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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Novembre 2025
2ème Chambre civile
79F
N° RG 23/02629 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIOD
AFFAIRE :
SARL LA CAVE DU ROI,
[G] [T]
C/
Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l’article 126-7 du code de procédure civile
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
défenderesse à la question prioritaire :
Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 784 865, agissant par ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-christine LAINE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
demanderesses à la question prioritaire :
SARL LA CAVE DU ROI, inscrite au RCS de CHERBOURG sous le numéro 519 513 964, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après la SPRÉ) est un organisme dont l’existence est prévue à l’article L. 214-5 du Code de la propriété intellectuelle et le fonctionnement régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code.
Elle est chargée de percevoir et de répartir entre les titulaires de droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogramme, la rémunération dite équitable, prévue à l’article L. 214-1 du Code de propriété intellectuelle, dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion et notamment les discothèques et établissements similaires et les bars et/ou restaurants à ambiance musicale (BAM/RAM), cette rémunération étant assise sur leurs recettes d’exploitation.
La société LA CAVE DU ROI (SARL), dont la gérante est madame [G] [T], a été créée le 1er janvier 2010 et exploite une activité de restaurant, bar et discothèque à [Localité 4] (50).
Estimant que cette société ne respectait pas ses obligations légales et réglementaires de déclaration et de paiement de la rémunération équitable due dans le cadre de l’exploitation de son activité, la SPRÉ lui a adressé plusieurs lettres de relance et mise en demeure.
Le 28 mars 2023, la SPRÉ a fait assigner la société LA CAVE DU ROI et madame [G] [T] à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, principalement :
▸ leur condamnation in solidum à lui régler la somme de 36.658,11 € au titre de la rémunération équitable prévue par l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2023, outre des intérêts moratoires et des dommages-intérêts,
▸ la communication sous astreinte par la société LA CAVE DU ROI de divers documents comptables depuis le début de son exploitation.
Suivant un premier mémoire notifié par voie électronique le 23 janvier 2024, la société LA CAVE DU ROI et [G] [T] ont sollicité le renvoi à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle tel qu’interprété de façon constante par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.
***
Aux termes d’un dernier mémoire notifié par voie électronique le 22 avril 2025, la société LA CAVE DU ROI et [G] [T] (ci-après les défenderesses) demandent à la juge de la mise en état, au visa des articles 61-1 de la Constitution, 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de :
“- TRANSMETTRE à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelles, telles qu’elles sont interprétées de façon constante par le Conseil d’État et la Cour de cassation, et en tant qu’elles régissent la désignation des membres de la commission de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes publiés à des fins de commerce, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier :
— au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— au droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— au principe de souveraineté, aux principes d’indépendance et d’impartialité qui doivent prévaloir dans l’élaboration de la loi, garantis par les articles 3 et 6 de la déclaration de 1789, le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes garanti par l’article 3 du préambule de 1946 et l’article 1er de la constitution de 1958, ainsi que les droits et libertés garantis par les articles 3 et 21 de la constitution de 1958.»
— SURSEOIR A STATUER sur le fond du litige jusqu’à réception : de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel”.
Les défenderesses exposent que les dispositions critiquées de l’article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle sont de nature législative et sont bien applicables au litige.
Surtout, elles soutiennent que les dispositions contestées telles qu’elles sont interprétées de façon constante par le Conseil d’Etat et les juridictions judiciaires portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Pour le démontrer, elles reprennent en détail les textes applicables au mécanisme dit de la rémunération équitable tel que prévu par les dispositions législatives et réglementaires du code de la propriété intellectuelle. Elles rappellent notamment que l’élaboration des barèmes de la rémunération équitable est confiée, à défaut d’accord entre les organisations intéressées, à la commission de la rémunération équitable qui dispose, selon elles, d’un pouvoir considérable sur le plan économique et juridique. Elles critiquent, plus particulièrement, le mode de désignation des membres de cette commission tel qu’il est mis en oeuvre par le ministère de la culture et validé de façon constante par le Conseil d’Etat.
Elles font valoir, en substance, que l’article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle est interprété et mis en oeuvre comme créant une commission paritaire composée des organismes représentant les bénéficiaires et les usagers de la rémunération équitable qui sont considérés comme étant membres et siègeant dans ladite commission en l’absence de toute procédure particulière permettant de garantir l’indépendance et l’impartialité des personnes physiques y participant, sans qu’aucun recours ne puisse être exercé à l’encontre de leur désignation.
Elles analysent en détail plusieurs décisions du Conseil d’Etat, notamment concernant la commission de la copie privée, pour démontrer que cette juridiction valide ce mode de fonctionnement en considérant que les membres personnes physiques composant la commission de la rémunération équitable n’ont pas besoin d’être désignés dans un instrumentum d’une façon qui soit opposable aux usagers, ni que leur nomination fasse l’objet d’un quelconque formalisme et d’un instrumentum permettant de connaitre leur identité, le début et la fin de leur mandat, ni de permettre le contrôle d’un quelconque juge et des usagers.
Les défenderesses ajoutent que cette interprétation du Conseil d’Etat est reconnue par les juridictions judiciaires en citant une décision de la cour d’appel de Paris et un arrêt de la Cour de cassation rendus en ce sens.
Elles insistent sur le fait que cette interprétation jurisprudentielle constante des deux premiers alinéas de l’article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle n’assure aucune transparence, ne garantit pas l’indépendance des personnes désignées et n’autorise aucun recours à l’encontre des décisions de désignation des personnes physiques participant à la commission pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes publiés à des fins de commerce.
Elles détaillent ensuite les droits et libertés constitutionnels auxquels cette interprétation porte atteinte, à savoir : le droit à un recours effectif, le droit d’accès aux documents administratifs, le droit de propriété et le principe de souveraineté, les principes d’indépendance et d’impartialité dans l’élaboration de la loi, le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes.
***
Suivant mémoire en réponse notifié par voie électronique le 7 février 2025, la SPRÉ demande à la juge de la mise en état de : “ REJETER la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité”.
A titre principal, la SPRÉ considère que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est irrecevable dans la mesure où “l’interprétation jurisprudentielle constante” des dispositions contestées invoquées par les défenderesses n’existe pas.
Elle soutient que les défenderesses méconnaissent entièrement le sens et la portée de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’elles citent. Elle reprend en détail les décisions concernées pour contester la lecture que les défenderesses en font. Elle précise que l’analyse faite par les défenderesses à propos de décisions jurisprudentielles relatives à la commission de la copie privée est inopérante, puisque cette commission n’est pas régie par les dispositions de l’article L. 214-4 critiqué. La SPRÉ fait de même à propos de l’analyse faite par les défenderesses des décisions des juridictions judiciaires qu’elles citent et qui concernent la commission pour la copie privée.
A titre subsidiaire, la SPRÉ soutient que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux. Elle le fait pour chacun des principes constitutionnels invoqués par les défenderesses. Elle estime notamment que les défenderesses développent des considérations visant, non pas les dispositions législatives citées, mais la légalité d’actes administratifs individuels et réglementaires. Elle fait encore remarquer que le Conseil constitutionnel a déjà jugé, le 4 août 2017, que les dispositions de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle instaurant le régime de la rémunération équitable ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété intellectuelle, à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle par rapport à l’objectif poursuivi.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs mémoires respectifs.
***
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée a été communiquée, le 17 juin 2025, au ministère public, lequel a émis un avis le 4 septembre 2025 en s’en rapportant à l’appréciation du tribunal.
En application de l’article 126-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer la question soulevée devant la formation de jugement du tribunal à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 126-1 du Code de procédure civile, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
En vertu de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 précitée, la juridiction procède à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
En l’occurrence, les alinéas 1 et 2 de l’article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle visés par la question prioritaire de constitutionnalité sont ainsi libellés :
“A défaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 214-1.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.”
Ces dispositions sont bien applicables, au moins potentiellement, au litige dont le tribunal est soumis dans la mesure où la SPRÉ réclame aux défenderesses le paiement de la rémunération équitable fixée selon les modalités prévues par lesdites dispositions.
Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.
Il importe également de préciser que l’article L. 214-4 précité est parfaitement distinct de l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, lequel concerne la commission pour la rémunération de la copie privée.
En conséquence, les décisions de la jurisprudence administrative et judiciaire relatives à la composition de cette dernière commission, invoquées par les parties, ne sont pas pertinentes pour apprécier la recevabilité et le bien fondé de la question prioritaire de constitutionnalité examinée. Il n’en sera pas fait état ci-après.
1/ Sur l’existence d’une interprétation jurisprudentielle constante
En l’espèce, le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur le mode de désignation des membres de la commission de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes publiés à des fins de commerce (ci-après la commission de la rémunération équitable) tel que prévu par l’article L. 214-4, pris en ses alinéas 1 et 2, ou bien par des dispositions législatives antérieures équivalentes.
Il l’a fait dans le cadre de ses arrêts en date des 5 juillet 1989 (n°86672), 23 juin 2000 (n°205785), 15 juin 2005 (n°242517), 14 octobre 2019 (n°418221 et 418571) et 13 avril 2021 (n°438610). Ces arrêts ont tous validé, au moins indirectement, le mode de désignation des membres composant la commission de la rémunération équitable tel que prévu par la disposition critiquée.
En conséquence, il est effectivement possible de retenir l’existence d’une interprétation jurisprudentielle constante des alinéas 1 et 2 de l’article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle rendant recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
2/ Sur le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité
— Sur le droit à un recours effectif
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, aux termes duquel toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution, garantit le droit à un recours effectif.
En l’espèce, les décisions du Conseil d’Etat précitées confirment toutes que, contrairement à ce que prétendent les défenderesses, les modalités de composition de la commission de la rémunération équitable peuvent tout à fait être contestées en justice. Simplement, ce recours, qu’il soit exercé par voie d’action ou par voie d’exception à l’occasion de la contestation des décisions prises par ladite commission devant les juridictions de l’ordre administratif, est soumis à des conditions de forme, notamment de délai, et de fond pour assurer la sécurité juridique des décisions concernées.
En l’occurrence, les décisions précitées ont rejeté les recours visant à contester la composition de la commission de la rémunération équitable, mais uniquement parce que les conditions, de délai ou de fond, n’étaient pas remplies.
Pour autant, la possibilité d’un recours effectif existe bien.
Sur ce point, la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de tout sérieux.
— Sur le droit d’accès aux documents administratifs
L’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, aux termes duquel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, garantit le droit d’accès aux documents administratifs.
En l’espèce, le processus de désignation des membres de la commission de la rémunération équitable comporte un certain nombre d’actes administratifs, y compris des arrêtés du ministre chargé de la culture, dont la communication au public est bien prévue par les articles L. 300-2 et L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration, ce que confirme l’avis n°20200901 du 16 juillet 2020 de la Commission d’accès aux documents administratifs produit par les défenderesses qui vise notamment les procès-verbaux de la commission de la rémunération équitable et les convocations adressées à ses membres (leur pièce 9).
Il est donc inexact de prétendre qu’il y aurait, pour ces actes, une atteinte au droit d’accès aux documents administratifs.
De leur côté, les décisions ou les actes par lesquels les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération et celles représentant les personnes qui utilisent les phonogrammes désignent les membres appelés à siéger à la commission de la rémunération équitable ne constituent pas des actes administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations tant qu’ils restent en possession desdites organisations. Ils ne deviennent des actes administratifs qu’une fois adressés aux services du ministre chargé de la culture, mais sont alors également communicables au public en vertu de l’article L. 311-1 précité du Code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, il n’y a pas non plus d’atteinte au droit d’accès invoqué pour ces décisions ou actes.
Pour toutes ces raisons, la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de sérieux sur ce point.
— Sur le droit de propriété
Le droit de propriété est garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, qui disposent que la propriété, qui figure au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme, étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, le mécanisme de la rémunération équitable poursuit un motif d’intérêt général en ce qu’il vise à concilier la liberté de diffusion d’une oeuvre et la protection des droits des artistes-interprètes et producteurs, ce que rappelle notamment l’arrêt REPROBEL CV de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 14 novembre 2024 (affaire C-230/23).
Comme il a déjà été indiqué, les décisions prises par la commission de la rémunération équitable peuvent tout à fait être contestées en justice. Les personnes concernées par ces décisions ne sont donc pas privées d’un recours effectif.
Partant, il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété constitutionnellement garanti.
La question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de tout sérieux sur ce point également.
— Sur les principes de souveraineté, d’indépendance et d’impartialité dans l’élaboration de la loi
Selon l’article 3 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
L’article 6 de la même Déclaration prévoit quant à lui que la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous.
En l’espèce, ces deux textes, bien que de valeur constitutionnelle, ne visent pas des “droit et libertés garantis par la Constitution” au sens des articles 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et 61-1 de la Constitution de 1958. Ils ne peuvent donc pas être utilement invoqués au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité.
En tout état de cause, la commission de la rémunération équitable est certes investie d’un pouvoir normatif en ce qu’elle a compétence pour fixer les montants et modalités de versement de la rémunération équitable dont le principe est défini à l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Toutefois, elle tient ce pouvoir, dans ce domaine particulier et restreint, de la loi elle-même qui, comme déjà dit, poursuit un motif d’intérêt général visant à concilier la liberté de diffusion d’une oeuvre et la protection des droits des artistes-interprètes et producteurs. C’est également la loi qui a prévu les modalités de composition de la commission de la rémunération équitable.
Les principes invoqués sont donc préservés et la question prioritaire de constitutionnalité invoquée est dépourvue de tout sérieux sur ce point.
— Sur l’égalité entre les hommes et les femmes
L’article 3 du préambule de la Constitution de 1946 prévoit que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
L’article 1er de la Constitution de 1958 énonce, quant à lui, que la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
En l’espèce, la composition de la commission de la rémunération équitable telle que fixée par l’article L. 214-4 alinéas 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle ne viole pas en soi le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, étant observé que les défenderesses se contentent d’invoquer de manière abstraite la violation de ce principe sans plus étayer leur propos.
— Sur les articles 3 et 21 de la Constitution
Selon l’article 3 de la Constitution de 1958, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer.
D’après l’article 21 de la Constitution de 1958, le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre.
En l’espèce, force est de constater que ces deux textes, bien que de valeur constitutionnelle, ne visent pas des “droit et libertés garantis par la Constitution” au sens des articles 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et 61-1 de la Constitution de 1958.
Par conséquent, ces textes ne peuvent pas être utilement invoqués au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité.
En définitive, il faut conclure que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de tout sérieux et, plus précisément, que la liberté laissée aux organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération et à celles représentant les personnes qui utilisent les phonogrammes de désigner les membres appelés à siéger à la commission de la rémunération équitable, ne porte atteinte à aucun des droits ou libertés garantis par la Constitution invoqués par les défenderesses.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la SARL LA CAVE DU ROI et madame [G] [T].
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 12 février 2026 pour les premières conclusions au fond de la SARL LA CAVE DU ROI et madame [G] [T].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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