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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/51273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/51273 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AG6
N° : 8/JJ
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
représenté par son syndic la société FOUINEAU IMMO
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS – #C0628
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIERE M2C
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS – #L0158
Société par actions simplifiée BONI’S POISSONNIERE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #B0429
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [D] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [L] [U] épouse [R]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentés par Me Amélie FAIRON, avocat (postulant) au barreau de PARIS – #A0650 ; Me Sandrine ULRICH, avocat (plaidant) au barreau de Rouen
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 16] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la société FOUINEAU IMMO.
Par acte du 22 septembre 2014, la société FONCIERE M2C a donné à bail commercial un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 16] à la société OPEN BEER.
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail commercial.
Par acte du 07 mars 2024, la société FONCIERE M2C a donné à bail commercial le local à la société BONI’S POISSONNIERE pour une activité de restauration rapide sur place et à emporter.
Exposant que des travaux avaient été réalisés par la société BONI’S POISSONNIERE sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Paris 2ème, représenté par son syndic, a, par acte du 14 février 2025, fait assigner la société FONCIERE M2C et la société BONI’S POISSONNIERE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic,la société FOUINEAU IMMO, en ses demandes et l’y déclarer bien fondé;
— Constater que les installations réalisées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constituent une violation évidente de la règle de droit posée par le règlement de copropriété et l’article 25 de la loi du 10 juillet 1955 qui caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— Condamner solidairement les Sociétés Foncière M2C et BONI’S POISSONNIERE à procéder sans délai :
*A la dépose des installations réalisées sans autorisation (ouverture d’une bouche d’aération et installation d’une porte coulissante) ;
* A la remise en état antérieur de la façade et des parties communes (couleur de la devanture, trou sommairement rebouché par du plâtre sur une dizaine de centimètres de long au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble) ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement les Sociétés Foncière M2C et BONI’S POISSONNIERE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Les condamner en outre, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL AUMOUNT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
Par conclusions du 14 avril 2025, Monsieur [D] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] (les consorts [R]), propriétaires d’un appartement situé au 1er étage, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic demande au juge des référés de :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO, en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— Constater que les installations réalisées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constituent une violation évidente de la règle de droit posée par le règlement de copropriété et l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— Condamner solidairement les Sociétés Foncière M2C et Boni’s Poissonnière à procéder sans délai :
• A la dépose des installations réalisées sans autorisation (ouverture d’une bouche d’aération et installation d’une porte coulissante) ;
• A la remise en état antérieur de la façade et des parties communes (couleur de la devanture, trou sommairement rebouché par du plâtre sur une dizaine de centimètres de long au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble) ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner in solidum les Sociétés Foncière M2C et Boni’s Poissonnière sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à cesser de porter atteinte à la tranquillité des occupants par l’installation d’un dispositif permettant de transformer les poteaux du trottoir devant son commerce en tables sur lesquels les clients posent leurs consommations pour fumer et discuter sous les fenêtres de l’immeuble ;
— Condamner solidairement les Sociétés Foncière M2C et Boni’s Poissonnière à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner en outre, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société FONCIERE M2C demande au juge des référés de :
— DÉCLARER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 11] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— L’EN DÉBOUTER,
À DÉFAUT,
— CONDAMNER la Société BONI’S POISSONNIERE à exécuter l’obligation sous la même astreinte au profit de la Société FONCIERE M2C,
— CONDAMNER la Société BONI’S POISSONNIERE à garantir la Société FONCIERE M2C de toute condamnation mise à sa charge au profit du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], y compris en ce qui concerne l’astreinte,
— SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [R],
À DÉFAUT,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société BONI’S POISSONNIERE à garantir la Société FONCIERE M2C de toute condamnation mise à sa charge au profit de Monsieur et Madame [R],
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Société FONCIERE M2C une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société BONI’S POISSONNIERE demande au juge des référés de :
— DIRE n’y avoir lieu à référer sur les demandes formées par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et par Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Monsieur [D] [R], Madame [L] [R] et la société FONCIERE M2C de toutes leurs demandes dirigées contre la société BONI’S – POISSONIERE ;
— CONDAMNER solidairement et in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Monsieur [D] [R], Madame [L] [R] et toute partie succombante à verser à la société BONI’S – POISSONNIERE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement et in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Monsieur [D] [R], Madame [L] [R] et toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, les consorts [R] demandent au juge des référés de :
— Recevoir Monsieur et Madame [R] en leur intervention volontaire principale.
— Constater que les installations réalisées sans autorisation constituent un trouble manifestement illicite.
— Condamner solidairement les Sociétés FONCIERE M2C et BONI’S POISSONNIERE à :
o Déposer la porte coulissante et remettre en état la façade et les parties communes (trou rebouché, couleur de la devanture).
o Payer la somme provisionnelle de 6 124,80 € pour la réparation du parquet des époux [R] à Monsieur et Madame [R].
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
— Condamner IN SOLIDUM les Sociétés Foncière M2C et Boni’s Poissonnière à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des consorts [R]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les consorts [R] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 16] et soutiennent subir des désordres liés aux travaux effectués dans autorisation par la société BONI’S POISSONNIERE.
En conséquence, leur intervention sera déclarée recevable.
Sur les demandes de remise en état
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la locataire et au bailleur d’avoir, sans l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires :
▪ installé sur la façade une bouche d’aération et une porte coulissante
▪ peint en beige et bordeaux la façade
▪ rebouché sommairement un trou sur une dizaine de centimètres de long au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Sur la bouche d’aération
Il ressort de la comparaison des photographies versées aux débats que la bouche d’aération existait antérieurement aux travaux effectués par la société BONI’S POISSONNIERE et sa prise à bail. Celle-ci ne peut donc pas être condamnée à remettre en état la façade.
La société FONCIERE M2C, propriétaire du local commercial, ne démontre pas avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour que la locataire précédente installe cette bouche d’aération sur la façade de l’immeuble. Ces travaux, qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, auraient dû être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Les travaux entrepris sur la devanture ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble sans qu’une autorisation de l’assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Les propriétaires des lots devant répondre des agissements des locataires de leur local commercial envers le syndicat des copropriétaires, la société FONCIERE M2C sera tenue à la remise en état des lieux sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la porte coulissante
Il ressort également de la comparaison des photographies de l’ancienne et de la nouvelle devanture qu’avant la prise à bail du local par la société BONI’S POISSONNIERE, seule existait une porte d’entrée vitrée à l’angle du local commercial du rez-de-chaussée et que le reste de la façade du local était constitué de vitrines ne s’ouvrant pas.
La société BONI’S POISSONNIERE a fait installer une porte coulissante vitrée sur un des côtés du local ainsi que deux impostes vitrées. Ces travaux, qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, auraient dû être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Les travaux entrepris sur la devanture ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble sans qu’une autorisation de l’assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé, justifiant la remise en état des lieux sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Les propriétaires des lots devant répondre des agissements des locataires de leur local commercial envers le syndicat des copropriétaires, la société FONCIERE M2C sera tenue avec la société BONI’S POISSONNIERE à la remise en état de la façade, comme sollicité par le demandeur.
Sur la peinture de la devanture
Il résulte de la comparaison des photographies de l’ancienne devanture et de la nouvelle devanture que les travaux entrepris ont conduit à repeindre les murs extérieurs du local d’une couleur beige et d’une couleur bordeaux. Ces travaux, qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, auraient dû être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Dès lors, les travaux entrepris sur la devanture ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble sans qu’une autorisation de l’assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé, justifiant la remise en état des lieux sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Les propriétaires des lots devant répondre des agissements de la locataire de leur local commercial envers le syndicat des copropriétaires, la société FONCIERE M2C sera tenue avec la société BONI’S POISSONNIERE à la remise en état de la façade, comme sollicité par le demandeur.
Sur le trou dans les parties communes
Il ressort du constat du commissaire de justice du 03 septembre 2024 et des conclusions de la société BONI’S POISSONNIERE que cette dernière, lors des travaux effectués, a fait un trou dans les parties communes, à l’intérieur de l’immeuble (face au départ de l’escalier du rez-de-chaussée en direction du 1er étage). La société BONI’S POISSONNIERE a seulement rebouché le trou en mettant du plâtre mais n’a pas repeint par-dessus: le mur n’est donc pas entièrement remis en état.
Dès lors, les travaux entrepris ont affecté les parties communes sans qu’une autorisation de l’assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé, justifiant la remise en état des lieux sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Les propriétaires des lots devant répondre des agissements de la locataire de leur local commercial envers le syndicat des copropriétaires, la société FONCIERE M2C sera tenue avec la société BONI’S POISSONNIERE à la remise en état de la façade, comme sollicité par le demandeur.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [R]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, le trou existant dans le plancher des consorts [R] est apparu lors des travaux effectués à la demande de la société BONI’S POISSONNIERE au sein du local commercial : un ouvrier a transpercé avec une perceuse le plancher supérieur du rez-de-chaussée impactant ainsi le parquet de la chambre des consorts [R] au 1er étage.
L’obligation par la société BONI’S POISSONNIERE d’indemniser le préjudice subi par les consorts [R] se fonde sur le trouble anormal de voisinage.
Suite à ce dommage, un rapport contradictoire d’expertise a été rendu le 23 juillet 2024 et a conclu à ce que « le risque est vérifié et conforme. Votre garantie « Défense recours » nous apparaît comme acquise. Indemnité immédiate : 0,00 euro franchise déduite, indemnité différée : 6124,80 euros après obtention du recours pour le compte de l’assurée.
Un recours est à exercer à l’encontre de [G] [Z] Associés assureur de la société BONI’S POISSONNIERE par police NC pour un montant de 6 124,80 euros TTC au titre du trouble du voisinage et charge à l’assureur de cette dernière de se retourner contre l’assurance de l’entreprise en charge des travaux ou la sous-traitance. »
Il ressort clairement de ce rapport que les consorts [R] n’ont pas été indemnisés par leur assureur et les défenderesses ne démontrent pas qu’ils l’ont été.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse et les sociétés BONI’S POISSONNIERE et FONCIERE M2C seront condamnés solidairement à payer par provision la somme de 6124,80 euros aux consorts [R].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les nuisances
Le demandeur reproche à la société BONI’S POISSONNIERE de ne pas respecter le règlement de copropriété dès lors que l’installation d’un dispositif permettant de transformer les poteaux du trottoir devant son commerce en tables sur lesquels les clients posent leurs consommations pour fumer et discuter sous les fenêtres de l’immeuble génère d’importants troubles sonores et olfactifs, lesquels perturbent gravement la jouissance paisible des autres copropriétaires. Ces nuisances dégradent l’harmonie et la tranquillité de l’immeuble.
La société BONI’S POISSONNIERE répond que le syndicat des copropriétaires ne démontrent pas les nuisances invoquées et que les dispositifs litigieux se trouvent sur la voie publique, et ne peuvent en aucun cas violer le règlement de copropriété.
Sur ce
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, en sa page 27, le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 16] précise que :
« Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d’user comme bon lui semblera, des parties de l’immeuble dont il aura l’usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l’immeuble, telle qu’elle sera déterminée par le présent règlement.
De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l’harmonie et la solidité de l’immeuble, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants. (…)
L’immeuble est destiné à titre principal à l’habitation. Les propriétaires des lots 1 à 8, 23 et 24 pourront utiliser leurs locaux à usage commercial ou à usage d’activité sous les réserves suivantes : ne pas exercer de commerce ou d’activité malodorant, insalubre, dangereux, bruyant ou qui nuisent au bon aspect de l’immeuble et à sa tranquillité.»
La société BONI’S exploite les lots n°1, 2, 3, 5, 23 et 24 et a installé un dispositif permettant de transformer les poteaux du trottoir devant son commerce en tables sur lesquels ses clients posent leurs consommations pour fumer et discuter sous les fenêtres des occupants, comme le démontrent les photos versées aux débats.
Cette installation est une extension de son commerce et fait intrinsèquement partie de l’activité commerciale de la société BONI’S POISSONNIERE.
Cette installation trouble de manière importante la tranquillité des copropriétaires. L’existence d’un trouble manifestement illicite est en conséquence caractérisé auquel il convient de mettre fin en faisant interdiction à la société BONI’S POISSONNIERE d’installer le dispositif permettant de transformer les poteaux du trottoir devant son commerce en tables sur lesquelles les clients posent leurs consommations.
Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte, suivant les termes du présent dispositif.
Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.
Les propriétaires des lots devant répondre des agissements de la locataire de leur local commercial envers le syndicat des copropriétaires, la société FONCIERE M2C sera condamnée in solidum avec la société BONI’S POISSONNIERE à mettre fin au trouble manifestement illicite.
Sur la garantie
La société FONCIERE M2C demande à ce que la société BONI’S POISSONNIÈRE la garantisse de toute condamnation mise à sa charge.
L’appel en garantie suppose que le partage des responsabilités ait été fait : or ce partage excède les pouvoirs du juge des référés et les demandes de la société FONCIERE M2C seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés BONI’S POISSONNIERE et FONCIERE M2C, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] ;
Condamnons la société FONCIERE M2C à déposer la bouche d’aération installée sur la façade du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 16] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois ;
Condamnons in solidum la société BONI’S POISSONNIERE et la société FONCIERE M2C à déposer la porte coulissante et les deux impostes vitrées installées sur la façade du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 16], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois ;
Condamnons in solidum la société BONI’S POISSONNIERE et la société FONCIERE M2C à remettre la façade du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 16] en son état initial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois ;
Condamnons in solidum la société BONI’S POISSONNIERE et la société FONCIERE M2C à remettre les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 16] en leur état initial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois ;
Condamnons in solidum la société BONI’S POISSONNIERE et la société FONCIERE M2C à payer à titre provisionnel la somme de 6124,80 euros à Monsieur [D] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] et disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Enjoignons à la société FONCIÈRE M2C et la société BONI’S POISSONNIÈRE, à compter de la signification de la présente décision, à supprimer l’installation des dispositifs permettant de transformer les poteaux du trottoir devant son commerce en tables sur lesquels les clients posent leurs consommations ;
Condamnons in solidum la société BONI’S POISSONNIERE et la société FONCIERE M2C aux dépens ;
Condamnons in solidum la société BONI’S POISSONNIERE et la société FONCIERE M2C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15] le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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