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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 nov. 2024, n° 24/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
29 Novembre 2024
RG N° RG 24/03978 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5C6
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [I] [T]
C/
EPIC VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assisté par Me Frédéric SILLAM, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
EPIC VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 18 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Novembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [L] [P], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [I] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] [Adresse 6], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 juin 2024 à la requête de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, M. [I] [T], assisté de son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de 6 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il règle l’indemnité d’occupation tous les mois.
L’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 4.910,91 euros et confirme que l’indemnité d’occupation est réglée. Il fait valoir que le demandeur a déjà bénéficié de délais de fait. Il indique qu’il transmettra le procès-verbal de signification du jugement d’expulsion en cours délibéré.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamné M. [I] [T] à payer la somme de 5.088,74 euros au titre des loyers et charges impayés
— autorisé M. [I] [T] à se libérer des sommes dues par 35 versements de 20 euros et un 36ème versement devant solder la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 9 février 2021 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 juin 2024.
M. [I] [T] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [I] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [I] [T] indique exercer « un métier du pressing » et ne fournit aucune information sur le montant ou la nature de ses revenus mensuels. Il vit seul dans le logement qu’il occupe et n’a aucune personne à charge.
Au vu du décompte produit arrêté au 12 octobre 2024, la dette locative s’élève à 4.910,91 euros. Il apparaît que l’indemnité d’occupation courante, d’un montant de 586,22 euros, est payée depuis décembre 2023 et que l’arriéré locatif a très légèrement diminué.
Par ailleurs, M. [I] [T] a effectué des démarches en vue de son relogement. Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 12 juillet 2024 et adressé un recours à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 2 août 2024. Il a également déposé une demande d’aide financière auprès du FSL même si celle-ci lui a été refusée.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il s’oppose à l’octroi de délais et souligne que le demandeur a déjà bénéficié de délais de paiement et de délais de fait.
Si les démarches de M. [I] [T] sont récentes et la dette ancienne, il a néanmoins réalisé de réels efforts de paiement et s’est mobilisé, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [I] [T], il convient d’accorder un délai de 6 mois, soit jusqu’au 29 mai 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [I] [T], étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [I] [T] un délai de 6 mois, soit jusqu’au 29 mai 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] [Adresse 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 29 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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