Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Calais jcp, 6 février 2025, n° 24/01718
TJ Boulogne-sur-Mer 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    Le tribunal a déclaré l'action en paiement recevable, confirmant que l'assignation a été faite dans le respect des délais de forclusion.

  • Accepté
    Déchéance du terme du contrat de crédit

    Le tribunal a constaté que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles après mise en demeure.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts contractuels

    Le tribunal a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts en raison de l'absence de preuve de consultation du FICP par le prêteur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 en raison de la situation respective des parties.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné Mme [R] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SAS MCS ET ASSOCIES, cessionnaire d'une créance de prêt, a assigné Mme [B] [R] en paiement du solde d'un crédit personnel. La défenderesse, non comparante, a tenté de demander la réouverture des débats par courrier, mais cette demande a été rejetée.

La question juridique principale portait sur la recevabilité de l'action en paiement, la déchéance du terme du contrat, et la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal a jugé l'action recevable car le délai de forclusion n'était pas expiré.

Finalement, le tribunal a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société MCS et associés, condamnant Mme [B] [R] à rembourser uniquement le capital restant dû, soit 5000 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01718
Numéro(s) : 24/01718
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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