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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/10060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/10060 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BW5
DEMANDEUR
La société, [H], [U], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 797 514 064, représentée par son gérant en exercice
dont le siège social est : ,
[Adresse 1], 33127 SAINT JEAN D,'[Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
La société, [Localité 3], société civile immobilière, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 452 447 139, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2024, la société, [H], [U] a fait assigner la SCI, [Localité 3] par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026 afin de voir liquider l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 17 février 2026, la société, [H], [U] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
Liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 8 avril 2024 à la somme de 9.200 euros,
Condamner en conséquence la société, [Localité 3] à payer à la société, [H], [U] la somme de 9.200 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée pour la période du 30 mai 2024 au 30 août 2024, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
Fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’obligation mise à la charge de la société, [Localité 3] de réaliser les travaux de récupération des eaux pluviales et de carrossement du chemin d’accès aux locaux de l’EURL, [H], [U],
Condamner la société, [Localité 3] à verser à la société, [H], [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si les condamnations pécuniaires mises à la charge de la SCI, [Localité 3] ont pu être recouvrées par l’exécution forcée de la décision, cette dernière n’a toutefois pas réalisé les travaux mis à sa charge aux termes de l’ordonnance précitée. Elle explique que les manquements de la défenderesse nuisent gravement à ses intérêts puisqu’elle est contrainte de fermer son établissement lors des fréquents épisodes pluvieux.
La société, [Localité 3], citée selon acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas constituée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il sera donc statué sur le fond par jugement réputé contradictoire.
1) Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du 8 avril 2024 enjoignait à la SCI, [Localité 3] « sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, de procéder aux travaux de récupération d’eaux pluviales et de carrossement du chemin d’accès aux locaux de l’EURL, [H], [U] ».
L’ordonnance a été signifiée le 30 avril 2024 et l’astreinte a donc couru à compter du 1er mai 2024.
Au soutien de sa demande, la SARL, [H], [U] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2024 par Maître, [P], lequel atteste de l’absence de réalisation des travaux mis à la charge de la défenderesse.
La SCI, [Localité 3], sur qui repose la charge de la preuve qu’elle s’est exécutée, ne comparait pas pour l’établir ou invoquer une cause étrangère l’ayant empêché de procéder aux travaux litigieux.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à son taux nominal soit 100 euros par jour pendant 92 jours soit une somme totale de 9.200 euros.
L’absence totale d’exécution et de comparution justifie en outre la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, afin de conserver une marge d’appréciation, d’un montant plus important afin de contraindre la défenderesse à s’exécuter. Celle-ci sera précisée au dispositif.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI, [Localité 3], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2024 à l’encontre de la SCI, [Localité 3] au profit de la SARL, [H], [U] à la somme de 9.200 et condamne la SCI, [Localité 3] à payer cette somme à la SARL, [H], [U], avec intérêts légaux à compter de signification de la présente décision,
FIXE une nouvelle astreinte définitive et CONDAMNE la SCI, [Localité 3] à procéder aux travaux de récupération d’eaux pluviales et de carrossement du chemin d’accès aux locaux de la société, [H], [U], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
CONDAMNE la SCI, [Localité 3] à payer à la SARL, [H], [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI, [Localité 3] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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