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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 avr. 2026, n° 25/06743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06743 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVIZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[I] [B]
C/
[Z] [K]
[D] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de [Z] DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2011 à effet au 1er août 2011, M. [I] [B], par l’intermédiaire de la société Lamy Bethune, a donné à bail à Mme [Z] [K] un logement situé [Adresse 4], 2e étage, appartement [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 456 euros, outre une provision sur charges de 40 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2011, Mme [D] [G] s’est portée caution solidaire des engagements de Mme [Z] [K].
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, M. [I] [B] a fait signifier à Mme [Z] [K] un commandement de payer la somme principale de 15.073,34 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été signifié à la caution le 7 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2025, M. [I] [B] a fait assigner Mme [Z] [K] et Mme [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail,Dire que Mme [K] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant introduit par elle dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Dire que faute pour elle de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant, s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant, et ce, aux frais des défenderesses, Condamner solidairement Mme [Z] [K] et Mme [D] [G] à lui payer :la somme de 14.802,70 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 9 octobre 2024, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, M. [I] [B], représenté par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 16 janvier 2026, à la somme de 16.037,60 euros. Il indique ne pas avoir connaissance d’un dossier de surendettement déposé par Mme [K]. Il expose que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Assignée par remise de l’acte à l’étude s’agissant de Mme [D] [G] et à personne s’agissant de Mme [Z] [K], ces dernières n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces soumises aux débats qu’une régularisation de charges très élevée est intervenue le 1er août 2023 s’agissant des charges de l’année 2022 (pièce 8).
Le décompte individuel de charges locatives produit en pièce 6 par le demandeur met en exergue un montant de 12.073,74 euros de charges particulières au titre de l’année 2022. Ce montant désigne une consommation de 3.026 m3 d’électricité pour une année.
Cette consommation d’électricité, pour un montant de plus de 12.000 euros, apparaît très nettement excessive compte tenu de la composition de l’appartement (T2 de 32 m²) occupé par une personne seule.
En outre, s’agissant des années antérieures, le décompte met en exergue une consommation de 4 m3 pour l’année 2019, de 13 m3 pour l’année 2020 et de 88 m3 pour l’année 2021.
Ce montant est donc totalement incohérent au regard du montant des charges des années précédentes.
Il convient donc de rouvrir les débats afin d’inviter le demandeur à justifier du montant des charges de Mme [Z] [K] pour l’année 2022.
Les parties sont invitées à présenter, en fonction des pièces produites, leurs observations sur la recevabilité des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 7 septembre 2026 à 14h00
INVITE M. [I] [B] à justifier du montant des charges locatives de M. [Z] [K] pour l’année 2022,
INVITE les parties à présenter, en fonction des pièces produites, leurs observations sur la recevabilité des demandes,
RESERVE les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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