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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 23/07428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
AFFAIRE N° RG 23/07428 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6XM
N° de MINUTE : 25/00660
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/660
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1917
C/
DÉFENDERESSE
Association [12] n°[N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R066
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
Délibéré fixé le 15 mai 2025, prorogé au10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 31 juillet 2023, [6] a assigné le Centre Médical [10] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes
— 7351,94 € au titre des cotisations laissées impayées pour l’exercice 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 date de la première mise en demeure,
— 23.861,89 € au titre des cotisations laissées impayées pour l’exercice 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, date de la première mise en demeure,
— 16.085,34 € au titre des cotisations laissées impayées pour l’exercice 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 6 mars 2025, [6] a déposé son dossier et a confirmé ses demandes de l’assignation.
A cette même audience, le Centre Médical [10] a déposé des conclusions dans lesquelles il précise ne pas contester être redevable des cotisations sollicitées. Il explique que ses difficultés ont pour origine une mauvaise application, par le comptable, des méthodes de calcul des charges de la prévoyance. Le Centre Médical [10] sollicite les délais les plus larges pour s’en acquitter compte tenu des difficultés transitoires de trésorerie qu’il est en train de surmonter. Il expose avoir pu en 2021 renouer avec un résultat positif et avoir pu dans le courant de l’année 2022 et en 2023 procéder à l’embauche de deux dentistes et une gynécologue qui pourront ainsi générer un chiffre d’affaires plus important avec une meilleure rentabilité. Compte tenu de l’insuffisance de trésorerie dont il est justifié, il demande au tribunal de l’exonérer de tout intérêt de retard et subsidiairement de suspendre le cours de ces intérêts durant le délai accordé pour s’acquitter de sa dette. Il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande principale en paiement n’est contestée ni dans son quantum ni dans son principe par le Centre Médical [10], lequel sollicite les délais les plus larges pour s’en acquitter, demande à être exonéré de tout intérêt de retard et subsidiairement que le cours de ces intérêts soit suspendu durant le délai accordé ; d’écarter l’exécution provisoire.
Il convient au vu des pièces communiquées et de l’absence de contestation sur la créance de faire droit à la demande principale de [9]
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et du faible montant des sommes réclamées, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à accorder les délais de paiement sollicités ni de faire droit aux demandes concernant les intérêts de retard.
Il n’y a pas lieu non plus d’écarter l’exécution provisoire et ce d’autant que la créance n’est contestée ni dans son principe ni dans son quantum.
L’équité ne nécessite pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre Médical [10] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
statuant, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Centre Médical [10] à payer à [7] les sommes suivantes :
— 7351,94 € au titre des cotisations laissées impayées pour l’exercice 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 date de la première mise en demeure,
— 23.861,89 € au titre des cotisations laissées impayées pour l’exercice 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, date de la première mise en demeure,
— 16.085,34 € au titre des cotisations laissées impayées pour l’exercice 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
REJETTE la demande de délais de paiement et dit n’y avoir lieu à remise ou suspension des intérêts de retard.
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Centre Médical [10] aux dépens
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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