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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 sept. 2025, n° 22/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
Me PINHEIRO
Me TRONEL
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01220 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTID
Pôle Civil section 2
Date : 09 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 01 Mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [L]
né le 21 Mai 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ROSAUTO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 421 605 759 , dont le siège social est sis [Adresse 7]agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,,
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Mai 2025 au cours de laquelle le président
MIS EN DELIBERE au 09 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2021, Monsieur [K] [Z] a acquis auprès de Monsieur [P] [L] un véhicule BMW 320 immatriculé [Immatriculation 3] présentant 192 395 kilomètres au compteur pour un prix de 6 000 € et mis en circulation le 2 mars 2001.
Un procès-verbal de contrôle technique effectué la veille par la SAS ROSAUTO a été remis à Monsieur [Z] par Monsieur [L], document qui mentionne trois défaillances majeures (état des vitrages, autres ouvrants et émissions gazeuses) et deux défaillances mineures (état de fonctionnement des indicateurs de direction et réglage des feux de brouillard avant).
Le 25 mai 2021, Monsieur [Z], inquiet quant à l’état réel de son véhicule, fait réaliser un nouveau contrôle technique auprès de la société SARL ASSURANCES CONTRÔLES SERVICES qui relève cinq défaillances majeures en sus de celles précédemment signalées.
Le 26 mai 2021 il a présenté son véhicule à la SA Sud Est Automobiles, spécialisée dans les véhicules de marque BMW, afin de faire réaliser un diagnostic complet des défaillances et faire chiffrer les réparations.
Le 27 mai 2021, le diagnostic relève de nombreux désordres et chiffre les réparations au montant total de 6 063,76 €.
Le 29 septembre 2021, une expertise amiable non contradictoire est réalisée par le Cabinet ADEXA EXPERTISE AUTOMOBILE en présence de Monsieur [T] [S], expert automobile mandaté par l’assureur, de la SAS ROSAUTO et de Monsieur [K] [Z].
Le conseiller de la SAS ROSAUTO acquiesce les désordres relevés par l’expert amiable.
Par courrier en date des 15 novembre et 17 décembre 2021, la SA PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [Z], informe Monsieur [L] des conclusions de l’expertise diligentée et sollicite la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2022, Monsieur [Z] a assigné Monsieur [L] et la SAS ROSAUTO aux fins de résolution de la vente.
***
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [K] [Z] sollicite du Tribunal judiciaire de :
Vu le Décret n°91-369 du 15 avril 1991 et l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
Vu les articles 1240, 1241, 1242 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
— CONSTATER ET JUGER que la SAS ROSAUTO a failli à ses obligations de contrôleur technique en d’identifiant pas l’intégralité des défaillances affectant le véhicule dont certaines entraînaient pourtant l’obligation d’une contre-visite,
— CONSTATER ET JUGER que Monsieur [K] [Z] est bien fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la SAS ROSAUTO, qui lui a causé un dommage dès lors qu’il n’aurait pas acquis le véhicule si les vices et défaillances avaient été portées à sa connaissance,
— CONSTATER ET JUGER que le véhicule BMW 320 immatriculé [Immatriculation 4] acquis par Monsieur [K] [Z] auprès de Monsieur [P] [L] le 19 mai 2021 au prix de 6000 € est atteint de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, ce véhicule étant dangereux et impropre à la circulation,
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [P] [L] et la SAS ROSAUTO de leurs demandes,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule BMW 320 immatriculé [Immatriculation 4] conclue entre Monsieur [P] [L] et Monsieur [K] [Z],
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 6000 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
— CONDAMNER in solidum la SAS ROSAUTO et Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [K] [Z] :
*La somme de 790,81 € au titre des cotisations d’assurance,
*La somme de 122,40 € au titre du diagnostic établi le 26/05/2021,
*La somme de 85 € au titre du coût du contrôle technique volontaire du 25/05/2021,
*La somme de 700 € au titre du coût de l’expertise amiable,
*La somme de 256,93 € au titre du coût de location d’un véhicule de remplacement,
*La somme de 8154 € au titre du préjudice de jouissance (à parfaire),
*La somme de 14.572,80 € au titre des frais de gardiennage (à parfaire),
*La somme de 2000 € au titre du préjudice moral,
— JUGER que la restitution du véhicule se fera aux frais de Monsieur [P] [L] par tout moyen à sa convenance et qu’un délai de prévenance d’au minimum un mois sera observé pour avertir Monsieur [K] [Z] de la date de récupération du véhicule à son domicile,
— JUGER qu’en cas d’absence de récupération du véhicule par Monsieur [P] [L] dans le délai de trois mois après signification du jugement à intervenir, Monsieur [K] [Z] sera déchargé de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
À titre subsidiaire, si la juridiction s’estime insuffisamment éclairée pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] [Z],
— DESIGNER tel expert en mécanique automobile qu’il plaira au Tribunal, avec la mission habituelle en la matière comprenant à minima les points suivants :
1) Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2) Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule BMW 320 immatriculé [Immatriculation 4] et l’examiner,
3) Vérifier si les désordres allégués par Monsieur [Z] et consignés dans le rapport d’expertise de Monsieur [R] existent, et les décrire,
4) En rechercher les causes et préciser s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination et/ou dangereux,
5) Évaluer les préjudices subis.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [L] et la SAS ROSAUTO à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [L] et la SAS ROSAUTO aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes,
Il estime que la responsabilité délictuelle du garage est engagée en raison du contrat de prestation de service qui le lie à Monsieur [L] et rappelle la législation fixant les modalités de réalisation du contrôle technique, notamment les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route.
Il expose que le diagnostic du 26 mai 2021 mentionne de nombreux désordres tels que notamment un bruit de direction, des vibrations du volant, des bruits des trains AV et AR, une fuite d’huile de direction assistée, jeu AVG dans la direction, une fuite d’huile moteur, une fuite du liquide de refroidissement, une défectuosité des biellettes de barre stabilisatrice AVG et AVD, amortisseur ARG et ARD rouillé avec risque de casse, une fuite d’huile pont AR, vis du cardan desserrée, berceau AV déformé.
Il estime que ces dommages étaient visibles sans démontage du véhicule puisque la société SARL ASSURANCES CONTRÔLES SERVICES, qui a réalisé un nouveau contrôle technique à sa demande, a pu les déceler sans difficulté. Il soutient que la SAS ROSAUTO a manqué à ses obligations en ne les relevant pas alors que ces éléments ne permettent pas au véhicule de circuler en sécurité et l’a induit en erreur sur l’état réel du véhicule.
Il soutient que les nombreuses défaillances révélées postérieurement à la vente caractérisent l’existence d’un vice caché affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination.
Il estime que Monsieur [L] n’a pu ne pas en avoir connaissance compte tenu de leur gravité et du fait qu’il n’a gardé ledit véhicule en sa possession que 4 mois avant de le lui vendre. Il soutient que l’expert amiable relève également cette antériorité et cette dangerosité.
Il sollicite, à titre principal, la résolution de la vente et la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de son entier préjudice et, subsidiairement, une expertise
***
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, Monsieur [P] [L] sollicite du Tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1787 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise amiable du 3 novembre 2021,
— DÉBOUTER Monsieur [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [P] [L], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
— DÉBOUTER Monsieur [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur [P] [L],
— JUGER que le prix de vente du véhicule est fixé à la somme de 6.000 €
— CONDAMNER la société SAS ROSAUTO à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral et économique subi du fait des manquements du centre de contrôle technique aux obligations lui incombant en vertu de l’arrêt du 18 juin 2021,
— Vu l’article 514 du CPC, ÉCARTER en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
Au soutien de ses prétentions,
Il expose avoir acquis ce véhicule le 7 janvier 2021, l’avoir fait immatriculer le 15 janvier 2021 puis réparer le 17 mars 2021 pour un coût total de 2495 €, réparations qui comprenaient le changement du bras de suspension complet avant, le changement des filtres, des pneumatiques, des amortisseurs et une vidange.
Il estime que l’expert amiable a relevé l’ensemble des désordres affectant le véhicule mais n’établit pas l’antériorité de ceux-ci à la vente. Il reconnaît des défauts mais soutient qu’ils ont été portés à la connaissance du demandeur par le biais du contrôle technique remis le jour de la vente et qui est défavorable, interdisant par conséquent, sa circulation. Il conteste la pertinence du second contrôle technique au regard du premier contrôle et de l’expertise amiable.
Il estime que Monsieur [Z] savait pertinemment au moment de l’achat que le véhicule était impropre pour rouler compte tenu de l’avis défavorable du contrôle technique qui lui a été remis et qui lui interdisait de conduire avec, de telle sorte qu’il l’a acquis en toute connaissance de cause.
Enfin, il estime que l’expert amiable n’a pas établi si le véhicule était « plus impropre à sa destination » qu’au moment de la vente ni si les désordres ne sont pas constitutifs d’une usure normale d’un véhicule particulièrement ancien et affichant 192 395 kilomètres au compteur.
Concernant le kilométrage erroné du véhicule, il estime que cela ne saurait constituer à lui seul un vice caché et surtout que cela ne lui est pas imputable. Il rappelle qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile, qu’il n’a gardé ce véhicule que peu de temps et qu’il l’a fait réparer à ses frais avant de le revendre.
Il réfute toute mesure d’expertise, estimant qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence du demandeur.
En toute hypothèse il estime que la SARL ROSAUTO a manqué à son obligation de moyen et est donc responsable.
***
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SAS ROSAUTO sollicite du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
VU l’assignation de Monsieur [Z] en date du 15 mars 2022,
VU l’article 1240 du Code Civil
VU l’article 1231-1 du Code civil
VU l’article 514 du Code de procédure civile
— DÉBOUTER Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS
ROSAUTO,
— REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la SAS ROSAUTO,
— REJETER la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [Z],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [Z] et Monsieur [P] [L] à payer à la SAS ROSAUTO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [Z] et Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Ou à défaut de solidarité,
— CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à payer à la SAS ROSAUTO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
OU
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer à la SAS ROSAUTO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER Monsieur [P] [L] de sa demande de voir condamnée la SAS ROSAUTO à le relever et garantir de toute condamnation à la restitution du prix de vente,
— DÉBOUTER Monsieur [P] [L] de sa demande de condamnation au versement de 5.000 € en réparation du préjudice moral et économique subi,
— CONDAMNER in solidum la SAS ROSAUTO que de 50% de :
— 85 € au titre du coût du contrôle technique volontaire du 25 mai 2021 ;
— 700 € au titre de l’expertise amiable ;
— 700 € au titre du préjudice moral.
— REJETER toute autre demande de condamnation à l’encontre de la SAS ROSAUTO,
En tout état de cause,
— REJETER toute condamnation de la SAS ROSAUTO au titre de l’article 700 du CPC,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, puisque cela entraînerait des conséquences manifestement excessives.
A l’appui de ses demandes,
Elle soutient que Monsieur [Z] n’établit pas que les défaillances majeures mises en avant lors du second contrôle technique étaient présentes ou aient été visibles sans démontage lorsqu’elle a réalisé son contrôle technique.
Elle expose que malgré ses conclusions défavorables, Monsieur [Z] a acquis le véhicule et a parcouru 1066 kilomètres alors que ledit véhicule avait en réalité plus de 400 000 kilomètres au compteur, commettant ainsi une faute d’imprudence.
Il estime être tenu à une obligation de moyen et estime qu’aucune faute n’est rapportée à son encontre. Il rappelle ne pas être tenu à un diagnostic complet du véhicule comme peut l’être un garagiste et n’être tenu à aucun devoir de conseil.
En cas de condamnation, il soutient ne pouvoir être condamné qu’à 50 % du coût du second contrôle technique, de l’expertise amiable et du préjudice moral réduit sollicités.
Subsidiairement il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en raison de sa tardiveté.
***
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 avec une audience de plaidoirie établie au 27 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’action à l’encontre du vendeur
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil,
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
S’il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu’il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c’est au vendeur d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
En l’espèce,
Il apparaît que le véhicule BMW 320 immatriculé [Immatriculation 3] a été mis en circulation le 2 mars 2001, soit depuis plus de 20 ans au moment où la vente est intervenue.
Lors de son acquisition, Monsieur [Z] s’est vu remettre un contrôle technique réalisé la veille de son acquisition.
Ainsi, ce contrôle technique réalisé le 18 mai 2021, mentionnait :
« Défaillances majeures
— ETAT DES VITRAGES : pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences (AVG AVD)
— AUTRES OUVRANTS : ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AV)
— ÉMISSIONS GAZEUSES : les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l’absence de valeur constructeur
Défaillances mineures
— ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET [Localité 6] DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : glace légèrement défectueuse (pas d’influence sur la lumière émise (AVG)
— RÉGLAGE ([Localité 6] BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu brouillard avant (G) »
Contrairement à ce qui est soutenu, ce contrôle technique préconisait la réalisation d’une contre-visite mentionnée expressément dans la case « NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE », de telle sorte que Monsieur [Z] avait parfaitement connaissance, lors de cette transaction, qu’il faisait l’acquisition d’un véhicule ancien, qui circulait depuis plus de vingt années, qui était affecté de défaillances majeures et qu’il aurait, dès lors, à engager des frais afin de permettre à ce véhicule de passer la contre-visite imposée par l’établissement ROSAUTO et pouvoir ainsi circuler avec.
Suite à son acquisition, Monsieur [Z] a fait réaliser un contrôle technique volontaire auprès de la SARL ASSURANCES CONTRÔLES SERVICES le 25 mai 2021, après avoir parcouru 1066 kilomètres, qui mentionne :
« Défaillances majeures :
PLAQUES D’IMMATRICULATION : plaque non conforme AV AR
EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT: efficacité insuffisante
DIRECTION ASSISTÉE : fuite de liquide ou fonctions affectées
ETAT DES VITRAGES : vitrage fissuré ou décoloré, à l’intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AVG AVD
RESSORTS ET STABILISATEURS : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs ou châssis ou à l’essieu AVG
TRANSMISSION : boulons de fixation desserrés ou manquants ARG
ÉMISSIONS GAZEUSES : les émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires, en l’absence de valeur constructeur
PERTES DE LIQUIDES : : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV AR
Défaillances mineures
JEU DANS LA DIRECTION : jeu anormal
ETAT DE FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET [Localité 6] DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : glace légèrement défectueuse (pas d’influence sur la lumière émise) AVG
RÉGLAGE ([Localité 6] DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG AVD
AMORTISSEUR : protection défectueuse ARD ARG
ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : déformation mineure du berceau AVD
TRANSMISSION : capuchon anti-poussière gravement détérioré ARG »
Par le biais de sa protection juridique, une expertise amiable va être réalisée le 29 septembre 2021 qui va relever des désordres identiques à ceux relevés lors du contrôle technique volontaire et estimer que « l’état de dégradation de ces éléments ne peut-être considéré comme soudain (..) Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons confirmer sans réserve la présence de ces désordres au 18 mai 2021, date de la prestation par la société SARL ROSAUTO ».
Il est également relevé, à l’occasion de cette expertise, une incohérence kilométrique qui va être confirmée par la consultation du site « HISTOVEC.INTERIEUR.GOUV » qui fait état d’une « chute » du kilométrage entre le 25 novembre 2013 et le 24 avril 2020, passant ainsi de 258 942 kilomètres à 187403 kilomètres.
Ainsi, l’expert conclut que les désordres observés sont antérieurs à la vente et auraient dû être indiqués sur le contrôle technique établi la veille du jour de la vente.
En outre, il indique que le véhicule est dangereux et que les déficiences observées ne permettent pas à ce véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité et que les omissions du premier contrôle technique ont influencé Monsieur [Z] lors de sa décision de procéder à l’acquisition dudit véhicule.
Cela étant,
Il convient de préciser que certains de ces désordres ne sauraient être qualifiés de déficiences cachées, c’est-à-dire des déficiences ni apparentes ni connues de l’acquéreur puisque visibles à l’œil nu, tels par exemple les vitrages (teintés ou fissurés), les plaques d’immatriculations (présence d’un autocollant), pas plus que les éclairages défaillants (clignotant AVG) ou la déformation du longeron avant droit au niveau du soubassement.
En outre, il convient de relever qu’il s’agit d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties et établie de manière non contradictoire, Monsieur [L] n’étant ni présent, ni représenté et dont il n’est pas établi qu’il ait été valablement convoqué.
Surtout, concernant les désordres relevés, l’expert privé ne se prononce pas sur leur origine, tout comme il n’établit pas en quoi ces désordres provenaient d’un vice affectant le véhicule et non d’une usure normale du véhicule qui a 20 ans et un kilométrage réel estimé par lui-même de ,« au minimum, 400 000 kilomètres ».
De même, l’expert n’apporte aucune précision quant à l’historique et les conséquences de l’apparition de nombreux voyants lors de la mise en route pas ses soins du véhicule (témoin liquide de refroidissement et défaut de boite de vitesse), pas plus qu’il ne met en perspective ses constatations avec les réparations précédemment effectuées par Monsieur [L] le 17 mars 2021.
Or, le vice caché doit présenter une particulière gravité et ne doit pas simplement procéder de la vétusté normale d’un véhicule, Monsieur [Z] devant s’attendre en raison même de l’état d’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
Concernant le kilométrage, il est de jurisprudence constante que la différence entre le kilométrage affiché au compteur d’un véhicule et le kilométrage que ce véhicule a réellement parcouru n’a pas la nature d’un vice caché, fondement sur lequel l’action est engagée ; qu’au surplus, la preuve de l’impropriété à l’usage n’est pas rapportée par ce simple constat, une différence de kilométrage ne rendant pas nécessairement un véhicule impropre à son usage normal.
Par conséquent, l’existence de vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente n’est pas établie.
Monsieur [Z] a sollicité, à titre subsidiaire, le prononcé d’une expertise judiciaire.
Néanmoins, ordonner une expertise judiciaire quatre ans après la vente alors qu’aucune information n’est communiquée sur les conditions d’utilisation et de conservation du véhicule durant ce délai ne permettra pas d’éclairer davantage le tribunal sur l’existence des vices allégués.
Par conséquent, l’intégralité des demandes de Monsieur [K] [Z] ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’action à l’encontre du centre de contrôle technique
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le contrôleur technique est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client dans la mesure où sa mission de contrôle porte sur des points précis visés par la réglementation.
L’acquéreur du véhicule peut aussi chercher à obtenir la responsabilité délictuelle du contrôleur technique, ce qui nécessite de prouver sa faute. Celui-ci est fautif s’il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient y être mentionnés. Le contrôleur doit, pour satisfaire à son obligation de diligence, révéler les défauts structurels d’un véhicule.
L’annexe 1 à l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes en sa version consolidée, donne une liste des contrôles à réaliser, ces contrôles étant effectués sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
Cette annexe définit les défaillances mineures comme étant celles n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, les défaillances majeures comme étant celles susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route et les défaillances critiques comme constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.
En l’espèce,
Force est de constater que la liste des « DÉFAILLANCES MAJEURES » établie par le contrôle technique réalisé par la SARL ROSAUTO le 18 mai 2021 et celle établie par la SARL ASSURANCES CONTRÔLES SERVICES diffèrent, passant du nombre de 3 à celui de 8.
Néanmoins, certaines de ces défaillances ne sauraient lui être reprochées, d’une part, celles liées aux fuites qui ont pu légitimement échapper à la SARL ROSAUTO dans la mesure où il est possible que le véhicule ait été nettoyé juste avant le contrôle, ou celle liée à l’efficacité du frein de stationnement, mesuré par appareil et dont le truchement des deux contrôles montre une dégradation du taux relevé passant de 22 à 13 %, et donc sous la barre du seuil de référence.
Cependant, certaines défaillances font défaut dans le contrôle technique réalisé par la Société ROSAUTO.
Dès lors, la SARL ROSAUTO a commis une faute en omettant de mentionner trois défaillances majeures décelables, à savoir celles relatives à la plaque d’immatriculation, celles relatives aux ressorts et stabilisateurs et celles relatives à la transmission.
Cette faute est de nature à engager sa responsabilité et a causé un préjudice à Monsieur [Z], ce dernier ayant dû engager des frais afin de recueillir les informations exactes concernant l’état de son véhicule alors qu’il aurait dû en avoir connaissance lors du contrôle technique réalisé par la SAS ROSAUTO.
Dès lors, il convient de condamner la SAS ROSAUTO à lui rembourser la somme globale de 907,40 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais engagés par Monsieur [Z] pour faire réaliser le contrôle technique volontaire auprès de la société SARL ASSURANCES CONTRÔLES SERVICES ainsi que le diagnostic complet réalisé par la SA Sud Est Automobiles et les frais d’expertise.
Il convient de le débouter de ses autres demandes de préjudices qui ne résultent pas de la faute de la SAS ROSAUTO, et de sa demande de préjudice moral, non justifiée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SARL ROSAUTO, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL ROSAUTO sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [Z] et à Monsieur [L] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [P] [L],
CONDAMNE la SARL ROSAUTO à régler à Monsieur [K] [Z] la somme de 907,40 euros (NEUF CENT SEPT EUROS ET QUARANTE CENTS) en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SARL ROSAUTO à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ROSAUTO à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL ROSAUTO aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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