expertiser les deux véhicules impliqués dans l’accident du 3 février 2025, l’assureur soupçonnant manifestement une fausse déclaration d’accident ou bien une déclaration de dommages sans lien avec celui-ci. Le cabinet d’expertise précise dans le procès-verbal que le rapport de la société IDEA SALON DE PROVENCE qui lui a été communiqué évoque des dommages côté droit que Monsieur [R] n’a pas mentionné dans sa déclaration de sinistre et que ce cabinet d’expert a estimé la moto à 11.870€ TTC. Ensuite, aux termes de la réunion, le cabinet ALLIANCE constate que la moto présente un choc latéral droit et sur les protèges-carter droits liés à une chute au sol ( rayures contre éléments rugueux et obliques), des rayures horizontales sur l’optique avant, la fourche et le protège main droit, des dommages à l’avant gauche au niveau du flanc gauche, protège-carter et protège-carénage gauche ( légère trace de frottement).
L’expert n’a pas vu le véhicule B (Scenic) impliqué, le propriétaire lui ayant indiqué à la réunion qu’il ne démarrait plus et était immobilisé à son domicile et qu’il lui a présenté des photographies sur lesquelles l’on constate un déboitement du bouclier avant côté droit et des dommages de type rayures rugueuses dans le coin du bouclier avant droit sur toute sa hauteur, le propriétaire précisant qu’il présentait déjà des rayures, et indique avoir touché la moto à l’arrière gauche puis que celui-ci a chuté à droite au sol. L’expert ajoute encore que le propriétaire du véhicule B impliqué lui a précisé ne plus être assuré et que ses papiers ont été volés avec sa sacoche dans son véhicule professionnel.
Enfin, l’expert ALLIANCE conclut que les investigations techniques n’ont pas permis de vérifier la véracité du sinistre en l’absence du véhicule Renault Scenic.
Or, Monsieur [R] n’est pas responsable du potentiel défaut de diligences du propriétaire impliqué auprès de l’expert et celui-ci ne justifie pas avoir sollicité la possibilité d’examiner le véhicule B (Scenic) au domicile de son propriétaire.
Il s’ensuit que l’assureur, sur lequel repose la charge de la preuve du motif de déchéance de garantie, n’apporte pas d’éléments suffisants permettant au tribunal de caractériser que l’accident n’a pas eu lieu ou bien n’a pas eu lieu dans les conditions déclarées par Monsieur [R].
L’assureur ne peut donc lui opposer la déchéance de garantie.
En réparation, étant précisé que Monsieur [R] justifie être assuré au titre d’une formule «tous risques », l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée à lui payer une indemnité de 11.870€ correspondant au coût des réparations telles qu’évaluées par le cabinet IDEA SALON DE PROVENCE, outre la somme de 8.260€ au titre des frais de remorquage et gardiennage qui lui ont été facturés par la société GTAUTO le 19 septembre 2025, lesquels constituent la conséquence du refus infondé de l’assureur de l’indemniser, outre la somme de 900,90€ au titre des cotisations mensuelles payées postérieurement à l’accident.
En revanche, Monsieur [R] n’est pas fondé en sa demande à hauteur de 5.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’assureur puisqu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct des autres préjudices indemnisés ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
La Société L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la Société L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [P] [R] :
* une indemnité de 11.870€ au titre des réparations,
* une indemnité de 8.260€ au titre des frais de remorquage et de gardiennage,
* une indemnité de 900,90€ au titre de prélèvements mensuels de cotisations,
DEBOUTE Monsieur [P] [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la Société l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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