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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 20 janv. 2025, n° 23/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/01053 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XC5J
Minute : 25/00047
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [I] [F] [H] [P]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (BÉNIN)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Florent NKOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0812
Et
Monsieur [U] [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
— Madame [O] [I] [F] [H] [P]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (BENIN),
et
— Monsieur [U] [Z] [E],
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Seine-[Localité 15]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [O] [H] [P] et Monsieur [U] [E] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [O] [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [O] [H] [P] de ses demandes tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’époux, le remboursement du credit à la consommation soit supporté par les époux à concurrence de moitié chacun, la jouissance du véhicule soit attribuée à l’épouse ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux et déboute Madame [O] [H] [P] de toute demande de ce chef ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE, la résidence habituelle de [B], [Y] et [T] au domicile de la mère ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [E] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au samedi 12h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle par une personne de confiance ;
RAPPELLE que :
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation, le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
DIT que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant soit 300 euros au total, la somme que doit verser Monsieur [U] [E], 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [H] [P] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [U] [E] au paiement de ladite pension à Madame [O] [H] [P] ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 20 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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