Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00565 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAT
N° de MINUTE : 25/00905
DEMANDEUR
*[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [K] [M], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00565 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAT
Jugement du 27 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée déposée le 23 février 2024 et reçue le 27 février 2024 au greffe, la société par actions simplifiée (SAS) [9] a formé opposition à la contrainte du 1er février 2024 émise par le directeur de l’URSSAF [10] pour un montant de 2047,99 euros, délivrée par acte de commissaire de justice le jour même.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation des organes de la procédure, un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ayant été rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 mai 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
L’URSSAF [10], régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu “destinataire inconnu”, la SAS [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les organes de la procédure n’ont pas été convoqués.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la contrainte émise le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
Elle a été signifiée par acte du 1er février 2024 à l’étude. L’opposition envoyée par lettre recommandée le 23 mars 2024 l’a été au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la SAS [9] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
La SAS [9], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et les frais de signification et de recouvrement en application des dispositions précitées, sous réserve de la déclaration de créance faite par l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la SAS [9] à l’encontre de la contrainte n° 0101038124 émise le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] pour un montant de 2047,99 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de juin et septembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de la SAS [9] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Médiateur ·
- Avancement ·
- Message ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Allemagne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance sur requête ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Émargement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Algérie
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Video ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Au fond ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dol ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Demande
- Partage amiable ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Civil ·
- Échec
- Succursale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Lituanie ·
- Virement ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Espagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.