Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 15 juil. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute 2025/ME/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
NAC : 72C
N° RG 24/01064
N° Portalis DBYE-W-B7I-D3LH
15 Juillet 2025
— ORDONNANCE DE MISE EN ETAT -
— -------------------------------------------------
Le quinze Juillet deux mil vingt cinq
Nous, Julien DE LA CHAPELLE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, Juge de la Mise en Etat, assisté de Françoise TIRTAINE, Greffier ;
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE TALICHET, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MEUNIER – 2 place de la République à CHATEAUROUX
62/62 bis Avenue de La Châtre
36000 CHATEAUROUX
Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Association SOLIDARITE ACCUEIL, immatriculée SIRENE n° 328 768 940
20 Avenue Charles de Gaulle
36000 CHATEAUROUX
Représentée par la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
* * *
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Après avoir entendu les avocats des parties à notre audience publique du 01 Juillet 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue le quinze Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe Civil, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
L’association SOLIDARITE ACCUEIL, dont l’objet social est de favoriser la réinsertion des personnes ou familles en difficultés sociales et/ou ayant perdu leur autonomie par toutes actions appropriées, de créer et/ou gérer tous établissements, services ou activités visant l’insertion sociale et/ou professionnelle des publics, et de sensibiliser l’opinion publique au problème de l’exclusion et des exclus, gère un accueil de jour dans le cadre du dispositif de veille sociale des articles L 345-2 et D 345-8 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans un local dont elle est propriétaire au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier en copropriété Résidence Le Talichet sis 62 et 62 bis Avenue de La Châtre à CHATEAUROUX.
Le règlement de cette copropriété stipule :
— en son article 4 2e : « Il ne pourra jamais être installé […] aucun établissement qui, par le bruit, l’odeur ou les émanations pourrait nuire aux co-propriétaires ou les gêner » ;
— en son article 4 3e : « Pour l’exploitation des commerces qui pourraient être installés au rez de chaussée ou en sous sol, il est formellement stipulé que ni l’entrée des clients, ni le passage des marchandises ne pourront avoir lieu par le vestibule affecté aux locaux d’habitation » ;
— en son article 4 6e : « Les chiens et autres animaux domestiques seront tolérés dans l’immeuble, mais à la condition qu’ils ne troublent pas les autres co propriétaires et qu’ils ne séjournent pas dans les cours, jardins dégagements, vestibules et autres parties communes » ;
— en son article 4 8e : « Les locaux du rez de chaussée pourront être utilisés soit comme bureaux, soit comme magasins ».
Chaque année, l’association SOLIDARITE ACCUEIL conclut des conventions portant attribution d’une subvention pour le fonctionnement de l’accueil de jour avec l’Etat représenté par le Préfet de l’Indre, lesquelles stipulent les modalités de contrôle de l’administration.
Se plaignant de nuisances de nature à troubler la tranquillité de l’immeuble et de la sécurité des résidents causées par l’activité précitée, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Talichet a, suivant exploit d’huissier délivré le 21 août 2024, fait assigner l’association SOLIDARITE ACCUEIL devant le Tribunal Judiciaire afin de lui ordonner de cesser cette activité dans l’immeuble sous astreinte et de l’indemniser du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires, sur le fondement principalement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, subsidiairement de la responsabilité contractuelle pour non-respect des dispositions du règlement de copropriété précitées.
L’association SOLIDARITE ACCUEIL, par conclusions d’incident signifiées le 4 février 2025, a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du Tribunal Administratif de LIMOGES, d’une fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et de demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Talichet au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Talichet s’est opposé à ces moyens et prétentions.
Par conclusions au fond signifiées le 3 juin 2025, il a inversé ses moyens principaux et subsidiaires.
Aux termes d’écritures d’incident signifiées le 30 juin 2025, l’association SOLIDARITE ACCUEIL maintient ses moyens et prétentions.
L’association SOLIDARITE ACCUEIL fait valoir s’agissant de la compétence matérielle :
— que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaitre du litige en ce qu’il est relatif à l’activité d’accueil de jour, dès lors :
* que cette activité est une mission de service public, peu important que celle-ci soit accomplie par une personne morale de droit privé et l’absence de prérogative de puissance publique ;
* que le succès de l’action reviendrait à l’empêcher d’exercer cette mission, ne disposant d’aucun autre local permettant un tel accueil ;
— que les décisions de justice invoquées par le demandeur ne sauraient faire obstacle à cette règle de compétence pour :
* soit la confirmer expressément ;
* soit être sans rapport avec les faits de l’espèce ;
* soit réserver la compétence du juge judiciaire pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’occupation d’un immeuble appartenant au domaine privé aux cas dans lesquels le dommage n’a pas trait à l’exercice d’une mission de service public.
Elle soutient s’agissant du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle :
— qu’il s’agit bien d’une fin de non-recevoir ;
— que le demandeur ne peut, en application de ce principe, soulever à la fois la théorie des troubles anormaux de voisinage et la violation du règlement de la copropriété, fusse à titre principal et à titre subsidiaire.
Dans des écritures d’incident signifiées le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des moyens et prétentions de l’association SOLIDARITE ACCUEIL ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Talichet soutient s’agissant de l’exception d’incompétence :
— qu’en matière de service public, le juge administratif n’est compétent que pour les litiges entre les parties à un contrat administratif ou entre le gestionnaire et l’usager du service ou entre le gestionnaire et le personnel du service ;
— que le règlement de la copropriété n’est pas un contrat administratif ;
— que dès lors que le litige est entre le gestionnaire du service et un tiers et se rapporte à l’occupation d’un local ne constituant ni un ouvrage public ni une dépendance du domaine public, le juge judiciaire est compétent pour en connaître (en ce sens, Tribunal des Conflits, 24 avril 2006, numéro C3500 et Tribunal des Conflits, 7 octobre 2024, numéro C4319) ;
— qu’en tout état de cause, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la responsabilité de l’association SOLIDARITE ACCUEIL dès lors que celle-ci n’est investie d’aucune prérogative de puissance publique (en ce sens, CE, 21 décembre 2007, numéro 305966, Civ. 1ère, 29 mars 2017, numéro 16-11277, CA Toulouse, 8 juillet 2019, numéro 19/01162 et CA Grenoble, 12 novembre 2024, numéro 24/00946).
Il fait valoir s’agissant du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qu’il ne sollicite pas la reconnaissance concomitante de ces deux régimes de responsabilité, mais la mise en œuvre du premier à titre principal et du second à titre subsidiaire, de sorte qu’il appartiendra au juge du fond de dire si ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle sont recevables.
Lors de l’audience du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, les parties s’en rapportent à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
I / Sur l’exception d’incompétence
Si le juge judiciaire est par principe compétent pour connaître des demandes tendant à mettre en jeu la responsabilité d’une personne morale de droit privé, il ne l’est cependant pas, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1790
— d’une part, en matière de responsabilité contractuelle, lorsque le contrat en cause est un contrat administratif ;
— d’autre part, en matière de responsabilité extracontractuelle, lorsque le dommage se rattache à l’exercice par la personne morale de droit privé d’une prérogative de puissance publique qui lui a été conférée pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie.
En outre, il n’est pas non plus compétent, en vertu du même principe, pour connaître d’une action impliquant, quel qu’en soit le fondement, de s’immiscer dans l’exercice d’une mission de service public.
En l’espèce, s’agissant de la responsabilité contractuelle de l’association SOLIDARITE ACCUEIL, le contrat invoqué par le demandeur est le règlement de la copropriété.
Celui-ci n’est pas un contrat administratif dès lors que l’association SOLIDARITE ACCUEIL ne soutient ni avoir été créée par une personne publique, ni avoir été mandatée par une personne publique pour acquérir son lot de copropriété.
S’agissant de la responsabilité extracontractuelle de l’association SOLIDARITE ACCUEIL, si celle-ci exerce bien une activité d’intérêt général sous le contrôle de l’administration tel que prévu par les articles L 345-2 et D 345-8 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles, et donc une mission de service public, elle ne soutient pas qu’elle a été investie de prérogatives de puissance publique pour l’exercice de cette mission, ni a fortiori que les dommages invoqués par le demandeur se rattachent à l’exercice d’une telle prérogative.
Enfin, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le lot d’un immeuble soumis au régime de la copropriété n’est pas un ouvrage public et que les dommages qui trouveraient leur source dans leur aménagement ou leur entretien ne sont pas des dommages de travaux publics.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Talichet est donc de la compétence matérielle du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX.
En revanche, la demande tendant à ordonner à l’association SOLIDARITE ACCUEIL de cesser l’activité d’accueil de jour dans l’immeuble litigieux – ce qui va d’ailleurs au-delà des simples règles de la responsabilité civile – implique une immixtion dans la mission de service public qu’elle exerce.
Le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX n’est donc pas compétent pour en connaître.
II / Sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
La violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est une fin de non-recevoir (en ce sens, Com., 4 décembre 2019, numéro 17-20032), de sorte que le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur ce moyen de défense, en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile.
Ce principe interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, mais pas à une partie invoquant la responsabilité contractuelle de l’autre d’invoquer à titre subsidiaire, si le juge devait considérer que la responsabilité en cause n’était pas de nature contractuelle, la responsabilité délictuelle (en ce sens, Com., 13 juillet 2010, numéro 09-14-985), étant précisé qu’il n’existe par définition aucun cumul entre un moyen soulevé à titre principal et un moyen soulevé à titre subsidiaire.
La fin de non-recevoir soulevée par l’association SOLIDARITE ACCUEIL sera en conséquence rejetée.
III / Sur les demandes accessoires
Dès lors que les deux parties succombent partiellement, elles conserveront la charge des dépens d’incident qu’elles ont exposés en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et les demandes formées au titre de l’article 700 du même code seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état,
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision de plein droit,
DISONS le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété Résidence Le Talichet sis 62 et 62 bis Avenue de La Châtre à CHATEAUROUX ;
DISONS le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX incompétent pour connaître de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété Résidence Le Talichet sis 62 et 62 bis Avenue de La Châtre à CHATEAUROUX tendant à ordonner à l’association SOLIDARITE ACCUEIL de cesser l’activité d’accueil de jour dans cet immeuble ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par l’association SOLIDARITE ACCUEIL ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens d’incident qu’elle a exposés ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Brebis ·
- Parcelle ·
- Troupeau ·
- Site ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Cheptel ·
- Test ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Enfance ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Mineur ·
- Trouble psychique ·
- Traitement ·
- Substitut du procureur
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Protection ·
- État ·
- Facture ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Presse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Parfaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Dommages et intérêts
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Logement ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Capacité ·
- Pouvoir ·
- Libération ·
- Personnes ·
- Défaut ·
- Adjudication ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire
- Liquidateur ·
- Engin de chantier ·
- Enlèvement ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Déchet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.