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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 déc. 2023, n° 21/12114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12114 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V27G
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Décembre 2023
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 DECEMBRE 2023
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/12114 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V27G
N° de Minute : 23/00659
Compagnie d’assurance MATMUT (Monsieur [Z])
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
_______________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 18 octobre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Séverine FLEURY, directrice des services de greffe judiciaires.
***************
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12114 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V27G
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Décembre 2023
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [G] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 4 février 1986 : le véhicule impliqué dans l’accident, appartenant à Monsieur [I], était assuré par la Société MATMUT.
Par jugement rendu le 6 septembre 1989, le tribunal de grande instance de Digne a déclaré Monsieur [I] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Monsieur [Z] à l’occasion de l’accident survenu le 4 février 1986 et condamné ce dernier, in solidum avec son assureur, à réparer l’entier préjudice.
En 2005, Monsieur [G] [Z] a découvert sa contamination au VHC, qu’il a imputé à une transfusion sanguine du 5 février 1986 à la suite de l’accident.
Après avoir saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, Monsieur [G] [Z], par une requête en date du 23 juin 2011, a saisi le Tribunal administratif de Marseille, qui a, par jugement rendu le 30 avril 2013, retenu l’origine transfusionnelle de sa contamination et a condamné l’ONIAM à lui verser la somme de 37.292,86 € en réparation des préjudices subis, outre 1.600 € au titre des frais d’expertise.
Le 29 octobre 2019, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société MATMUT un titre exécutoire n°2019-2692 pour un montant total de 38.892,86 euros correspondant à l’indemnisation versée à Monsieur [G] [Z].
L’ONIAM a ensuite adressé à la société MATMUT un courier de relance, en date du 28 septembre 2020, puis une mise en demeure de payer en date du 4 janvier 2021, et enfin une seconde mise en demeure du 1er septembre 2021.
Par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2021, la société MATMUT a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler le titre exécutoire n° 2019-2692 d’un montant de 38.892,86 euros, l’ordre à recouvrer exécutoire, ainsi que les mises en demeure.
Par conclusions d’incident, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
Juger la société MATMUT forclose en son action ;
En conséquence,
— Juger irrecevable la demande d’annulation formulée par la société MATMUT à l’encontre du titre exécutoire n°2019-2692 du 29 octobre 2019 ;
— Condamner la société MATMUT à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM indique que le délai de contestation d’un titre exécutoire est de deux mois à compter de sa réception par le débiteur conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en l’espèce. L’ONIAM précise que les voies de recours ainsi que le délai de deux mois ont été mentionnés dans le titre exécutoire n°2019-2692, et qu’il est donc opposable à la société MATMUT. L’ONIAM soutient que ce titre exécutoire émis le 29 octobre 2019 a été notifié et reçu par la société MATMUT le 02 octobre 2020 dans le cadre d’une lettre de relance, qu’une mise en demeure du 4 janvier 2021 lui a également été envoyée par courier recommandé avec accusé de réception, comprenant l’ordre de recouvrer en pièce jointe, outre une dernière mise en demeure de recouvrement forcé le 1er septembre 2021. L’ONIAM soutient que l’adresse de l’assureur, située au [Adresse 3] à [Localité 8], correspond bien à celle d’un établissement de la société MATMUT. L’office affirme que la difficulté pour retrouver le nom de son assuré ne pouvait l’empêcher de contester le titre exécutoire devant la juridiction compétente, que cela ne constitue pas un motif légitime pour justifier d’un délai de près de deux ans avant de contester ledit titre. L’ONIAM en déduit la tardiveté de l’action engagée à son encontre, l’assignation ayant été délivrée le 8 décembre 2021, soit plus de 21 mois après la première relance, et en tout état de cause, plus de deux mois après sa notification.
Par conclusions en réponse sur incident, la société MATMUT demande au juge de la mise en état de :
débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ;
condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT fait observer à titre principal que l’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale et ne dispose d’un recours que contre la personne responsable du dommage lié à la transfusion sanguine, c’est-à-dire, le centre de transfusion ou son assureur. Elle affirme qu’en l’espèce les produits sanguins fournis à la victime le 5 février 1986 ont été fournis par le [6] et par le Centre Hospitalier de [Localité 9], que l’ONIAM ne dispose que d’un recours subrogatoire à l’encontre des assureurs des centres de transfusion sanguine concernés, précisant qu’elle est l’assureur du véhicule de l’auteur de l’accident de la circulation.
A titre subsidiaire, la société MATMUT indique que le recours de l’ONIAM ne pourrait prospérer que dans les limites du partage de responsabilité en raison des fautes commises, alors qu’en l’espèce l'[7] a été définitivement reconnue comme étant entièrement responsable du préjudice.
Elle précise donc que le recours de l’ONIAM à l’encontre de la MATMUT ne saurait prospérer. La société MATMUT souligne enfin, qu’elle n’a pas été appelée en la cause dans le cadre des procédures engagées par Monsieur [G] [Z] devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables, n’ayant pas pu critiquer l’évaluation des préjudices et le montant alloué, que l’ONIAM a de facto renoncé à solliciter d’elle le remboursement des sommes déboursées en ne la mettant pas en cause dans le cadre de ces procédures.
Sur la prescription, la société MATMUT fait observer en premier lieu que les dispositions du code de justice administrative, visées par l’ONIAM, ne sont pas applicables devant le tribunal judiciaire. En second lieu, elle prétend que l’ordre à recouvrer qu’elle a reçu ne comporte en aucun cas des délais et voies de recours clairs, que le seul document reçu est celui qu’elle verse aux débats sous la pièce n°1.
Elle fait valoir que son siège social est situé à [Localité 10], alors que la décision contestée a été adressée au [Adresse 4], correspondant à un immeuble dans lequel la MATMUT a certes des bureaux, mais dans lequel se trouve aussi un grand nombre de sociétés avec un accueil unique.
La société MATMUT indique qu’il appartient à l’ONIAM, qui soulève la forclusion, d’apporter la preuve de la date à laquelle la décision a été adressée à l’assureur, et affirme que le seul courrier qui lui est parvenu est un avis daté du 1er septembre 2021 adressé à une date inconnue au [Adresse 4] à [Localité 8], avec un accusé réception sans identification du signataire et sans date, que la seule date est celle portée par l’ONIAM elle-même en date du 27 septembre 2021, ainsi que cela apparaît dans la pièce n°6 communiquée par l’ONIAM.
Elle soutient enfin qu’aucune forclusion n’est encourue, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun moyen d’identifier l’avis qui ne comporte aucune référence de la MATMUT, et que ce n’est qu’aux termes de longues recherches que le courrier a pu être rattaché au dossier de Monsieur [I].
L’incident a été appelé à l’audience du 18 octobre 2023 et mis en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’incident porté devant le juge de la mise en état porte sur le délai dans lequel la société MATMUT devait saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté.
LE DELAI APPLICABLE
Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
Aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il est désormais acquis que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire.
En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l'[7] et son assureur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet. Ainsi, et ce point n’est pas contesté, c’est bien l’ordre judiciaire qui est compétent pour traiter du recouvrement par un établissement public d’une créance de nature privée par le moyen de l’émission d’un titre exécutoire par cet établissement public.
Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle – ici, la compétence judiciaire – et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois.
En effet, et si, comme le souligne la société MATMUT, le code de justice administrative est largement consacré à des règles qui n’intéressent que le fonctionnement des juridictions administratives, cela ne signifie pas pour autant que ce code n’aurait vocation à n’être appliqué que par les juridictions administratives puisque certaines de ses règles – dont les articles précités R 421-1 et R 421-5 – fixent le régime applicable à tel ou tel acte de la puissance publique sans en restreindre l’examen à un ordre juridictionnel donné. C’est d’ailleurs parce que le code de la justice administrative n’est pas exclusif de la saisine d’un juge judiciaire qu’il arrive à la Cour de cassation d’appliquer ce code. Ainsi, dans un arrêt du 8 janvier 2015 (n° 13-27.678), la Cour de cassation fait application de l’article R 421-5 précité du code de justice administrative. Et il importe peu que cet arrêt ait visé l’article L 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales (lequel évoque la compétence des deux ordres de juridiction) aux côtés de l’article R 421-5 du code de justice administrative, puisque ce dernier article a bien été appliqué pour lui-même, en ce qu’il fixe un principe général de non-computation du délai de recours lorsque la puissance publique ayant adopté une décision a omis de préciser les voies et délais de recours. Si, comme le soutient la société MATMUT, le code de justice administrative n’était pas applicable par l’ordre judiciaire, la Cour de cassation n’aurait pas pu s’appuyer sur ce fondement textuel pour retenir cette règle de non-computation du délai.
En conséquence, nous retenons que les articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en raison du fait que le titre de recette litigieux émis par l’ONIAM a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes, à défaut de textes spéciaux.
LE POINT DE DEPART ET L’OPPOSABILITE DU DELAI
En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative précité, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer n° 2019-2692 d’un montant de 38.892,86 euros daté du 29 octobre 2019 mentionne qu’il est adressé à la société MATMUT, qu’il s’agit d’une “Régularisation amiable”, concernant le dossier de Monsieur [G] [Z], sans toutefois préciser la référence d’un contrat d’assurance.
Il est indiqué, dans la colonne « objet » : article L1221-14 du code de la santé publique et dans la colonne“Imputation”, “VHC amiable – Recouvrement Créance”.
Les voies de recours sont précisées au verso : “Le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification :
— […] s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l'[7], devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privé ;
— s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre d’une action en responsabilité devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire si le responsable est de nature privée.
Le titre exécutoire peut être contesté sur sa forme devant le tribunal judiciaire territorialement compétent dans les deux mois à compte de sa notification quel que soit son fondement”.
Ces mentions distinguent entre les différentes actions possibles pour contester soit la forme du titre exécutoire, soit son bien-fondé, selon le fondement sur lequel il a été pris et la nature du responsable. Il s’en suit que les délais et voies de recours sont opposables.
En ce qui concerne le point de départ du délai de deux mois, la date de la notification initiale de l’ordre à recouvrer n° 2019-2692 n’est pas établie.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que la société MATMUT a été destinataire du titre de recette n° 2019-2692 du 29 octobre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, le 2 octobre 2020, dans le cadre d’une relance, puis dans le cadre d’une mise en demeure contenant ce titre, le 1er février 2021 et enfin dans le cadre d’une dernière mise en demeure avant recouvrement forcé, dont la date de réception n’est pas établie avec certitude, mais qui se situe avant le 27 septembre 2021, date de réception par l’accusé de réception par l’ONIAM.
Le fait que les courriers aient été adressés à un établissement de l’assureur, et non au siège social, n’a aucun impact sur le présent litige, même sans le tampon de la structure, dans la mesure où l’assureur a été effectivement destinataire de ces courriers, à l’origine de la saisine de la présente juridiction.
Si les mentions portées sur le titre et les différentes relances ne portaient pas le nom de l’assuré de la MATMUT et ne lui permettaient pas de faire aisément le lien avec son assuré Monsieur [I], il n’en demeure pas moins qu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre la notification du titre par LRAR du 2 octobre 2020 et la date de la saisine de la présente juridiction, le 8 décembre 2021, alors que plus sieurs relances ont été envoyées à la MATMUT et que cette dernière aurait pu aisément solliciter l’ONIAM en cas de doute.
Il en résulte que la MATMUT ayant saisi le tribunal dans un délai de plus de 14 mois après la notification du titre, celle-ci est forclose en son action et ses demandes sont par conséquent irrecevables.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’exception tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
DECLARE l’action forclose,
DECLARE la société MATMUT irrecevables en ses demandes,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens.
Prononcée en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Madame Christelle HILPERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Séverine FLEURY, directrice des service de greffe judiciaires.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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