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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 avr. 2026, n° 26/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01315 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D5P
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 avril 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 avril 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [F] [C] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20.04.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20.04.2026 à 15h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1318;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Avril 2026 reçue et enregistrée le 22 Avril 2026 à 13 heures 54 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01315 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D5P;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[F] [C] [H]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [P] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1].
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [C] [H] été entenduen ses explications ;
Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [C] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01315 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D5P et RG 26/1318, sous le numéro RG unique N° RG 26/01315 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D5P ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans de délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans a été notifiée à [F] [C] [H] le 19 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 19 avril 2026 notifiée le 19 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Avril 2026, reçue le 22 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20.04.2026, reçue le 20.04.2026, [F] [C] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de la menace pour l’ ordre public,
— une erreur manifeste d''appréciation au regard de ses garanties de représentation ,et un caractère disproportionné de son placement en rétention,
— une absence de perspective d ‘éloignement ;
Attendu qu’ à l’ audience, le conseil de l''intéressé se désiste des moyens tirés de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté, et d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de la menace pour l’ordre public ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation au regard de ses garanties de représentation ,et un caractère disproportionné de son placement en rétention,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il est hébergé chez son cousin [O] [E] au [Adresse 1] ; qu’ il était auparavant hébergé à sa précédente adresse du [Adresse 2] ; qu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée ; que son passeport se trouve chez son cousin et qu’il s’est volontairement présenté au commissariat de police sur la convocation des enquêteurs après que sa garde à vue ait été levée par le parquet ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu de plus qu’ au jour de la décision contestée, l’ intéressé ne justifiait pas de l’ hébergement chez son cousin [O] [E] au [Adresse 1] , pas plus que de sa précédente adresse du [Adresse 2] ;
que bien plus, il avait précisé habiter « chez un ami ici à [Localité 3] , sinon à [Localité 4] » ( sic) ;
qu’ il n’ a pas exécuté spontanément l’ OQTF du 30-01-2023, ni n’a mis à profit le temps depuis cette mesure pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation ;
qu’il n’a toujours pas transmis à l’autorité administrative le passeport dont il revendique la détention ;
qu’au regard de ce qui précède, et de l’absence d’exécution par lui de la précédente mesure d’ éloignement, l’intéressé présentait bien au jour de l’édiction de la mesure un risque majeur de non- exécution spontanée de la mesure d‘éloignement , de nature à motiver justement son placement en rétention administrative, placement parfaitement proportionné à sa situation ;
Attendu au final qu’au regard de ces éléments, le préfet n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de perspective raisonnable d ‘éloignement ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il a été placé au CRA en 2021, libéré par le juge au bout de 75 jours, alors que l’ Algérie ne l’ avait pas reconnu comme un citoyen algérien ; qu’ au regard des relations diplomatiques actuelles, il est peu probable que l’Algérie décide de le reconnaître ;
Attendu que la circonstance que l’ intéressé n’ ait pas fait l’ objet d’un laissez-passer consulaire en 2021, ne signifie pas pour autant qu’ aucune réponse positive n’ interviendra de la part des autorités algériennes dans le temps de la rétention, alors même que les relations diplomatiques entre les deux Etats ont repris et qu’ il est désormais constaté par la juridiction que depuis quelques temps les autorités algériennes ont accepté le retour de certains de leurs ressortissants ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [F] [H];
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Avril 2026, reçue le 22 Avril 2026 à 13 heures 54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 20/04/2026;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01315 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D5P et 26/1318, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01315 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D5P ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [C] [H]et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [C] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [F] [C] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [C] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [C] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [C] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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