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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 17 avr. 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 17 avril 2026-N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4B
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4B
DU 17 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE
C/
[Z] [G]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
la SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
17 avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, greffier, lors des débats, et de Monsieur Pascal ARETHUS, greffier, lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis Lot n°5 La Rocade – 97139 LES ABYMES
Représentée par la SELARL THESA AVOCATS, substituée par Me Malika RIZED avocats plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [G], née le 19 Mars 1983 à LES ABYMES, de nationalité Française, demeurant 1401 Résidence Les Oliviers, Fond Sarail – Rue Charles de Surgy – 97122 BAIE MAHAULT
Assistée de Me Joanna PODAN, avocats plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 17 avril 2026
Ordonnance rendue le 17 avril 2026
Ordonnance de référé du 17 avril 2026-N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2013, la société immobilière de la Guadeloupe (ci-après la SIG) a conclu avec Madame [Z] [G] un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 68 m², sis local 1401, résidence les Oliviers, rue Charles de Surgy, Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault, moyennant un loyer initial mensuel de 625,56 euros charges comprises, pour une durée de neuf ans ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SIG a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer la somme de 6107,12 euros au titre des loyers dus au 1er septembre 2025, visant la clause résolutoire contenue à l’article 28 du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SIG a fait assigner Madame [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 24 du bail commercial conclu entre la SA Société Immobilière de la Guadeloupe et [Z] [P] épouse [G] le 12 septembre 2013l,Ordonner l’expulsion de madame [Z] [P] épouse [G] et celle de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, et au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles, d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs,Condamner madame [Z] [P] épouse [G] à payer à titre provisoire à la Société Immobilière de la Guadeloupe compter de la date de résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils seraient perçus si le bail n’était pas résilié jusqu’à la libération effective des lieux de corps et de biens et de la restitution des clés,Condamner madame [Z] [P] épouse [G] à payer à la Société Immobilière de Guadeloupe la somme provisionnelle de 6044,26 euros, montant de l’arriéré locatif selon décompte joint au présent acte (indemnité d’occupation incluse), sous bénéfice de l’actualisation de la dette à l’audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant visé par cet acte, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,Condamner madame [Z] [P] épouse [G] à payer à la Société Immobilière de Guadeloupe la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’état de nantissement.Condamner la même au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer (163,15 €).
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 puis renvoyée à celle du 27 février 2026 à la demande de la défenderesse.
A cette date, la SIG représentée par son conseil a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier tout en indiquant ne pas s’opposer à des délais de paiement
En défense, Madame [G] assistée de son conseil, maître Joanna PODAN, s’en est rapportée à ses conclusions déposées à l’audience :
Dire qu’il existe une contestation sérieuse,Suspendre les effets de la clause résolutoire,Accorder à madame [Z] [G] un délai de 24 mois pour apurer l’arriéré locatif restant dû outre paiement des loyers courants,Débouter la SIG de sa demande d’expulsion, Rejeter ou réduire la demande de provision à de plus justes proportions,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le requérant.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à « défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit ».
En l’espèce, le requérant verse aux débats :
Le contrat de bail du 12 septembre 2013 prévoyant un loyer mensuel de 625,56 euros charges comprises, contenant une clause résolutoire,Le commandement de payer du 22 septembre 2025, comprenant le décompte des loyers impayés du 27 août 2024 au 1er septembre 2025 à hauteur de 5922,66 euros,
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 22 septembre 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus.
Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que Madame [G] n’a pas apuré sa dette de loyer, laquelle s’élevait à la somme de 5922,66 € à la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 octobre 2025.
II. Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et d’indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SIG est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 22 octobre 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant des loyers courants, et ce, jusqu’à la date à laquelle les lieux ont été libérés.
Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et charges d’août 2024 à septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5922,66 euros selon le commandement de payer délivré le 22 septembre 2025 auquel s’ajoute le montant du loyer réclamé correspondant aux mois d’octobre et novembre 2025, soit 620,80 euros payable d’avance, soit la somme totale de 6044,26 euros.
Madame [G] sera condamnée à payer à la SIG la somme provisionnelle de 6044,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers d’août 2024 à novembre 2025 inclus.
III. Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En vertu de cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, madame [G] sollicite des délais de paiement, soit en échelonnant la date selon l’échéancier de 24 mois.
Il n’est pas contestable qu’elle a fait preuve de bonne foi en payant la somme de 3530 euros depuis septembre 2025 correspondant à des arriérés de loyer après la délivrance du commandement.
De son côté, la SIG ne justifie pas de difficulté financière rendant pour elle difficilement supportable les délais de paiements réclamés. Du reste, elle ne s’oppose pas au principe de délais de paiement.
C’est pourquoi il convient de faire droit à cette demande reconventionnelle et d’autoriser madame [G] à s’acquitter de la somme provisionnelle de 6044,26 euros mise à sa charge en 23 mensualités consécutives de 250 euros chacune, la 24ème, soit 294,26 euros, faisant solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais accordés.
En cas de respect de ces délais, en sus du paiement des loyers courant, la clause résolutoire ne jouera pas.
En revanche, à défaut de respecter ces échéances, en sus des loyers et charges courants, cette clause retrouvera automatiquement son plein effet, ce qui entraînera, par voie de conséquence, la condamnation à une indemnité d’occupation et l’expulsion selon les modalités détaillées au dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [G], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 septembre 2025 à l’exclusion des frais de nantissement sans lien avec la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’état de ce référé et de la situation économique de la partie condamnée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de madame [G].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS Madame [Z] [G] à payer à la société immobilière de Guadeloupe une provision de 6044,26 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges dus pour la période échue au 1er novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [Z] [G] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250 euros chacune et une 24ème mensualité de 294,26 euros qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés en sus dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, en sus du paiement des loyers et charges courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute pour madame [Z] [G] de payer à bonne date, en sus du loyer et charges courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
– le tout deviendra immédiatement exigible,
– la clause résolutoire sera acquise,
– il sera procédé à l’expulsion immédiate de madame [Z] [G] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés local 1401, résidence les Oliviers, rue Charles de Surgy, Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault (97122),
– en cas de besoin, il sera procédé à la séquestration du garnissement dans tous lieux du choix de la Société Immobilière de Guadeloupe, aux frais, risques et périls de madame [Z] [G],
– une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraire;
CONDAMNONS madame [Z] [G] au paiement des dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 septembre 2025,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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