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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01718 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEE
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01718 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEE
Minute : 25/00088
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES La SAS MCS ET ASSOCIES, Société par Action Simplifiée au capital de 12.922.642,84 €, ayant siège social [Adresse 5], RCS [Localité 11] B 334 537 206, agissant par ses représentants légaux dont son Président.
C/
Mme [B], [W], [L] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. MCS ET ASSOCIES La SAS MCS ET ASSOCIES, Société par Action Simplifiée au capital de 12.922.642,84 €, ayant siège social [Adresse 5], RCS [Localité 11] B 334 537 206, agissant par ses représentants légaux dont son Président.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B], [W], [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre électronique acceptée le 19 octobre 2022, la société Bnp paribas personal finance, prise en son enseigne Cetelem a consenti à Mme [B] [R] un prêt personnel n°42996958899001 d’un montant de 5000 euros, remboursable en 48 mois, au taux débiteur fixe de 9,68% et au taux annuel effectif global de 10,12%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 mars 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui payer la somme de 534,99 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 mars 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui payer la somme de 534,99 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 avril 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 5569,72 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
La société Bnp paribas personal finance a cédé sa créance au titre du crédit susvisé à la société MCS et associés par acte de cession du 5 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2024, la société MCS et associés a assigné Mme [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6359,24 euros selon décompte arrêté au 29 octobre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 9,68% l’an sur la somme de 5204,54 euros;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 décembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP.
La société MCS et associés, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office. Elle déclare qu’aucune mensualité n’a été réglée par la défenderesse.
Mme [B] [R], régulièrement citée à personne, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 7 janvier 2025, Maître [H] indique avoir été contactée par Mme [R] afin d’intervenir au soutien de ses intérêts et demande au tribunal de rouvrir les débats afin de permettre à sa cliente de développer ses moyens de défense.
Suivant courrier du 8 janvier 2025, s’oppose à cette demande formée trois semaines après l’audience et alors que l’assignation avait elle-même été délivrée à personne près de trois semaines avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
I) Sur la demande de réouverture des débats formée par Mme [R]
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme [R] a été mise en mesure de s’expliquer contradictoirement dès lors qu’elle avait connaissance de la date de l’audience depuis le 27 novembre 2024, date de son assignation à personne. Si elle souhaitait bénéficier de l’assistance d’un avocat, il lui appartenait de prendre son attache avant la date de l’audience, à charge pour l’avocat de demander ensuite un renvoi au besoin lors de cette audience.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de réouverture des débats.
II) Sur la demande en paiement de la société MCS et associés
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit et de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2022. L’assignation ayant été délivrée le 5 septembre 2024, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat ») de l’offre font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 mars 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui payer la somme de 534,99 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 mars 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui payer la somme de 534,99 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 avril 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 5569,72 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 6 avril 2023 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur en consultant notamment le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, par renvoi de l’article L751-6 du code de la code de la consommation.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas régulièrement consulté le FICP est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société MCS et associés, venant aux droits du prêteur, ne verse au débat aucun justificatif de consultation du FICP, de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
Par conséquent, la société MCS et associés sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 19 octobre 2022.
Au vu du montant du crédit, cette déchéance du droit aux intérêts sera totale.
— Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société MCS et associés sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 29 octobre 2024 que Mme [R] n’a effectué aucun règlement et qu’elle a emprunté 5000 euros.
Elle reste donc devoir la somme de 5000 euros.
— Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,68%, le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts représenterait un gain et non une sanction.
*****
Par conséquent, Mme [R] sera condamnée à payer la somme de 5000 euros au titre du solde du crédit n°42996958899001 à la société MCS et associés, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 avril 2023.
III) Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société MCS et associés sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par Mme [B] [R] ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société MCS et associés, venant aux droits de la société Bnp paribas personal finance formée au titre du prêt n°42996958899001 conclu le 19 octobre 2022 avec Mme [B] [R] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 6 avril 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société MCS et associés pour le prêt n°42996958899001, à compter du 19 octobre 2022, y compris des intérêts au taux légal majoré ;
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la société MCS et associés la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre du solde du crédit n°42996958899001, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 avril 2023 ;
DEBOUTE la société MCS et associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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