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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 juil. 2024, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/01501 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZWF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] divorcée [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. REVOLUT BANK UAB, société de droit lituanien, agissant par l’intermédiaire de sa succursale REVOLUT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maîtres Christian DARGHAM et Rita NADER du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0039
Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01501 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZWF
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 31 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2022, Madame [I] [T], divorcée [S] (ci-après Madame [T]), a ouvert un compte dans les livres de la société à responsabilité limitée de droit lituanien Revolut Bank UAB (ci-après la société Revolut UAB) et le 10 juin suivant, a reçu un virement de 50.000 euros provenant d’un compte dont elle est titulaire à la banque LCL, pour transférer, le même jour, la même somme à son profit dans un compte domicilié en Espagne.
Le 1er juillet 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a délivré le passeport européen de prestation de services de paiement à l’établissement dénommé Revolut France, lequel a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés de [Localité 6] le 8 juillet 2022 en tant que succursale de la SARL Revolut UAB.
Le 5 août 2022, Madame [T] a déposé plainte au commissariat de [Localité 7] pour escroquerie, en invoquant un détournement du virement de 50.000 euros effectué depuis son compte domicilié à la société Revolut UAB vers l’Espagne.
Par courrier électronique du 14 septembre 2022, la société Revolut UAB a notifié à Madame [T] la possibilité pour celle-ci de bénéficier désormais d’un IBAN français.
Par message du 14 octobre 2022, la société Revolut UAB a indiqué à Madame [T], sur un fil d’échange électronique, qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 50.000 euros détournée le 10 juin précédent.
Par lettre de son conseil en date du 15 novembre 2022, Madame [T] a reproché à la société Revolut UAB d’avoir manqué à l’obligation de vigilance lui incombant lors de l’exécution du virement de 50.000 euros effectué le 10 juin précédent, en la mettant en demeure de lui rembourser cette somme, outre les frais, sous huitaine.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 janvier 2023, Madame [T] a fait assigner l’établissement Revolut France pour demander au tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— Condamner Revolut France, succursale de Revolut Bank UAB, à lui payer et porter la somme de 50.000 euros correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
— Condamner Revolut France, succursale de Revolut Bank UAB, à lui payer et porter la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts outre le paiement des intérêts pour préjudice moral, au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Revolut France, succursale de Revolut Bank UAB, à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Revolut France, succursale de Revolut Bank UAB, aux dépens.
Par écritures d’incident signifiées le 19 octobre 2023, réitérées le 27 mai 2024, la société Revolut UAB demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des dispositions du règlement Bruxelles I bis, des articles R.631-3 du code de la consommation, 789, 42 et suivants, 74 et suivants, 31, 32, 122 et 78 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— Juger que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaître de l’action engagée par Madame [T] à l’encontre de Revolut Bank UAB ;
— Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
En tout état de cause,
— Juger irrecevable l’action de Madame [T] formée à l’encontre de Revolut France ;
— Donner acte à Revolut Bank UAB de ce qu’elle conclura au fond si elle est mise en demeure de le faire par la juridiction de céans conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] à payer, à la société Revolut France, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 21 décembre 2023, Madame [T] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 1216-2, alinéa 2 du code civil, R.631-3 du code de la consommation, 7.1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de :
— Juger que la société Revolut France dispose d’une autonomie juridique et fiscale ;
— Juger que le tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour juger la société Revolut France dans le cadre du présent litige qui l’oppose à Madame [T] [I], divorcée [S] ;
— Débouter la société Revolut Bank UAB et la société Revolut France de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Inviter les parties à conclure au fond ;
— Condamner la société Revolut Bank UAB et la société Revolut France à verser à Madame [T] [I], divorcée [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société Revolut Bank UAB et la société Revolut France aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
In limine litis, la société Revolut Bank UAB oppose à l’action de Madame [T] une exception d’incompétence territoriale, estimant que le tribunal de céans doit décliner sa compétence au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Pour ce faire, elle se fonde sur les dispositions de l’article 17.1.c du règlement (UE) n°2012/1215 du 12 décembre 2012 dit « règlement Bruxelles I bis » telles qu’interprétées par la Cour de justice (CJCE, 22 novembre 1978, aff. C-33/78), pour dire que la jurisprudence dite « des gares principales », développée par cette jurisprudence, ne s’applique pas en l’espèce, en ce que sa succursale française n’était pas, à la date de l’opération litigieuse, liée par un quelconque engagement avec Madame [T], celle-ci entretenant en réalité des relations contractuelles directement avec la concluante, maison-mère de la société Revolut France, cette maison-mère étant située en Lituanie. Elle ajoute que Madame [T] a ouvert son compte en Lituanie auprès de la concluante et ce le 8 avril 2022. Elle souligne avoir créé une succursale en France à compter de février 2022, laquelle succursale a été radiée le 7 juillet 2022, lors même qu’elle générait un nombre limité de clients domiciliés en France, à condition que ceux-ci aient expressément transféré leur compte dans cette succursale et aient signé un contrat avec elle, tel n’étant pas le cas de Madame [T]. Elle affirme que sa nouvelle succursale française, Revolut France, n’a reçu l’autorisation d’exercice qu’à partir de juillet 2022, étant domiciliée au [Adresse 1] et non au [Adresse 2], comme l’écrit Madame [T]. Elle observe que ce n’est qu’à partir du 19 septembre 2022 que Madame [T] a ouvert un compte auprès de la société Revolut France qui ne pouvait avoir exécuté les virements litigieux le 10 juin 2022 émis depuis la maison-mère située en Lituanie. Selon la concluante, il n’appartient pas à Madame [T] de déterminer quelle forme juridique revêt l’entité juridique exerçant désormais en France l’activité que menait la concluante à la date de l’opération litigieuse dans cet état. Elle estime que l’affirmation de Madame [T] selon laquelle il s’est opéré une cession de clientèle entre la maison-mère et la société Revolut France, est inexacte, aucune cession de clientèle ne pouvant au demeurant intervenir entre une maison-mère et sa succursale. Elle considère qu’en application de l’article 18.1 du règlement Bruxelles I bis et relativement à un consommateur résidant dans un État membre de l’Union recherchant la responsabilité d’un professionnel résidant dans un autre État membre de l’Union, les juridictions de l’État membre de résidence du consommateur sont compétente, le droit de l’Union renvoyant en outre au droit national pour déterminer précisément la compétence territoriale. En l’occurrence, elle expose que son siège se situant en Lituanie et dès lors qu’elle exerce son activité dans cet État membre sans que le litige en cause n’entretienne de lien avec sa succursale immatriculée à [Localité 6] et dès lors que Madame [T] a son domicile à [Localité 7], le tribunal judiciaire de cette dernière ville est territorialement compétent en application des articles 42 et suivants du code de procédure civile.
En réplique, Madame [T] se prévaut des dispositions des articles 7.1 du règlement Bruxelles I bis, de l’article R.631-3 du code de la consommation, de l’article 36 des conditions générales de la société Revolut France, de l’article 1216-2, § 2 du code civil pour dire que le tribunal de céans est compétent. Elle souligne que la société Revolut Bank a exécuté un virement d’un montant particulièrement anormal vers l’Espagne, alors qu’elle n’a jamais effectué de virement en direction de ce pays. Selon Madame [T], la société Revolut Bank, en ne l’alertant pas sur les risques d’une telle opération, s’est montrée particulièrement négligente. Elle précise qu’à compter de juillet 2022, la société Revolut France a repris l’ensemble des activités de la société Revolut UAB, la première jouissant d’une autonomie juridique et fiscale distincte de la société Revolut UAB et ne peut dès lors être qualifiée de « succursale » de la société Revolut UAB. Elle estime qu’il n’est produit aux débats en l’espèce aucun avenant à son contrat précisant que la société Revolut France ne prendrait pas en charge la cession de clientèle en juillet 2022. Elle reprend les termes du courrier électronique de notification de cette cession de clientèle pour dire que la société Revolut France est, depuis le 19 septembre 2022, son cocontractant, de telle sorte que la concluante peut lui opposer toutes les exceptions qu’elle aurait pu opposer à la société Revolut UAB. Il en résulte, selon Madame [T], que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige, l’exception d’incompétence territoriale devant être rejetée.
Sur ce,
L’article 17 du règlement Bruxelles I bis dispose : « 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »
En outre, l’article 18 du même règlement énonce : « 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. »
De plus, l’article 42 du code de procédure civile prévoit : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Enfin, l’article R.631-3 du code de la consommation dit : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
Au cas particulier, il sera tout d’abord retenu que la demande de Madame [T] tendant à ce que l’autonomie juridique et fiscale de l’établissement Revolut France soit déclarée, ne peut prospérer en ce que pareille décision, qui n’entre nullement dans les compétences du juge de la mise en état au regard de l’article 789 du code de procédure civile, relève exclusivement de l’office du tribunal statuant au fond.
Ceci étant précisé, il n’est pas contesté que Madame [T] a ouvert son compte dans les livres de la société Revolut UAB pour des besoins ne relevant pas de son activité professionnelle, de telle sorte que, de toute évidence, elle a, ce faisant, agi en qualité de consommateur au sens de l’article 17 du règlement Bruxelles I bis rappelé plus avant.
En outre, si Madame [T] soutient qu’une cession de clientèle s’est opérée entre la société Revolut UAB et sa succursale Revolut France après l’agrément délivré à celle-ci le 1er juillet 2022 par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle se borne à produire aux débats un courrier électronique en date du 14 septembre 2022 par lequel la société Revolut UAB lui a indiqué qu’elle pouvait désormais solliciter un IBAN français.
Une telle production est impropre à caractériser la cession de clientèle dont se prévaut Madame [T], devant être observé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de rechercher plus outre si une telle cession de clientèle est effective.
Au demeurant, il est constant que Madame [T] a effectué le virement litigieux de 50.000 euros le 10 juin 2022, après réception de la même somme d’un compte ouvert à son nom dans les livres de la banque LCL et domicilié en France, cette somme ayant été virée le même jour vers un autre compte ouvert en Espagne au nom de Madame [T].
En considération des pièces produites aux débats, il n’apparait pas que l’établissement Revolut France est intervenu dans cette opération de paiement, à quel que titre que ce soit, aucun élément n’accréditant de surcroît le fait que cette opération de paiement ait été rattachée à l’activité de l’établissement Revolut France.
Par suite, il sera retenu que Madame [T] a effectué le paiement litigieux depuis son compte ouvert dans les livres de la société Revolut UAB, personne morale domiciliée en Lituanie, État membre de l’Union Européenne, à destination de l’Espagne, autre État membre de l’Union Européenne, alors que Madame [T] est domiciliée en France.
À partir du moment où la qualité de consommateur de Madame [T] n’est pas contestée et que la société Revolut UAB, personne morale relevant du droit de l’Union, a contracté avec l’intéressée dans le cadre de son activité, la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige afférent à cette opération de paiement doit être déterminée en vertu des dispositions des articles 17 et 18 du règlement Bruxelles I bis rappelées plus avant.
Or en application de l’article 18 de ce règlement, Madame [T] dispose en l’occurrence d’une option de compétence lui permettant d’agir, soit devant les juridictions lituaniennes, soit devant les juridictions françaises, à propos du différent l’opposant à la société Revolut UAB en considération du virement querellé.
Ayant choisi d’agir devant les juridictions françaises, Madame [T] est, en droit commun, tenue de suivre les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et en droit spécial de la consommation, astreinte aux dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation.
Dès lors que Madame [T] a agi dans le cadre de ses relations avec la société Revolut UAB en qualité de consommateur, il résulte des dispositions combinées des articles 42 du code de procédure civile et R.631-3 du code de la consommation qu’ayant opté pour la compétence des juridictions françaises, elle doit porter son litige non devant le tribunal de céans dont il convient de décliner la compétence, mais devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains territorialement compétent.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal de céans incompétent et de renvoyer le litige au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à qui le dossier de l’affaire doit être transmis, dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Succombant à l’incident, Madame [I] [T], divorcée [S], sera condamnée aux dépens et à verser à la société Revolut UAB la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à qui le dossier doit être transmis dans les conditions énoncées à l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [T], divorcée [S], aux dépens et à verser à la SARL Revolut Bank UAB la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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