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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00167 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DIOM
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me FRANÇOIS LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
ET
[15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
MINUTE N°
25/175
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 27/05/2025
à : M. [O] [S]
***
1 ccc :
— [8]
— [15]
— Me LAFFORGUE
— dossier
représentée avec pouvoir par Madame [G], agent de la [8]
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [G], agent de la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 16 mai 2023
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 21 février 2022, Monsieur [O] [S] a déclaré à la [5] (ci-après la [7]) être atteint d’une maladie professionnelle à savoir un « cancer de la prostate ».
Le certificat médical initial, établi le 27 janvier 2022 par le Docteur [Y], fait état de la pathologie : « ADK Gleason 7 pT3a pNo prostate ancien technicien agricole 1980 =>
2001 ».
Il fixe une date de première constatation médicale de la maladie, le 18 novembre 2020.
La [7] a diligenté une enquête administrative, et a décidé de saisir le [6] ([9]) d’Occitanie.
Celui-ci, par décision du 14 septembre 2022, s’est déclaré incompétent, estimant que l’affaire relevait de la compétence du « [9] national pesticides ».
La [8] a transmis le dossier à la [18] (ci-après la [14]), en charge de la gestion du [13] ([12]), laquelle a saisi le [9] spécialisé.
Suivant avis du 13 octobre 2022, le [11] a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [O] [S] et son exposition professionnelle aux pesticides dans le cadre de son travail habituel.
Par conséquent, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022, la [14] a notifié à Monsieur [O] [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 décembre 2022, Monsieur [O] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 28 février 2023, par décision notifiée le 16 mars 2023.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, Monsieur [O] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [14] rendue le 28 février 2023 et notifiée le 16 mars 2023, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont il est atteint.
Par jugement du 18 juin 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, en lecture du rapport du [9] spécialisé.
Monsieur [O] [S], représenté par son avocat, a sollicité, par conclusions envoyées par courrier électronique le 14 mars 2025 pour l’audience :
— l’homologation de l’avis du [10] rendu le 7 novembre 2024 ;
— condamner la [16] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [17], comparaissant par écrit selon les modes de comparution prévues aux articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, a sollicité :
— l’homologation de l’avis du [10] rendu le 7 novembre 2024 ;
— débouter Monsieur [O] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [8] a sollicité :
— l’homologation de l’avis du [10] rendu le 7 novembre 2024 ;
— débouter Monsieur [O] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il est toutefois admis que lorsqu’il est démontré que les conditions visées dans un tableau des maladies professionnelles sont remplies, il n’y a pas lieu à saisine d’un nouveau [9]. µ
En l’espèce, le tableau des maladies professionnelles n°102 du régime général vise le cancer de la prostate provoqué par les pesticides.
Il est précisé que le terme « pesticides » se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l’entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu’aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non au moment de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits auxquels Monsieur [O] [S] dit avoir été exposé entrent dans cette catégorie.
La « liste limitative des travaux » susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
« Travaux exposant habituellement aux pesticides :
— lors de la manipulation ou l’emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
— par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides ;
— lors de leur fabrication, de leur production, de leur stockage et de leur conditionnement ;
— lors de la réparation et du nettoyage des équipements de production, de conditionnement et d’application des pesticides ;
— lors des opérations de dépollution, de collecte et de gestion des déchets de pesticides. »
Le tableau n°61 du régime agricole prévoit la même pathologie, le même délai de prise en charge, quarante ans, pour la même durée d’exposition, à savoir dix ans, mais une liste de travaux différente, à savoir, une « liste indicative » des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, qui est la suivante :
« Travaux exposant habituellement aux pesticides :
— lors de la manipulation ou l’emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
— par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides ».
Compte tenu du caractère indicatif de cette liste, il convient de constater que les deux tableaux couvrent les mêmes hypothèses.
Il ressort de l’avis du [9] que ce dernier a été saisi non au motif que les travaux réalisés par Monsieur [O] [S] n’entraient pas dans cette liste, mais parce qu’ils ne répondaient pas à la condition relative au caractère habituel de l’exposition, puisque c’est la case « exposition non habituelle » qui est cochée dans la partie « motifs de la saisine du comité ».
Or, il s’évince du second avis [9] que l’assuré a commencé son activité par un stage en ferme un mois en 1978, puis en 1990 en qualité de chauffeur tracteur pendant deux mois , d’octobre 1980 à mars 1982, il devient chef de silo-magasinier salarié pour un vendeur de céréales et de produits phytosanitaires en 1983, il travaille durant deux mois dans la vente de matériels agricoles de juillet 1983 à septembre 1985 et de juillet 1988 à juin 2001 il est technicien agricole salarié pour plusieurs coopératives agricoles procédant à la vérification des produits utilisés.
Au regard de cet avis, les parties s’accordent pour que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [O] [S].
Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’avis du [11] du 7 novembre 2024.
Sur les dépens
La [17], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Monsieur [O] [S] ayant du ester en justice pour obtenir le reconnaissance de sa maladie professionnelle, la [17] sera condamnée à lui payer la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ENTERINE les conclusions de l’avis du [11] du 7 novembre 2024 ;
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [S] le 21 février 2022, et son exposition professionnelle ;
En conséquence, ADMET par Monsieur [O] [S] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [17] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [17] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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