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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ès-qualités d'assureur de la SAS STEREM c/ S.A.S. STEREM France, S.A., Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD SA en qualite d'assureur de la societe RENOV FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00496 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [P] [V] épouse [T]
née le 08 Janvier 1987 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau de l’ARDECHE, Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 116
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD SA en qualite d’assureur de la societe RENOV FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737
S.A.S. société RENOV France,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737
S.A.S. STEREM France,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS STEREM,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16
Entreprise [X] [Z], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°534 362 140,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 215
Compagnie d’assurance MMA IARD assureur de [X] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 215
Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLE assureur de [X] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 215
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés délivrés les 1er, 6, 8 et 14 février 2024, Mme [P] [V], épouse [T], propriétaire d’une maison située à [Adresse 14]Ain), [Adresse 1], dans laquelle un incendie s’est déclaré le 5 février 2020, a fait assigner la société Sterem France, installateur d’isolant dans les combles, la société Renov France, sous-traitante de la précédente, et [Z] [X], ramoneur, ainsi que la société MMA Iard et la société Axa France Iard, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par voie de conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société MMA Iard, disant agir ès qualités d’assureur de Mme [T], a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation que son assurée lui a délivrée.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 novembre 2024, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de Mme [T], demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 56, 73, 446-2 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER qu’il n’est pas précisé en quelle qualité la compagnie MMA IARD SA est assignée.
Par conséquent,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la compagnie MMA IARD SA le 14 février 2024.
CONDAMNER Madame [P] [T] née [V] à verser à la compagnie MMA IARD SA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [P] [T] née [V] aux entiers dépens.”
Affirmant qu’il est précisé que la société MMA Iard est assignée en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [Z] [X] et par conséquent que l’assignation délivrée à celle-ci le 14 février 2024 est valable, Mme [T] a demandé en réponse au président du tribunal (juge de la mise en état) de débouter la société MMA Iard de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties défenderesses n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 10 décembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Non assignée en sa qualité d’assureur de la demanderesse mais (voir page 9, point 2.3.2. de l’assignation) d’assureur de “la société” [X] (en fait M. [X] personnellement) et de la société Sterem, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de Mme [V], à qui celle-ci ne demande rien, ne peut donc sérieusement soutenir que l’assignation qui ne la concerne pas serait nulle. Sans fondement, l’exception de procédure qu’elle a soulevée sera rejetée.
Partie perdante, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de Mme [T], sera condamnée aux dépens du présent incident et versera à Mme [T] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de procédure soulevée par la société MMA Iard, disant agir ès qualités d’assureur de Mme [T] ;
Invite Maître Philippe Reffay, avocat de la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Sterem, et Maître Frédéric Vacheron, avocat de la société Renov France et de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Renov France, à déposer leurs conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 27 mars 2025 ;
Condamne la société MMA Iard, disant agir ès qualités d’assureur de Mme [T], à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Iard, disant agir ès qualités d’assureur de Mme [T], aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Virginie ENU
Me Laure-cécile PACIFICI
Me [Localité 11] POUSSET-BOUGERE
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