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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 24/00267 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N24A
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [I] [T]
Mme [O] [K] épouse [T]
Débiteur(s), trice(s) :
M.et MMe [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [O] [K] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[Adresse 17]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [29]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E007 substitué par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
FLOA
Chez [19]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [Localité 26] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 10 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [I] [T] et Mme [O] [T] ont saisi la [22] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 octobre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 13 novembre 2023 et lors de sa séance du 4 mars 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 74 mensualités de 387 euros à taux maximum de 0 % avec déblocage de l’épargne de 3400 euros..
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [T] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [T] l’ont reçue le 9 mars 2024.
M. et Mme [T] ont formé un recours au service de la [13] le 18 mars 2024 par courrier recommandé adressé à la [13].
M. et Mme [T] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. et Mme [T] ont expliqué qu’ils percevaient des revenus de 1770 euros pour M. [T] et 1406/1430 euros pour Mme [T]. Ils ont un loyer de 703 euros sans le chauffage. Leur fille est dorénavant indépendante. Ils ne comprennent pas le palier de 10 000 euros prévus dans le plan de la commission et proposent de régler des mensualités de remboursement de 200 euros. Ils reconnaissent le montant de la créance actualisée de [20].
[20], représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 20872,15 euros.
[29] s’en est rapporté sur la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [T]
La contestation de M. et Mme [T] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 mars 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 37149,93 euros. Compte tenu de l’actualisation de créance à la baisse du [20], le montant de l’endettement est de 40683,17 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 387 euros avec liquidation de l’épargne de 3400 euros se basant sur des revenus de 2313 euros et des charges de 1926 euros. Ils ont un enfant à charge majeur et sont âgés de 50 et 49 ans. Dorénavant ils vivent seuls puisque leur dernière fille est désormais autonome.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seuls, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
Les revenus de M. et Mme [T] sont dorénavant de 2026,67 euros de salaire pour M. [T] selon le montant moyen des deux bulletins de salaire produits (décembre 2024 et janvier 2025) + 1471,34 euros de salaire pour Mme [T] selon le montant moyen des deux bulletins de salaire produits (novembre 2024 et décembre 2024) soit des revenus de 3498,01 euros. Les charges sont de 702,45 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait dépenses d’habitation + 164 euros de forfait chauffage soit des charges de 1871,45 euros.
Ainsi il appert que la mensualité est adaptée à la situation de M. et Mme [T] mais que le versement de 10 000 euros prévus est injustifié. Il convient en conséquence de modifier le plan de remboursement.
Les versements de M. et Mme [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 74 mensualités de 387 euros à taux maximum de 0 % avec liquidation de l’épargne de 3400 euros au quatrième mois comme précisé dans le plan annexé à la présente décision. A l’issue le restant des dettes sera effacé.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [T], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [I] [T] et Mme [O] [T] ;
ACTUALISE la créance de [20] à la somme de 20872,15 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 mars 2024 ;
DIT que les versements de M. [I] [T] et Mme [O] [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 74 mensualités de 387 euros à taux maximum de 0 % avec liquidation de l’épargne de 3400 euros au quatrième mois comme précisé dans le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE le déblocage de l’épargne détenue auprès de la [14], entreprise [18] numéro 18478, numéro de compte [Numéro identifiant 3], identifiant 62581987 :
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [T] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [T] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [T] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [I] [T] et Mme [O] [T] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [23] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 27] le 10 mars 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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