Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 25/30
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
AFFAIRE RG N°23/00023 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IX5W
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE / [O] [F], [R] [J] [W] [G] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de METZ sous le n°775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 56-58 avenue André Malraux
57000 METZ
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
DEFENDEURS :
— Monsieur [O] [F]
né le 23 Juillet 1973 à LONGEVILLE LES METZ (57050)
demeurant 62 place Duroc
54700 PONT A MOUSSON
DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté
— Madame [R] [J] [W] [G] épouse [F]
née le 06 Mars 1976 à BELFORT (90000)
demeurant 21 rue du Général de Gaulle
54700 MAIDIERES
DEBITRICE SAISIE, représentée par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81
Copie exécutoire délivrée le : à Me CAHEN
Copie simple délivrée le : à Me CAHEN, Me LARERE, commissaire de justice
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 13 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré au 15 mai 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [B] [N], notaire à Bouzonville (Moselle), en date du 4 septembre 2014, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [J] [W] [G] épouse [F] un prêt d’un montant de 226 460 € au taux d’intérêts de 3,02 % l’an, remboursable en 300 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit au service de la publicité foncière de Nancy le 25 septembre 2014 volume 2014 V n°3847, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [J] [W] [G] épouse [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à MAIDIERES (Meurthe-et-Moselle), 21 rue du Général De Gaulle, cadastré :
— section AB n°98 lieudit « 21 rue du Général De Gaulle » pour 14 a 06 ca
— section AB n°99 lieudit « rue du Général De Gaulle » pour 46 ca
— section AB n°254 lieudit « rue du Général De Gaulle » pour 09 ca,
soit une contenance totale de 14 a 61 ca, pour avoir paiement de la somme de 211 706,47 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy le 22 mai 2023 volume 2023 S n°30.
Par deux actes de commissaires de justice en date du 29 juin 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [J] [W] [G] épouse [F] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 septembre 2023.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 juillet 2023, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en orientation à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024, Madame [R] [J] [W] [G] épouse [F] demandait au juge de l’exécution de :
— fixer la créance du poursuivant à une somme qui ne pourra être supérieure à 177 266,69 € en principal,
— enjoindre le poursuivant à produire un décompte détaillé des échéances impayées et revoir le calcul des intérêts,
— juger y avoir lieu à réduire l’indemnité d’exigibilité à un euro,
— autoriser Madame [R] [G] épouse [F] à vendre amiablement le bien saisi pour un prix minimum de 360 000 €,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demandait au juge de l’exécution de :
— juger que Madame [R] [G] épouse [F] se reconnaît redevable de la somme de 177 266,69 € en principal,
— débouter Madame [R] [G] épouse [F] du surplus de ses demandes,
— fixer la créance du poursuivant à la somme de 192 213,54 € en principal, accessoires, frais et intérêts,
— fixer la date de vente judiciaire sur une mise à prix de 189 000 €,
— employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Régulièrement assigné à Etude, Monsieur [O] [F] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation.
Par un jugement d’orientation en date du 14 novembre 2024, le présent Tribunal a autorisé les débiteurs à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier pour un prix qui ne saurait être inférieur à 230 000 € et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mars 2025.
A cette dernière audience, le conseil de Madame [R] [G] épouse [F] indique qu’il n’a pas de document à produire justifiant de l’avancement du projet de vente amiable, mais sollicite néanmoins l’octroi d’un deuxième délai pour la vente amiable du bien saisi. Monsieur [O] [F] n’a pas davantage constitué avocat ni comparu en personne à ladite audience. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a sollicité la vente forcée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’en vertu de l’article R322-21§4 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de deuxième délai pour procéder à la vente amiable du bien saisi, le conseil de Madame [R] [J] [W] [G] épouse [F] ne produit aucun document justifiant d’un avancement sérieux du projet de vente amiable ;
Que le juge de l’exécution ne peut dès lors que refuser d’accorder aux débiteurs un délai supplémentaire ;
Attendu que selon l’article R322-25 dernier alinéa, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
Attendu que Monsieur [O] [F] et Madame [R] [J] [W] [G] épouse [F] n’ont pas procédé à la vente amiable de leur bien immobilier dans le délai qui leur était imparti ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de faire droit à la demande de vente forcée formée par cette dernière, sur la mise à prix de 189 000 € et en application des dispositions des articles R322-25, R322-26 et R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées au dispositif ;
Attendu que conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également de rappeler que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 179 119,57 €, selon décompte actualisé au 08 mars 2024 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 14 novembre 2024,
CONSTATE la carence des débiteurs.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le montant de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a été fixé à la somme de CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (179 119,57 €), selon décompte actualisé au 08 mars 2024, qui se décompose comme suit :
— capital restant dû au 30/01/2023 : 177 266,69 €
— échéances impayées : 2 054,63 €
— intérêts au taux contractuel de 3,02 % du 05/10/2022 au 30/01/2023 : 2 250,41 €
— intérêts de retard au taux majoré de 6,02 % du 05/10/2022 au 30/01/2023: 1 727,62 €
— indemnité d’exigibilité réduite : 1,00 €
— intérêts au taux contractuel de 3,02 % du 31/01/2023 au 08/03/2024
sur la somme de 179 321,32 € : 5 919,22 €
— à déduire versements postérieurs au 30/01/2023 : – 10 100,00 €
TOTAL: 179 119,57 €
RAPPELLE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à MAIDIERES (Meurthe-et-Moselle), 21 rue du Général De Gaulle, cadastrés :
— section AB n°98 lieudit « 21 rue du Général De Gaulle » pour 14 a 06 ca
— section AB n°99 lieudit « rue du Général De Gaulle » pour 46 ca
— section AB n°254 lieudit « rue du Général De Gaulle » pour 09 ca,
soit une contenance totale de 14 a 61 ca.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE EUROS (189 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 à 14 heures.
DESIGNE la SCP Eric GUENARDEAU et Nathalie DUHAMEL, commissaires de justice associés à TOUL, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Marie-aline LARERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Hébergement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction
- Lac ·
- Architecture ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Obligation ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Arrêté municipal ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Délais ·
- Obligation
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Agriculture ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Fondation ·
- Dire ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expert ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Ville
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Curatelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Peine complémentaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entériner ·
- Partage ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Soulte ·
- État
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mesure de protection ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.