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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ET3
JUGEMENT
Minute : 25/00791
Du : 18 Décembre 2025
[1] [Localité 2]
Représentant : Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
Monsieur [F] [B]
Représentant : Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
C/
Madame [O] [P]
[2] ([O] [P])
[Localité 3]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ACTION [3] ([O] [P]), domiciliée : chez [4], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 3], demeurant Facturation inscriptions périscolaires – [Localité 4] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Mme [O] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 3 février 2025.
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [O] [P] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[1], pour le compte de M. [F] [B], à qui les mesures ont été notifiées le 4 avril 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, M. [F] [B], comparant, représenté, indique que la dette est en augmentation car les loyers courants ne sont pas réglés. Il ajoute que la situation de Mme [O] [P] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est âgée de 31 ans et qu’elle dispose d’une qualification professionnelle.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé la recevabilité de Mme [O] [P] compte tenu de l’absence de paiement de ses charges courantes sans motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [1] le 4 avril 2025.
[1] a exercé son recours, dans les intérêts de M. [F] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 avril 2025, soit moins de trente jours plus tard.
En conséquence, le recours de [1] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur l’irrecevabilité de Mme [O] [P] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que le débiteur déclaré recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement est tenu au paiement de ses charges courantes afin d’éviter l’aggravation de sa situation financière, saut impossibilité d’y procéder.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, il ressort du décompte fourni par le bailleur à l’audience que depuis le 3 février 2025, des indemnités d’occupation ont été appelées pour un montant de 13 319,70 euros.
Or, sur la période, celle-ci s’est abstenue de tout versement volontaire.
Pourtant, elle ne justifie pas de l’impossibilité financière de procéder au règlement de son loyer et de ses charges courants, même partiellement.
Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant aggravé volontairement sa situation d’endettement. Du fait de ces impayés, au jour de l’audience, son endettement total est passé de 45 815,59 euros à 61 831,73 euros, soit une augmentation d’environ 35 %.
Elle est de mauvaise foi.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation d’endettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 31 mars 2025 ;
DÉCLARE Mme [O] [P] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [O] [P] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] pour clôture du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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