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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 juil. 2025, n° 23/04968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/ 83
Jugement du 09 Juillet 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/04968 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KFNO
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 Mai 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NIMES plaidant substitué par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [V] [X] divorcée [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Franco-Marocaine,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Mai 2025, a été rendu le 09 Juillet 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt définitif en date du 12 avril 2017, la cour d’appel d’Oujda (MAROC) a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [W] et de Madame [V] [X].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Monsieur [W] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [X] et désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission d’usage en la matière,
— Attribuer à Monsieur [Y] [W] l’appartement sis [Adresse 4], évalué à 65.000,00 euros,
— Attribuer à Madame [V] [X] la maison sise [Adresse 12] évaluée à 290.000,00 euros,
— Subsidiairement, ordonner une expertise desdits biens,
— Juger que Madame [V] [X] doit à l’indivision une indemnité d’occupation sur la maison sise [Adresse 12] d’un montant de 1.120,0 euros par mois pour la période comprise entre le mois de septembre 2018 et la date de la réalisation du partage à intervenir,
— Juger que Monsieur [Y] [W] a satisfait à son obligation de proposer un état du patrimoine indivis et un projet de partage,
— Dire que les dépens seront frais privilégiés de partage,
— Condamner Madame [V] [X] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [X] et désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission d’usage en la matière,
— Attribuer à Monsieur [Y] [W] l’appartement sis [Adresse 4], évalué à 65.000,00 euros,
— Attribuer à Madame [V] [X] la maison sise [Adresse 12] évaluée à 290.000,00 euros,
— Subsidiairement, ordonner une expertise desdits biens,
— Juger que Madame [V] [X] doit à l’indivision une indemnité d’occupation sur la maison sise [Adresse 12] d’un montant de 1.120,0 euros par mois pour la période comprise entre le mois de septembre 2018 et la date de la réalisation du partage à intervenir,
— Juger que Monsieur [Y] [W] a satisfait à son obligation de proposer un état du patrimoine indivis et un projet de partage,
— Dire que les dépens seront frais privilégiés de partage,
— Condamner Madame [V] [X] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— Rappeler que Madame [X] était de nationalité française au moment du mariage,
— Constater que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’une première résidence du couple au MAROC,
— Constater que Madame [X] rapporte la preuve de ce qu’après le mariage, celle-ci se trouvait en France,
— Constater que la première résidence des époux a été fixée en France,
— Constater que les époux ont déclaré eux même le 23.12.2008 être soumis au régime légal de la communauté français,
— Juger que le régime matrimonial applicable à la présente procédure est celui du régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [W],
— Désigner tel Notaire qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de procéder à l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de procéder à la formation des lots à partager et de manière plus générale avec mission classique en telle matière,
— Désigner tel expert immobilier aux fins de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens immobilier et de leurs valeurs locatives et commerciales,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [W],
— Condamner Monsieur [W] à la prise en charge des frais d’évaluation judiciaire ainsi ordonnée,
— Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 mars 2025, fixée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le régime matrimonial applicable
Il résulte de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Monsieur [W] soutient que les époux ont élu leur première résidence familiale au Maroc, à [Localité 11], où il exerçait la profession de fonctionnaire d’état, avant de s’installer un an après en France. Il produit en ce sens des attestations de témoins, confirmant qu’ils ont aménagé ensemble dans un appartement mis à disposition dans la maison familiale de Monsieur [W], ainsi qu’un courrier d’acceptation de démission en date du 17 janvier 2001.
Madame [X] conteste ces dires, soutenant n’avoir jamais vécu au Maroc et être repartie en France directement après le mariage, et avoir entamé les démarches pour y faire venir son mari.
Elle produit également une attestation d’hébergement de Madame [Z] [X], ainsi que divers courriers datés postérieurement au mariage, en date du 16 août 1999, adressés par Monsieur [W] à Madame [X] à l’adresse du [Adresse 8].
Elle verse également des courriers de réponses à des candidatures pour des emplois en FRANCE, en date des 16 décembre 1999, 10 janvier 2000 et 14 mars 2000.
Madame [X] soutient que le couple a pris à bail un appartement au [Adresse 5] à [Localité 13] (30), tel qu’en atteste Madame [Z] [X] ainsi que Monsieur [P] [S] et Monsieur [U] [S], propriétaires successifs du bien.
Enfin, Madame [X] produit un acte de cession de fonds de commerce établi par les époux, dans lequel il est fait mention que les époux sont mariés " sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie [Localité 11] (MAROC), le [Date mariage 3] 1999 ".
En conséquence, au regard des éléments produits par les parties, il apparaît que la première résidence habituelle du couple a été établie en France, et que par conséquent, la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi Française.
De surplus, en l’absence de la conclusion d’un contrat de mariage préalable, le régime matrimonial applicable est celui du régime de la communauté légale, conformément à l’article 1400 du Code civil.
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [W] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Monsieur [W] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [X] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [W] et Madame [X].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, les parties sollicitent la désignation d’un Notaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et il sera désigné Maître [R] [T] , Notaire à [Localité 9] ( 30) pour y procéder.
Sur la demande d’attribution
Il résulte de l’article 1476 du code civil que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En application de l’article 831-2 du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
Monsieur [W] sollicite l’attribution de l’appartement sis [Adresse 4], qu’il évalue à la somme de 65.000,00 euros. Il propose l’attribution de la maison sise [Adresse 12], évaluée à 290.000,00 euros à Madame [X].
Toutefois, il apparaît que Monsieur [W] sollicite l’attribution préférentielle d’un bien mis en location, et dont il n’use pas à titre d’habitation. Dès lors, Monsieur [W] ne satisfait pas aux conditions de l’article 831-2 du Code civil, et ne saurait se voir attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 4].
De plus, Madame [X] ne sollicite pas l’attribution du bien sis [Adresse 12], en conséquence, Monsieur [W] ne saurait être que débouté de cette demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 du Code civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les parties sollicitent la désignation d’un expert judiciaire en matière immobilière aux fins d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers et de leurs valeurs locatives et commerciales.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de procéder à la désignation d’un expert immobilier, les parties étant invitées le cas échéant à s’orienter vers une expertise amiable, en choisissant d’un commun accord un même expert, afin d’éviter le coût et la longueur d’une expertise judiciaire. Les parties seront invitées, en cas de difficultés, à saisir le juge commis.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Il résulte de l’article 815-10 du code civil que l’action en paiement de l’indemnité d’occupation est prescrite par cinq ans, délai courant à compter de la date du jugement de divorce ayant force de chose jugée.
Sur le principe
Monsieur [W] fait valoir que Madame [X] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le mois d’avril 2014, date à laquelle elle a demandé à son époux de quitter le logement familial, mais que toutefois, en application de la prescription quinquennale, elle ne pourrait être condamnée qu’au paiement de cette indemnité à compter du mois de septembre 2018, et jusqu’à la date de la réalisation du partage.
Il produit en ce sens la traduction du jugement de divorce marocain en date du 29 septembre 2015 dans lequel il est mentionné qu’il résulte du mémoire de la défenderesse que Monsieur [W] « a abandonné sa famille et ses enfants et qu’elle a porté plainte contre lieu devant les tribunaux français le 25 mai 2015 ».
De plus, Monsieur [W] produit une attestation de déclaration de salaires en date du 09 juillet 2015, sur laquelle il apparaît qu’il a travaillé au Maroc à compter du mois de juin 2014.
Madame [X] ne conteste pas dans ses écritures être redevable d’une telle indemnité d’occupation.
En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Madame [X] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
L’action en paiement de l’indemnité d’occupation étant prescrite par cinq ans, et l’assignation ayant été délivrée par acte de commissaire de justice le 13 octobre 2023, cette indemnité d’occupation est due par Madame [X] à compter du 13 octobre 2018 et ce jusqu’à réalisation du partage.
Sur le montant
Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [W] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Madame [X] pour un montant de 1.120,00 euros par mois à compter de septembre 2018 et jusqu’à réalisation du partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n’est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien.
En conséquence, compte tenu la contestation par Madame [X] de la valeur du bien retenue par Monsieur [W], il convient de renvoyer les parties à procéder à une expertise amiable du bien et à ressaisir, à défaut d’accord, le juge commis afin qu’il soit statué sur le montant de l’indemnité d’occupation due.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux [W] / [X] est la loi Française,
DIT en conséquence que le régime matrimonial applicable est celui du régime de la communauté légale,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [X],
DÉSIGNE Maître [R] [T], Notaire à [Adresse 10] pour y procéder auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice-Président de la Chambre de La Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DÉBOUTE Monsieur [W] de ses demandes d’attribution
DIT que Madame [X] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2018 et jusqu’à libération des lieux ou réalisation du partage,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’expertise judiciaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement à une expertise immobilière,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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