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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00120 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VMX
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. FIDES pris en la personne de Maître [X] [L], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation ouverte à l’encontre de Madame [F] [R] veuve [B], nommé par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 22 janvier 2022
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDERESSES
Madame [F] [R] veuve [B]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [A] [G]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0429
Adjudicataire
Monsieur [K] [D] [E] [S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GRYNWAJC
Me BEN HAMADI
Me [Z]
Le :
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0429
Adjudicataire
Décision du 13 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00120 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VMX
S.A.S.U ROCKEFELLER
RCS DE [Localité 14] : 931 102 602
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour conseil Me Imen BEN LAHOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0192
non comparante, ni représentée
Surenchérisseur
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
A la requête de la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [H] [N] veuve [B], selon ordonnance du 12 mars 2025, le juge commissaire du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la vente par adjudication d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5].
À l’audience du 26 juin 2025, Mme [O] [M] et M. [S] ont été déclarés adjudicataires au prix de dix millions d’euros.
La SASU Rockefeller a formé une surenchère le 7 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Mme [O] [M] et M. [S] ont contesté la surenchère.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025, lors de laquelle Mme [O] [M] et M. [S], ainsi que la SELARL Fides, ès qualités, étaient représentés par leurs conseils.
Par message reçu la veille de l’audience par courriel et RPVA, le conseil constitué pour la société Rockefeller a sollicité le renvoi de l’affaire, faisant valoir que celle-ci venait de saisir deux autres conseils pour « se joindre » à la procédure.
Toutefois, les conclusions de contestation de surenchère ayant été notifiées le 22 juillet 2025, ce qui a laissé un délai, particulièrement long, de trois mois à la surenchérisseuse pour préparer sa défense et répliquer, il n’a pas été fait droit à cette demande de renvoi.
Mme [O] [M] et M. [S] demandent au juge de l’exécution de :
— in limine litis, prononcer la nullité de la surenchère en raison du défaut de capacité de la société Rockefeller, de l’absence de pouvoir pour enchérir en son nom et de l’absence d’identification précise de son représentant légal,
— en tout état de cause, juger irrecevable la surenchère, en raison de l’absence de signification au débiteur saisi dans le délai de trois jours,
— la juger irrecevable en raison des manoeuvres frauduleuses de la société Rockefeller et de son insolvabilité notoire,
— en conséquence, annuler la surenchère et déclarer Mme [O] [M] et M. [S] adjudicataires définitifs,
— juger que le jugement d’adjudication du 26 juin 2025 sortira son plein et entier effet,
— condamner la société Rockefeller à payer à Mme [O] [M] et M. [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à leur payer la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
La note en délibéré non autorisée et reçue tardivement, le 10 novembre 2025, d’un avocat non constitué dans la procédure, n’appelle pas de réouverture des débats, étant relevé que l’ensemble des éléments qu’elle invoque auraient pu l’être à l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Dans la présente espèce, la société Rockefeller a formé une surenchère le 7 juillet 2025, qu’elle a dénoncée par notification entre avocats le 8 juillet 2025 aux conseils des adjudicataires et de la SELARL Fides ès qualités.
Sur la nullité de la surenchère
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte de procédure :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
— sur le défaut de capacité de la société Rockefeller, faute de libération des apports
La société Rockefeller est une société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée le 30 juillet 2024 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, au capital social de dix millions d’euros.
Les adjudicataires soutiennent que la surenchère est nulle en raison du défaut de capacité de la société Rockefeller, qui n’a pas été valablement constituée, faute pour ses associés d’avoir effectivement libéré le capital social.
En vertu des articles L. 227-1, alinéa 3, et L. 225-3 du code de commerce, lors de leur souscription, les actions en numéraire d’une société par actions simplifiées doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale, la libération du surplus devant intervenir au plus tard 5 ans après l’immatriculation de la société.
Si cela n’a pas été fait dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité (article 1843-3, alinéa 5, du code civil).
A défaut de respect de ces dispositions, le capital social non libéré constituant une créance de la société contre ses associés (Com., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-18.453, Bull. 2013, IV, n° 69), la société dispose d’une action en paiement pour la somme et les intérêts contre l’associé défaillant (article 1843-3, alinéa 5, du code civil), qui peut également être sanctionné par la privation du droit à l’admission et au vote ou par la suspension du droit aux dividendes et du droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attaché à ces actions (article L. 228-29 du code de commerce) ou encore la vente par la société des actions un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse (article L. 228-27, alinéa 2).
En revanche, l’absence de libération immédiate des apports n’est pas une cause d’incapacité ou d’inexistence de la société.
En outre, dans la présente espèce, un certificat de dépôt des fonds a été établi et signé par Maître [P] [Z], certifiant avoir reçu un chèque de 10 000 000 euros au titre de la souscription du capital social par la société Rockefeller par la société Blackrock & Vanguard Inc, son associée unique. Le caractère frauduleux de ce certificat n’est pas été établi, à ce stade.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les doutes nourris par les adjudicataires quant à la réalité de la libération effective des apports en numéraires à la société Rockefeller suffiraient à conclure à son défaut de capacité à agir.
— sur le défaut de pouvoir du surenchérisseur
La déclaration de surenchère a été effectuée le 7 juillet 2025 par Maître [P] [Z], avocate au barreau de Paris, déclarant agir au nom de la société Rockefeller, « prise en la personne de son représentant légal ».
En dépit de cette désignation, il convient de constater :
— que les statuts de la SASU Rockefeller mentionnent que son président est la société Blackrock & Vanguard Inc, société de droit étranger, sans préciser l’identité de son propre représentant légal,
— que le signataire tant des statuts de la société Rockefeller que de la liste des souscripteurs d’actions établie le jour de sa constitution (qui est nécessairement le représentant légal de la société Blackrock & Vanguard Inc) n’est pas identifié,
— qu’il semblerait qu’il s’agisse de M. [I] [V] mentionné au Kbis de la société Rockefeller comme étant la « personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel » la société Blackrock & Vanguard Inc,
— que toutefois la signature ce celui-ci n’est manifestement pas la même que celle apposée sur le pouvoir pour enchérir donné à Me [P] [Z] le 4 juillet 2025 – ni sur l’attestation de non-condamnation communiquée au tribunal,
— que rien ne permet d’identifier l’auteur de la signature (qui s’apparente à une crois) figurant sur le pouvoir pour enchérir que Me [Z] a communiqué,
— que, de même, aucun élément ne permet de connaître l’identité et les pouvoirs du signataire du chèque de banque de 1 100 000 euros que Me [Z] atteste avoir reçu de la société Rockefeller, prise en la personne de son représentant légal, dont la copie n’a pas été produite, en dépit de la présente contestation.
Il en résulte que les éléments dont dispose le tribunal ne lui permettent pas de s’assurer que la surenchère a été régulièrement formée au nom de la société Rockefeller, par une personne disposant du pouvoir pour la représenter.
Dans ces conditions, la surenchère doit être annulée.
Il s’en déduit que l’adjudication du 26 juin 2025 n’a fait l’objet d’aucune surenchère régulière et doit produire son plein effet, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans la présente espèce, Mme [O] [M] et M. [S] forment une demande de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire et frauduleux des agissements de la société Rockefeller, sans toutefois préciser en quoi les agissements dénoncés leur auraient causé un préjudice.
Leur demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société Rockefeller.
Elle sera condamnée, en outre, à payer la somme de 1 000 euros à Mme [O] [M] et M. [S].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule la surenchère formée par la société Rockefeller le 7 juillet 2025,
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [O] [M] et M. [S],
Condamne la société Rockefeller à payer la somme globale de 1 000 euros à Mme [O] [M] et M. [S].
Condamne la société Rockefeller aux dépens,
La greffière La juge de l’exécution
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