Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MF4
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MF4
N° de MINUTE : 25/01313
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225, Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par le Docteur [W] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MF4
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 décembre 2024 au greffe, Monsieur [I] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 mars 2024 de la [7] ([8]) de Seine-Saint-Denis réévaluant son taux d’incapacité permanente à 16% dont 4% au titre du taux professionnel à compter du 15 septembre 2023 à la suite du certificat d’aggravation du 15 septembre 2023 en lien avec l’accident du travail du 31 octobre 2018.
Par ordonnance avant dire droit du 6 février 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [B] [P] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [I] [C] a souffert en lien avec l’aggravation de son état de santé constaté médicalement le 15 septembre 2023,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [I] [C],examiner Monsieur [I] [C],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 16% dont 4% au titre du taux professionnel à compter du 15 septembre 2023, fixé par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [P] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [I] [C].
Monsieur [I] [C], présent et assisté de son conseil, conteste les conclusions du médecin consultant et sollicite la réévaluation de son taux d’IPP à 25% comprenant un coefficient professionnel de 10%.
Il fait valoir qu’il présente une gêne importante ou très importante qui correspond à un taux de 25% par rapport au barème applicable. Il ajoute qu’il a été licencié, contraint de changer de métier et qu’il est resté au chômage pendant 4 ans de sorte que son accident a eu un lourd retentissement sur son activité professionnelle.
Le service médical de la [9], représenté par le docteur [X], demande au tribunal de confirmer le taux médical de 12% et ne se prononce pas sur le coefficient professionnel sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [B] [P], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 31/10/2018. Il présente une chute avec contusions, en particulier de la région lombaire et de la jambe gauche.
Le certificat médical initial établi le 31/10/2018 fait état de : « contusion para-vertébrale gauche ».
Le bilan radiologique initialement pratiqué (radiographies du rachis lombaire et du pied gauche) est sans particularité et le patient bénéficie d’un traitement symptomatique.
Une IRM du rachis lombaire est pratiquée le 26/11/2018 pour lombo-sciatalgie gauche et retrouve une discopathie L4-L5 avec hernie discale intraforaminale gauche de 4,8 mm et potentiel conflit disco-radiculaire L4 gauche foraminal.
Un traitement symptomatique est poursuivi avec de la rééducation fonctionnelle.
Une nouvelle IRM est réalisée le 04/03/2019 portant sur le rachis lombaire pour lombo-sciatalgie persistante à gauche. Elle conclut à une discopathie dégénérative L4-L5 avec débord discal circonférentiel et minime protrusion discale extraforaminale gauche affleurant la racine L4 gauche.
Les soins médicaux se poursuivent de même que les consultations spécialisées.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est pratiquée le 11/09/2020. Bilan de sciatalgies bilatérales. Elle met en évidence une discopathie protrusive L4 sur L5 avec discret rétrécissement foraminal bilatéral sans saillie focale ni conflit disco-radiculaire.
La consolidation est fixée au 06/05/2021 avec un taux d’IPP à 5 % pour persistance d’une gêne douloureuse à l’effort et à la station assise.
Après processus contentieux, le taux d’IPP est porté en date du 02/11/2022 à 14 % (10 % au titre médical en tenant compte d’un état dégénératif antérieur et 4 % de coefficient professionnel).
Un certificat de rechute/aggravation est établi le 15/09/2023. Il mentionne une sciatique L5 gauche persistante entraînant des douleurs invalidantes du membre inférieur gauche de topographie L5 et L4 et une incapacité fonctionnelle importante avec un périmètre de marche de 200 m et une station debout limitée à 10 minutes. L’examen clinique retrouve un [Z] à 30°, une hypoesthésie L5 et une difficulté à relever le pied gauche sans douleur. La toux est impulsive et reproduit la douleur. La dernière IRM montre une protrusion discale extraforaminale en L4/L5 expliquant la symptomatologie. Les symptômes s’aggravent progressivement avec diminution régulière du périmètre de marche et du temps de station debout. Cette situation rendrait tout travail pénible.
Les IRM réalisées après la date de consolidation permettent de retenir les éléments suivants :
– IRM du 08/06/2021 (pour sciatalgies bilatérales) : discopathie dégénérative débutante protrusive L5-S1 notamment à gauche sans hernie molle nettement circonscrite. Absence d’étroitesse canalaire. Minime arthropathie inter-apophysaire postérieure lombaire inférieure.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MF4
Jugement du 22 MAI 2025
– IRM du rachis lombaire du 01/02/2022 (au motif de lombalgies bilatérales dans les suites d’une chute (accident du travail)) : discopathie dégénérative étagée centrée sur L4-L5 relativement protrusive sans hernie molle surajoutée, grossièrement superposable aux données de l’imagerie antérieure du 08/06/2021.
– IRM du rachis lombaire du 31/08/2023 (pour bilan de lombalgie chronique) : discopathie dégénérative L4-L5 avec discrète protrusion discale extra-foraminale pouvant expliquer la symptomatologie.
Le traitement reste médical symptomatique. Aucune indication chirurgicale n’est retenue. Il n’y a pas eu d’infiltration.
On retient des données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 20/02/2024, les faits suivants :
– Surcharge pondérale (IMC 29).
– Marche à plat sans boiterie.
– Marche sur talons allégué impossible.
– Marche sur les pointes non tenue.
– Palpation du rachis lombaire alléguée douloureuse.
– Absence de contracture musculaire paravertébrale.
– Schöber 15 + 2. [Z] à droite à 45° et 20° à gauche.
– Pas de déficit moteur. Réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques. Absence d’amyotrophie.
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 20 mars 2025.
– Patient droitier dominant.
– Décrit une situation inchangée. Lombalgies chroniques avec lombo-radiculalgie L5 gauche complète. Décrit des picotements sur le trajet L5 gauche et l’impression de marcher sur du carton lors de l’appui du pied gauche. Périmètre de marche nécessitant des arrêts fréquents évalué à 200 m.
– Traitement par AINS et antalgiques de classe I et II.
– Station assise prolongée difficile.
– Déshabillage seul (emprunté et difficile).
– Marche lente sans boiterie véritable mais avec appui précautionneux du membre inférieur gauche.
– Station sur les talons possible à droite comme à gauche.
– Station sur la pointe du pied gauche impossible car douloureuse. R.A.S. à droite.
– Station unipodale gauche difficile.
– Périmètre de cuisse gauche à 57 cm versus 56 cm à droite. Périmètre du mollet gauche à 39,5 cm versus 39 cm à droite.
– Réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques. Diminution de la sensibilité tactile épicritique et profonde proprioceptive dans le territoire L5 gauche. Discrète parésie du releveur du gros orteil gauche 4/5.
– Schöber 15 + 2. Inclinaison latérale 20° à droite comme à gauche. Rotation externe 25° à droite et 30° à gauche.
– Palpation des épineuses indolore. Fessalgies gauches. Douleur para-vertébrale gauche en regard de L4-L5. Discrète cellulalgie gauche de même topographie. Contracture para-vertébrale bilatérale centrée sur L4-L5.
– [Z] gauche entre 20 et 25°. [Z] droit (faux [Z]) à 50°.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 31/10/2018 avec atteinte rachidienne lombaire sur état antérieur, et en particulier une hernie discale L4-L5 avec conflit disco-radiculaire L5 gauche, de traitement médical sans indication chirurgicale et sans infiltration.
– Consolidation initiale au 06/05/2021.
– Demande d’aggravation datée du 15/09/2023.
– Les séquelles sont faites d’une atteinte fonctionnelle légère du rachis lombaire, avec douleurs et d’une atteinte L5 gauche cliniquement discrète tant du point de vue sensitif que moteur (absence d’électromyogramme).
– À la date du 15/09/2023, au regard du barème AT/MP (alinéa 3.2, rachis dorsolombaire : persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète ; alinéa 4.2.5 : névrite avec algies), en tenant compte d’un état antérieur, un taux d’IPP au titre médical de 12 % paraît satisfaisant.
– Un coefficient professionnel de 4 % est justifié. »
Monsieur [C] conteste les conclusions du docteur [P] mais n’apporte aucun élément supplémentaire susceptible de les remettre en cause.
Par suite, les conclusions sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur le taux médical.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [P] conclut qu'« un coefficient professionnel de 4 % est justifié. »
Monsieur [C] sollicite la réévaluation d’un coefficient professionnel de 10% mais n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de faire droit à sa demande.
Il sera débouté de sa demande de réévaluation du coefficient professionnel.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision de la [8] doit être confirmée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Monsieur [I] [C], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [C] au titre des séquelles de l’accident du travail du 31 octobre 2018 à 16%, décomposé comme suit, 12% au titre du taux médical et 4% au titre du coefficient professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [I] [C] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pesticide ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Liste ·
- Comités ·
- Produit phytosanitaire ·
- Homologation ·
- Origine
- Belgique ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Altération
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Arrêt de travail ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Congé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Attribution ·
- Biens
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Ressort
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Voies de recours ·
- Transfusion sanguine ·
- Délai ·
- Ordre
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Saisine ·
- Risque ·
- Avis motivé ·
- Opposition ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.