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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 30 oct. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00672 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQCD
Minute n°
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
C/
[H] [L], [R] [W] [E] épouse [L]
copie exécutoire délivrée le
à Me LEROY-MAUBARET
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LEROY-MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Septembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 6] DIAGONALES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 832
DEFENDEURS :
M. [H] [L]
né le 30 Août 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Mme [R] [W] [E] épouse [L]
née le 01 Décembre 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [R] [W] [E] épouse [L] (les époux [L]), sont propriétaires de trois lots n° 186 (parking), n°189 (parking) et n° 314 (appartement) dans la résidence en copropriété dénommée RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1] située [Adresse 3] à [Localité 1] (Gironde). La gestion de la copropriété de l’immeuble est assurée par la SARL ERA GRAND 10 IMMO, syndic.
Estimant que les époux [L] n’avaient pas honoré leur quote-part dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1] agissant par l’intermédiaire de son syndic leur a adressé par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025 une sommation de payer les charges de copropriété à hauteur de 8 895,80 euros.
Puis le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1] a adressé le 3 avril 2025 à Monsieur [L] un courrier détaillant ses calculs parvenant à la somme demandée de 11.973,04 euros.
A défaut de réponse de leur part et n’obtenant aucun règlement, le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE CAVIGNAC agissant par l’intermédiaire de son syndic a alors, par actes du 5 mai 2025, assigné les époux [L] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de son assignation, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] CAVIGNAC demande au Tribunal, en application de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 10, et des articles 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, de :
Condamner solidairement les époux [L] au paiement de la somme principale de 11 820,62 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 23 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la sommation de payer,
Condamner solidairement les époux [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par le syndicat requérant ;
Condamner solidairement les époux [L] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 13 mars 2025 ;
Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1] fait valoir que les époux [L] n’ont plus réglé leurs charges de copropriété depuis avril 2022, qu’il s’agit d’une carence répétée et d’un retard systématique de leur part et que ce défaut de paiement lui cause un préjudice en termes de trésorerie.
Bien que régulièrement assignés à personne, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 septembre 2025.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 septembre 2025.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Aussi la motivation au fond sera développée aux termes du présent jugement.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. (…) ».
Chaque année, l’ensemble des copropriétaires est convoqué en assemblée générale, au cours de laquelle sont votés la nature et le montant des charges.
Force est de constater à la lecture des pièces fournies (relevé de compte établi le 23 avril 2025, sommation et courrier du 3 avril 2025) que les époux [L] ne sont pas à jour dans le paiement de la quote-part qui leur incombe dans les charges et le fonds de travaux de la copropriété.
Il conviendra donc de condamner les époux [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1] la somme principale de 11 820, 62 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 23 avril 2025. Il s’agira d’une condamnation solidaire puisque les débiteurs sont mariés et qu’ils ont acquis ensemble les lots de copropriété.
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
Le Tribunal condamnera donc les époux [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE CAVIGNAC la somme de 11 820, 62 euros à titre principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et non à compter du 13 mars 2025, date de la sommation de payer, puisque celle-ci ne portait pas sur la totalité de la somme aujourd’hui réclamée.
L’article 1231-1 du Code civil précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Cela fait plusieurs années (depuis 2022 au regard des pièces fournies par le syndic) que les époux [L] ne respectent pas leurs engagements à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1].
Cette situation entraîne un préjudice pour le Syndicat des copropriétaires qui manque par conséquent de trésorerie et donc une gêne vis-à-vis de l’ensemble des copropriétaires. Aussi il sera fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires au titre de l’indemnisation de son préjudice, et ce à hauteur de 1 000 euros.
Partie perdante, les époux [L] supporteront les dépens. Le coût de la sommation de payer délivrée par un Commissaire de justice ne sera pas inclus dans les dépens dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une formalité nécessaire à l’introduction de cette action ni d’un acte ordonné par la justice. Il relève davantage des frais irrépétibles, comme les frais d’avocat.
Dans le prolongement, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner les époux [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que le créancier a été contraint d’exposer en justice pour faire valoir ses droits.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [R] [W] [E] épouse [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1] la somme principale de 11 820,62 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 23 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [R] [W] [E] épouse [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1] une indemnité de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [R] [W] [E] épouse [L] aux dépens, à l’exception du coût de la sommation délivrée par un Commissaire de Justice,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [R] [W] [E] épouse [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES DIAGONALES DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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