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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Affaire :
M. [T] [B]
contre :
Société [1], [2]
Dossier : N° RG 24/00735 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5EO
Décision n°
55/2026
Notifié le
à
— [T] [B]
— Société [1]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL [3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître COLONE, de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Société [1]
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [H], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 novembre 2024
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] a été employé par l’établissement public national à caractère industriel ou commercial [4] (l'[5]) à partir du 5 janvier 2011 en qualité de formateur. Le 16 février 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le jour même à 7h30 et décrit de la manière suivante : « altercation avec des stagiaires ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [S] objective un choc émotionnel, un stress, une épigastralgie et des vomissements. Le 14 mai 2018, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 30 mai 2020, un taux d’incapacité de 20 % étant reconnu à la victime au titre d’un syndrome de stress post-traumatique caractéristique d’intensité moyenne.
Le 28 avril 2021, par l’intermédiaire de son conseil, le salarié a saisi la CPAM d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail. Le 20 août 2021, la caisse a porté à la connaissance du salarié l’échec de la procédure amiable de conciliation, l’employeur contestant avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction le 17 mars 2022 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une requête tendant aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2022. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2022 pour les conclusions du demandeur. A cette date l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences du demandeur.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024, Monsieur [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024 pour permettre au demandeur d’établir ses conclusions. A cette date, Monsieur [B] n’ayant pas transmis ses conclusions à la juridiction, l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] a transmis ses conclusions. L’affaire a en conséquence été réinscrite au rôle du tribunal et les parties convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 novembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [B] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 16 février 2018 était dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— En conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente pour accident du travail et le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— Ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices,
— Renvoyer l’examen du dossier à une prochaine audience pour fixation de l’indemnisation des préjudices après dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner l'[5] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[5] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— A titre principal, rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [B] et le débouter de toutes ses autres demandes,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou une faute inexcusable serait retenue, diminuer la majoration de la rente en application de l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de, en cas de reconnaissance d’une telle faute, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures soutenues oralement lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Monsieur [B] explique qu’il a été agressé verbalement par plusieurs stagiaires, l’un d’entre eux l’ayant menacé de mort. Il ajoute que l'[5] n’a pris aucune mesure de prévention des agressions et n’a mis en place aucun dispositif de sécurité alors que les agressions étaient fréquentes. Il fait valoir qu’eu égard au public fréquentant l’établissement, l’employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé.
L'[5] soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées de sorte que le salarié n’est pas fondé à rechercher la faute inexcusable de son employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve d’un accident du travail et de ses circonstances exactes par le salarié constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans ses rapports avec la caisse et son employeur, il appartient au salarié d’administrer la preuve du fait accidentel et de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, le seul élément permettant d’apprécier les circonstances exactes de l’accident est la déclaration d’accident du travail faite par l'[5] qui se borne à faire état d’une altercation survenue avec des stagiaires sans en préciser les circonstances.
En outre, Monsieur [B] se contente de faire état de considérations générales pour indiquer que son employeur aurait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve rapportée par le salarié des circonstances exactes de l’accident, de la conscience qu’aurait dû avoir son employeur s’agissant des risques qu’il encourait et des manquements commis par l'[5], Monsieur [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [T] [B] recevable,
DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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