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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 sept. 2024, n° 22/06804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/06804 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GRD
AFFAIRE : Mme [W] [Y]-[A] ( Me Marie-lorraine VOLAND)
C/ M. [K] [D] (Me David DRIKES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assisté de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [W] [Y]-[A]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 7]
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant et domicilié [Adresse 9]
Madame [C] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], demeurant et domiciliée [Adresse 9]
tous deux représentés par Maître David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y]-[A] et Monsieur [G] [Z] sont propriétaires d’un terrain et d’une maison d’habitation sis [Adresse 7].
Madame [C] [H] épouse [D] et Monsieur [K] [D] sont propriétaires d’un terrain contigu sis [Adresse 5], sur lequel ils ont projeté de faire construire une maison et ont obtenu un permis de construire en date du 12 janvier 2016.
Estimant que ce projet de construction obstruerait totalement le panorama dont ils disposaient, les consorts [Z]-[Y]-[A] ont formé un recours gracieux contre ce permis.
Le 1er avril 2016, un protocole d’accord amiable a été conclu entre les parties, par lequel elles ont convenu que les consorts [Z]-[Y]-[A] renonçaient à toute instance contre le projet de construction des époux [D] en contrepartie de la prise en charge par leurs soins de certains travaux précisément listés, à effectuer sur la propriété des premiers afin de les dédommager de leur préjudice, estimé à 50.000 euros.
Arguant que les travaux convenus n’avaient pas été réalisés par les époux [D], Madame [Y]-[A] et Monsieur [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d’homologuer le protocole transactionnel et de lui donner force exécutoire, ce qui a été fait par ordonnance du 1er février 2019.
Selon assignation du 26 décembre 2019, les époux [D] ont fait citer Madame [W] [Y]-[A] et Monsieur [G] [Z] en rétractation de l’ordonnance sur requête d’homologation du 1er février 2019. Leur demande a été rejetée par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2020 et l’ordonnance d’homologation a été confirmée.
Sur le fondement de cette ordonnance d’homologation, Madame [Y]-[A] et Monsieur [Z] ont adressé un commandement aux fins de saisie-vente daté du 29 octobre 2020 aux époux [D], leur faisant commandement de payer la somme de 50.000 euros à titre principal, outre les intérêts et frais.
Par des saisies-attribution du 8 décembre 2020, les sommes de 1.207,37 euros et 1.772,15 euros ont été saisies sur le compte joint des époux [D], et la somme de 311,79 euros sur le compte personnel de Madame [D].
Suite au recours des époux [D] et par jugement du 1er juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, déclaré valable le protocole d’accord amiable signé le 1er avril 2016, dit toutefois que les consorts [Z]-[Y]-[A] ne justifiaient pas d’une créance liquide en exécution de ce protocole d’accord, validé la saisie-attribution pratiquée à leur demande sur les comptes des consorts [D] mais cantonné celle-ci à la somme de 3.199,51 euros.
Par un arrêt en date du 17 novembre 2022, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, saisie par les époux [D], a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Parallèlement, les consorts [Z]-[Y]-[A] se sont plaints de désordres affectant leur propriété trouvant leur origine dans la construction édifiée par les époux [D], ainsi que de la non-conformité de celle-ci au permis de construire.
Par assignation délivrée le 8 juillet 2022, Monsieur [Z] et Madame [Y]-[A] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille au fond aux fins de :
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de leur non-exécution du protocole d’accord amiable conclu le 1eravril 2016, assortie des intérêts au taux légal, comptabilisés à compter du 2 janvier 2019 ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à réaliser des travaux aux fins de rendre leur immeuble conforme à ce qui était autorisé par le permis de construire qui leur a été délivré le 12 janvier 2016, condamnation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 19.500 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la non-conformité de l’immeuble au permis de construire délivré, somme à parfaire en cours d’instance ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 20.000 euros, en réparation des préjudices subis du fait désordres causés par la construction réalisée ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D] à supprimer la caméra dont l’objectif est dirigé vers la propriété des exposants et à évacuer les détritus situés sur leur terrain, visibles depuis la propriété des exposants, condamnation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 19.500 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la caméra et des détritus, somme à parfaire en cours d’instance ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], aux entiers dépens ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06804.
*
Aux termes de leurs conclusions notifiées au RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] et Madame [Y]-[A] demandent au tribunal, au visa des articles 9, 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1240, 2044, 2048 et 2049 du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL :
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de leur non-exécution du protocole d’accord amiable conclu le 1er avril 2016, assortie des intérêts au taux légal, comptabilisés à compter du 2 janvier 2019 ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à réaliser des travaux aux fins de rendre leur immeuble conforme à ce qui était autorisé par le permis de construire qui leur a été délivré le 12 janvier 2016, condamnation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 28.000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la non-conformité de l’immeuble au permis de construire délivré, somme à parfaire en cours d’instance ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 20.000 euros, en réparation des préjudices subis du fait désordres causés par la construction réalisée ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D] à supprimer la caméra dont l’objectif est dirigé vers la propriété des exposants et à évacuer les détritus situés sur leur terrain, visibles depuis la propriété des exposants, condamnation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 28.000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la caméra et des détritus, somme à parfaire en cours d’instance ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], aux entiers dépens ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes, y compris leur demande de dispense d’exécution provisoire de leur condamnation ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— écarter l’exécution provisoire de toute hypothétique condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Madame [W] [Y]-[A] et de Monsieur [G] [Z].
Aux termes de leurs conclusions notifiées au RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal, au visa des articles 545, 544, 555 et 1240 du code civil, de :
— débouter Madame [W] [Y]-[A] et Monsieur [G] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— juger que le mur construit par Madame [Y]-[A] et Monsieur [Z], sans autorisation, en partie ou en totalité sur la parcelle [Cadastre 10] du [Adresse 15] appartenant aux époux [D] ;
— juger que ce mur constitue un empiétement sur la parcelle [Cadastre 10] du [Adresse 15] appartenant aux époux [D] ;
Par conséquent
— condamner Madame [Y]-[A] et Monsieur [Z] à fermer la fenêtre ouverte en limite de propriété de la parcelle [Cadastre 10] du [Adresse 15] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— condamner Madame [Y]-[A] et Monsieur [Z] à remettre en état la parcelle [Cadastre 10] du [Adresse 15] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Madame [W] [Y]-[A] et Monsieur [G] [Z] à payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Par conclusions comportant demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées au RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] et Madame [Y]-[A] ont sollicité l’admission d’une nouvelle pièce et ont modifié leurs demandes de la manière suivante :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 15 février 2024 et de retenir au contradictoire les conclusions présentées par les demandeurs postérieurement à ladite clôture ;
ET À TITRE PRINCIPAL :
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de leur non-exécution du protocole d’accord amiable conclu le 1er avril 2016, assortie des intérêts au taux légal, comptabilisés à compter du 2 janvier 2019 ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à réaliser des travaux aux fins de rendre leur immeuble conforme à ce qui était autorisé par le permis de construire qui leur a été délivré le 12 janvier 2016, condamnation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 31.500 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la non-conformité de l’immeuble au permis de construire délivré, somme à parfaire en cours d’instance ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 20.000 euros, en réparation des préjudices subis du fait désordres causés par la construction réalisée ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D] à supprimer la caméra dont l’objectif est dirigé vers la propriété des exposants et à évacuer les détritus situés sur leur terrain, visibles depuis la propriété des exposants, condamnation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 31.500 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la caméra et des détritus, somme à parfaire en cours d’instance ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], aux entiers dépens ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H], épouse [D], à verser à Madame [W] [Y]-[A] et à Monsieur [G] [Z], une somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes, y compris leur demande de dispense d’exécution provisoire de leur condamnation ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— écarter l’exécution provisoire de toute hypothétique condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Madame [W] [Y]-[A] et de Monsieur [G] [Z].
*
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2024, à laquelle les parties ont donné leur accord pour le rabat de l’ordonnance de clôture.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « juger », comme celles de « dire » ou « dire et juger », ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Le tribunal n’y répondra donc pas dans le cadre de son dispositif.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Au terme de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
En raison de l’accord des parties sur le report de l’ordonnance de clôture et de la nécessité de permettre aux parties de communiquer aux débats de nouvelles pièces qui n’ont pu être obtenues antérieurement, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, d’admettre comme recevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement et de fixer celle-ci au jour des plaidoiries.
Sur les demandes des requérants liées à l’inexécution du protocole transactionnel
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Ainsi, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, en vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, il est constant que faisant suite au projet de construction des époux [D] et au préjudice allégué de ce fait par les consorts [Z]-[Y]-[A], les parties ont conclu une convention dite « protocole d’accord amiable » le 1er avril 2016.
Ce document indique dans l’exposé préalable :
« Par courrier recommandé avec avis de réception n°TA 05262825484 daté du 23 février 2016, Monsieur [Z] et Madame [Y]-[A] faisaient connaître leur position sur la future construction. Ils entendent contester le permis de construire auprès du Tribunal Administratif de Marseille et demander réparation du préjudice subi du fait de ce projet lorsqu’il sera en état d’achèvement, auprès du Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Cette construction entraînera une perte de valeur de 74.844€ sur la propriété de ces derniers détaillée comme suit :
▪ Prix au mètre carré en février 2016 sur [Localité 12] => 2.673 € (source pap.fr)
▪ Majoration vue mer pour le [Adresse 6] maximum puisque aucun vis-à-vis et vue totalement dégagée (cf. photo jointe) soit 20 % ; soit 3.207.6 € / mètre carré
▪ Valeur après la future construction 374.222 €
▪ Perte réelle 74.844 €
▪ Préjudice particulier de voisinage ouvrant droit à contestation du permis et destruction au regard du Plan Local d’Urbanisme : perte de vue, perte d’ensoleillement, perte d’intimité estimée par la jurisprudence civile à 50.000€ »
Il est ensuite stipulé :
« Article 1er : chacun des parties s’engage à renoncer à toute instance et à toute action.
(…)
Article 4 : Monsieur et Madame [D] s’engagent à prendre en charge l’intégralité des travaux (matériel et main d’œuvre) dans le détail ci-dessous et conformément au document imagé annexé au présent accord, afin de dédommager Monsieur [Z] et Madame [Y]-[A] de leur préjudice anormal de voisinage. Soit :
— la réalisation finie (gros œuvre et aménagement intérieur*) d 'une pièce en RDC et d’un espace cuisine à l’étage contigüe à la cuisine actuelle et sur l’emplacement d’une terrasse nord au RDC : soit 30m² environ, au total (15m² au sol)
— la réalisation finie (gros œuvre et aménagement intérieur*) du perron avec création de sanitaire : soit 16 m² environ au sol
— la réalisation d’une chape béton, d’une ouverture IPN pour la pose d’une porte et l’aménagement intérieur d’une pièce dite buanderie
— la réalisation d’un mur de séparation des deux propriétés en fond de jardin et jusqu’au milieu de la piscine de [G] [Z] et [W] [Y]- [A] (gros œuvre et crépis) et la réalisation d’un auvent avec poteau dans la continuité de l’existant
— la réalisation d’un mur de façade donnant sur la rue à hauteur du garage haut avec création d’une nouvelle entrée sur la maison donnant sur le garage haut
— la réalisation du gros œuvre de l’appartement indépendant
— le rebouchage du trou actuel dédié aux escaliers menant au RDC
* l’aménagement s’entend hors toutes formes d’ameublement.
La surface habitable ainsi augmentée permettant de compenser la perte de valeur de la maison suite à la perte de vue sur la mer notamment.
Article 5 : [G] [Z] et [W] [Y]-[A] s’engagent à renoncer à toute instance en compensation des concessions financières réalisées par [L] et [C] [D] ».
Les requérants ont renoncé à leur recours gracieux contre l’arrêté de permis de construire le 8 avril 2016.
En revanche, il n’est pas contesté que les travaux convenus n’ont pas été réalisés par les époux [D].
Or, ce protocole a été homologué par ordonnance du 1er février 2019 qui lui a donné force exécutoire, puis validé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, décision confirmée par la Cour d’appel.
Les époux [D] étaient donc contractuellement tenus par les engagements pris dans le cadre de ce protocole.
Ces derniers ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient été empêchés de remplir leurs obligations contractuelles ni que les consorts [Z]-[Y]-[A] auraient refusé leur intervention comme ils l’allèguent, alors qu’il résulte au contraire des pièces produites (notamment des SMS du 17 janvier 2017 et du 16 juin 2018 dont l’existence n’est pas discutée, de la mise en demeure du 24 décembre 2018 et du courriel du 8 juin 2022) que depuis la signature du protocole en avril 2016, plusieurs relances ont été adressées par les requérants aux époux [D] afin de solliciter l’exécution des travaux sans qu’elles ne soient jamais suivies d’effet. Les défendeurs ne sauraient se prévaloir du seul courrier adressé par leur conseil le 8 mars 2023 pour arguer de leur volonté de réaliser les travaux, alors que ce courrier intervient près de sept ans après la conclusion du protocole sans qu’il ne soit démontré que de précédentes offres auraient été adressées en vue de leur exécution.
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil précités, les requérants sont ainsi fondés à demander réparation des conséquences de l’inexécution de ce protocole par l’allocation de dommages et intérêts, le fait que le protocole ait uniquement stipulé une obligation de faire à la charge des défendeurs n’empêchant aucunement de leur accorder une réparation pécuniaire dès lors que cette obligation de faire n’a pas été honorée.
Leur préjudice lié à l’inexécution des travaux par les consorts [D] ne peut davantage être contesté puisque ces travaux d’amélioration de leur propriété n’ont jamais été réalisés.
S’agissant du quantum du préjudice, s’il est exact que le protocole conclu entre les parties ne prévoit pas expressément que les consorts [D] se seraient engagés à payer une quelconque somme en cas de non-respect de leur obligation de réaliser les travaux, la transaction indique néanmoins que le préjudice de voisinage causé par la construction de la maison des époux [D] (perte de vue, d’ensoleillement, etc.) est estimé à la somme de 50.000 euros par les requérants, et que l’engagement de Monsieur et Madame [D] de réaliser des travaux a été pris en compensation de ce préjudice, ce qui est clairement stipulé.
Il peut dès lors en être déduit que le montant des travaux à la charge des époux [D] a été communément évalué par les parties à une somme équivalente, soit à la somme de 50.000 euros, sans que les défendeurs ne viennent aujourd’hui produire un quelconque élément contraire, de sorte qu’il y a lieu de fixer à ce montant le préjudice subi par les requérants du fait de l’inexécution par les époux [D] des travaux qu’ils s’étaient engagés à réaliser.
Dans ces conditions, les époux [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 50.000 euros à Monsieur [Z] et à Madame [Y]-[A], en réparation de l’inexécution du protocole d’accord conclu entre eux.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une condamnation à des dommages et intérêts en lien avec une inexécution contractuelle, et non d’intérêts contractuellement prévus.
Sur les demandes des requérants sur le fondement extracontractuel
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
— Les demandes liées à la non-conformité au permis de construire des travaux réalisés par les époux [D] postérieurement au protocole
Les requérants invoquent une faute des époux [D] liée au non-respect des prescriptions du permis de construire qui leur a été accordé, et qui leur aurait causé un préjudice ouvrant droit à réparation sur le fondement délictuel.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la méconnaissance des prescriptions du permis de construire n’est susceptible de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil pouvant être invoquée par les tiers que dans la mesure où cette méconnaissance est à l’origine d’un préjudice direct et personnel pour celui qui l’invoque.
En l’espèce, les consorts [Z]-[Y]-[A] font état de la non-conformité au permis de construire de l’immeuble des époux [D] :
— au niveau du garage, qui devait comporter un seul niveau et en comporte deux ;
— au niveau de la toiture, qui devait être en tuiles et de type traditionnel, alors qu’un toit-terrasse plat en béton a été construit ;
— au niveau du sous-sol, où le terrain naturel a été décaissé de manière plus importante que prévu ;
— au niveau des balcons, qui ne comportent pas de brise-vues.
L’existence des non-conformités du garage et de la toiture n’est pas contestée par les défendeurs.
Pour autant, il ne résulte pas des pièces produites que ces non-conformités seraient directement à l’origine d’un préjudice personnel pour les requérants. En effet, ils ne versent aucune pièce qui démontrerait que la hauteur plus importante de la partie garage leur aurait occasionné un quelconque préjudice, étant précisé que le reste de la construction est érigé sur deux niveaux tel qu’autorisé par le permis de construire.
De même, aucun préjudice résultant de la non-conformité de la toiture n’est établi, les photographies produites ne permettant notamment pas de caractériser la création de vues supplémentaires sur leur fonds depuis la toiture-terrasse des défendeurs, ni l’existence d’un préjudice lié à l’absence d’harmonie de cette toiture par rapport à l’environnement.
Aucun préjudice de jouissance n’est ainsi démontré, et la minoration invoquée de la valeur de leur bien n’est quant à elle étayée par aucune pièce.
Par ailleurs, les conséquences alléguées de la construction sur la stabilité des sols, attribuées notamment à un décaissement de terrain plus important que celui autorisé par le permis de construire, ne sont pas davantage corroborées par des éléments techniques.
S’agissant enfin des vues déplorées par les requérants depuis les deux balcons de leurs voisins, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’une violation du permis de construire sur ce point, puisque les deux balcons figurent bien au projet qui a été autorisé, sans qu’aucun brise-vue ne figure sur les plans annexés au permis. L’illicéité de ces vues n’est pas établie.
La demande de remise en état de la construction ainsi que la demande indemnitaire liée aux non-conformités de celle-ci au permis de construire seront par conséquent rejetées.
— Sur les demandes des requérants liées aux désordres causés par les travaux
Monsieur [Z] et Madame [Y]-[A] font état de fissures apparues sur leur terrasse, au niveau du sol bétonné et des carreaux bordant la piscine, outre un affaissement du mur de séparation en pierres.
La matérialité de ces désordres est établie par le procès-verbal de constat d’huissier du 1er septembre 2021et par les photographies qu’il contient.
Toutefois, aucun élément n’est produit s’agissant de la cause et de l’origine de ces désordres. Le procès-verbal de constat se borne à reprendre les déclarations des requérants selon lesquelles ils seraient apparus au moment de la construction de la maison des époux [D], ce qui est contesté et ne peut être considéré comme établi en l’absence de tout constat effectué au moment de la réalisation desdits travaux.
Aucune expertise, amiable ou judiciaire, n’a par ailleurs été réalisée ni même sollicitée relativement à l’origine de ces désordres, et il ne peut être valablement soutenu que le lien de causalité entre ces derniers et les travaux effectués par les époux [D] serait établi par la seule absence de respect des prescriptions de l’étude géotechnique préalable, qui n’est au demeurant pas démontrée.
Il sera enfin relevé qu’aucune pièce n’est versée aux débats par les consorts [Z]-[Y]-[A] s’agissant du coût de la reprise des désordres qu’ils allèguent et qu’ils estiment sans aucun justificatif à la somme de 20000 euros.
Leur demande sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes des requérants
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Les consorts [Z]-[Y]-[A] se plaignent d’une atteinte à leur vie privée du fait de l’implantation d’une caméra sur le fonds de leurs voisins, qui serait orientée vers leur terrasse et leur piscine.
Si la présence de cette caméra n’est pas discutée en défense, il n’est toutefois établi par aucune pièce que celle-ci porterait atteinte à la vie privée des requérants. La seule mention portée au procès-verbal de constat du 1er septembre 2021 selon laquelle cet équipement est « dirigé vers la propriété » des requérants ne peut suffire à établir qu’il filmerait leur fonds, d’autant que les photographies annexées montrent que deux caméras sont en réalité fixées en sous-face du balcon inférieur des époux [D] et qu’elles sont dirigées vers les abords immédiats de leur maison de ces derniers.
Les requérants se plaignent par ailleurs d’un trouble anormal de voisinage lié à la présence de détritus entreposés par les époux [D] sur leur terrain, mais n’apportent aucun élément attestant de la réalité et de l’anormalité de ce trouble, dont la preuve leur incombe. Le procès-verbal de constat dressé à la demande des requérants ne mentionne notamment aucun élément sur ce point et aucune autre photographie n’est produite contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs.
Les demandes en lien avec la présence de la caméra et des détritus sur le fonds voisin seront donc également rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [D]
— Sur la demande de fermeture de la fenêtre
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Les époux [D] sollicitent la condamnation de leurs voisins à fermer une fenêtre située dans le mur situé en limite de leurs deux propriétés, qui permettrait des vues directes sur leur fonds.
Le tribunal constate toutefois que cette demande est formulée sur la base d’une unique photographie en noir et blanc, dont ni la date ni le point depuis lequel la prise de vue a été effectuée ne sont précisés, et qui n’est pas insérée dans son environnement, de sorte qu’il est impossible d’appréhender avec exactitude la situation des lieux.
En outre, ce cliché montre uniquement la présence d’une ouverture dans un mur, qui serait le mur situé en limite séparative des fonds des parties, mais ne permet pas de constater les vues qui s’exerceraient depuis cette fenêtre ni vérifier qu’elles seraient bien dirigées sur le fonds des époux [D], et ce alors que les consorts [Z]-[Y]-[A] se prévalent du fait que cette fenêtre constituerait un simple jour au sens de l’article 676 du code civil, qui ne créerait aucune vue sur le fonds [D] et dont l’ouverture complète serait rendue impossible par un dispositif métallique.
En l’absence d’autre élément, cette unique photographie apparait ainsi insuffisante à caractériser l’existence d’une vue illicite et il y a donc lieu de rejeter la demande de fermeture de cette fenêtre.
— Sur la demande de démolition du mur
Pour solliciter la démolition du mur construit en limite de leur fonds et de celui des requérants, les époux [D] affirment que ce mur, qui soutient les terres de leurs voisins, empièterait sur leur propriété.
Ils se prévalent essentiellement :
— d’un document intitulé « plan foncier de la parcelle [Cadastre 8] » établi par la société de géomètres AGEAR’S le 29 novembre 2023 ;
— d’un plan d’ensemble des « propriétés [B] [V] [Adresse 6] » établi par la même société à une date non précisée ;
— d’un procès-verbal de délimitation et de bornage de Monsieur [M], géomètre expert, en date du 20 août 2001 signé par la SARL TERRE MARINE, par Madame [B] [V] [E] pour les limites C-E et par Monsieur [B] [X] pour les limites E-F-G.
Il est constant que les époux [D] sont propriétaires de la parcelle cadastrée anciennement D410 (aujourd’hui D155) et que les consorts [Z]-[Y]-[A] sont quant à eux propriétaires de la parcelle cadastrée D217.
Or, il ressort de l’examen des pièces précitées que le procès-verbal de bornage contradictoire établi en 2001 par le géomètre [M] n’est pas produit dans son intégralité et que la parcelle D217 appartenant aux requérants n’apparait pas dans ce document, les plans annexés et signés par les parties ne faisant figurer que les bornes C et E, qui ne concernent pas cette parcelle (les consorts [B] n’étant pas les auteurs des requérants).
Le plan d’ensemble du lotissement, qui est produit par les défendeurs au sein de la même pièce numéro 13 et n’est pas daté, n’a manifestement pas été dressé au même moment puisqu’il a été établi par un autre géomètre (AGEAR’S) et qu’il indique que « le plan de bornage dressé par la SCP BONNIEL-[M] le 16/07/2001 a été appliqué sur les plans d’état des lieux établis par nos soins à l’occasion des divisions successives ». Il n’est par ailleurs pas signé et il n’est ainsi aucunement établi que les limites qu’il édicte entre les différentes parcelles aient été fixées de manière contradictoire.
Il en est de même du « plan foncier » de la parcelle D410, qui a été établi de manière unilatérale par les époux [D] postérieurement à l’engagement de la présente procédure et ne peut dès lors servir à établir de manière incontestable les limites de propriété de chacun.
Ainsi, en l’absence de procès-verbal de bornage contradictoire, qu’il soit amiable ou judiciaire, fixant les limites des propriétés des requérants par rapport à celle des époux [D], l’empiètement allégué n’est démontré ni dans son principe ni dans son ampleur.
Il sera relevé au surplus qu’aucun élément n’est produit quant à la nature du mur dont il est allégué qu’il empièterait sur la propriété des défendeurs (mur de soutènement, mur mitoyen, etc.), et qu’aucune expertise n’a été réalisée ni même sollicitée.
Cette demande sera par conséquent également rejetée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [D] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
— Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [D], qui succombent, seront condamnés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Les époux [D] ne produisent aucun élément aux débats qui serait de nature à démontrer les conséquences excessives que la condamnation au paiement d’une somme d’argent ordonnée dans le cadre de la présente procédure engendrerait pour eux, et ne fournissent notamment au tribunal aucun document concernant leur situation professionnelle ou financière actuelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024, fixe la nouvelle date de la clôture au 6 juin 2024, date de l’audience de plaidoirie, et admet comme recevables les conclusions et pièces notifiées jusqu’à cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [Z] et à Madame [W] [Y]-[A] la somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice en lien avec l’inexécution du protocole d’accord amiable conclu le 1er avril 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Y]-[A] du surplus de leurs demandes en lien avec la non-conformité de l’immeuble des époux [D] au permis de construire, les désordres causés par cette construction ainsi que la présence d’une caméra et de détritus sur leur terrain ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H] épouse [D] de leurs demandes reconventionnelles de fermeture de la fenêtre située dans le mur en limite de leur propriété et de leur demande de démolition dudit mur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [Z] et à Madame [W] [Y]-[A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [H] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf septembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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