Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 19 septembre 2024, n° 22/06804
TJ Marseille 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que les défendeurs étaient contractuellement tenus d'exécuter les travaux et n'ont pas prouvé qu'ils étaient empêchés de le faire. Le préjudice a été évalué à 50.000 euros.

  • Rejeté
    Non-conformité au permis de construire

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que les non-conformités avaient causé un préjudice direct et personnel.

  • Rejeté
    Désordres affectant la propriété

    Le tribunal a constaté qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les désordres et les travaux des défendeurs.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que la caméra portait atteinte à leur vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 sept. 2024, n° 22/06804
Numéro(s) : 22/06804
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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