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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 janv. 2025, n° 24/08641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Janvier 2025
MINUTE : 24/1284
RG : N° 24/08641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2PS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ FONCIERE CRONOS
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024, et mise en délibéré au 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2024, Mme [X] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à VILLEPINTE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS au bénéfice de la société FONCIERE CRONOS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette audience, Mme [X] [R], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle vit dans le logement avec ses deux enfants de 8 et 19 ans ; qu’employée en qualité de secrétaire, son revenu n’est pas versé depuis le mois d’avril 2024 ; qu’elle a suivi une formation pour être chauffeur de bus et dispose d’une promesse d’embauche par la RATP.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société FONCIERE CRONOS sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute Mme [R] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dise que les délais sont subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamne Mme [R] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les impayés de loyer et d’indemnité d’occupation sont anciens ; qu’il n’est justifié d’aucun effort de paiement et d’aucune démarche de relogement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, signifié le 11 mars 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 août 2024 a été délivré le 28 juin 2024.
Si, au soutien de sa demande de délai, Mme [R] se prévaut de la précarité de sa situation, familiale et professionnelle, force est de relever qu’elle ne produit aucun élément corroborant ses déclarations et ce, alors que la demanderesse avait été autorisée à déposer des pièces en cours délibéré.
En conséquence, et faute pour Mme [R] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R], qui succombe, sera condamnée à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Mme [X] [R] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 06 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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