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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/10464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10464 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GLB
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [M] [G] [U]
Monsieur [C] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [O] [W] [Y], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [M] [G] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, Anciennement OPH MONTREUILLOIS
Madame [M] [G] [U]
Monsieur [C] [H]
Expédition délivrée à :
M. [F] [K] est locataire d’ un logement conventionné article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation selon bail conclu avec l’ OPH Est Ensemble Habitat .
Par exploits du commissaire de justice du 31-10-24 et du 06-11-24 l’ OPH Est Ensemble Habitat , propriétaire de locaux a fait assigner MME [U] [M] [G] et M. [H] [C] , occupants des lieux, aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06-07-1989 suite au décès de l’époux de MME [U] [M] [G] , M. [F] [K] , le 06-03-24 ainsi que l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— la fixation d’une indemnité d’occupation,
— la condamnation solidaire de MME [U] [M] [G] et M. [H] [C] au paiement de la dette locative de 5886.67 euros,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience le réprésentant de l’ OPH Est Ensemble Habitat conclut à la résiliation du bail du fait du non transfert du bail de M. [F] [K] , décédé le 06-03-24 , au profit de son épouse , MME [U] [M] [G] , en raison du fait que cette dernière ne remplissait pas les conditions d’une co-titularité du bail .
Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 8343.01 euros au 31-12-24 .
MME [U] [M] [G] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
M. [H] [C] régulièrement assigné s’est présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail
Attendu que l’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit que “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil” ;
Que l’article 1751 du Code Civil prévoit que “En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.” ;
Qu’en l’espèce MME [U] [M] [G] ne prouve pas qu’elle résidait avec M. [F] [K] et n’a pu présenter un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité ;
que le commissaire de justice n’a pu constaté la présence dans les lieux de MME [U] [M] [G] ni le 29-04-24 , ni le 07-05-24 , ni le 05-08-24 ;
que dès lors le bail de M. [F] [K] ne peut être transféré à MME [U] [M] [G] et ce bail est résilié au décès du locataire;
Que le 05-08-24 , et non le 05-08-23 tel que dit dans le procès verbal du commissaire de justice puisque la date du 06-03-24 est mentionnée , ce dernier trouve au domicile M. [H] [C] qui mentionne que le logement lui est loué par MME [U] [M] [G] et qu’il règle un loyer de 400 euros par mois en espèces;
Par suite , l’expulsion de MME [U] [M] [G] et de M. [H] [C] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’ OPH Est Ensemble Habitat a adressé à M. [H] [C] une sommation de quitter les lieux le 27-08-24 ;
que la partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre, son expulsion est ordonnée; que l’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait dû en cas de poursuite du bail;
qu’il y a lieu de condamner solidairement MME [U] [M] [G] et M. [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les autres demandes
Attendu que la dette s’établit à la somme de 8343.01 euros au 31-12-24 ;
qu’il convient de condamner solidairement MME [U] [M] [G] et M. [H] [C] au paiement de cette dette;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [U] [M] [G] et de M. [H] [C] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au 06-03-24 ;
CONSTATE que MME [U] [M] [G] et M. [H] [C] sont occupants sans droits ni titre ,
DIT que MME [U] [M] [G] et M. [H] [C] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE solidairement MME [U] [M] [G] et M. [H] [C] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE solidairement MME [U] [M] [G] et M. [H] [C] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une somme de 8343.01 euros au titre des indemnités d’occupation au 31-12-24 ;
CONDAMNE solidairement MME [U] [M] [G] et M. [H] [C] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE MME [U] [M] [G] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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