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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 22 juil. 2025, n° 24/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01396
N° RG 24/04740 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK5O
Affaire : [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [H] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] ( ALGERIE), domiciliée : chez [8], [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2024-2117 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant, concluant et plaidant par Me Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS – 5 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 22 octobre 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [J] [W],
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
et de
Mme [H] [I],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 7] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 avril 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [R] [W] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [H] [I] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [W] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, avec possibilité de récupérer l’enfant certains midis en semaine pour le repas si les deux parents sont d’accord ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :
les quatre premiers jours des vacances scolaires de [Localité 13], Noël, hiver et printemps, du samedi 10 heures au mardi soir suivant 20 heures ;
la première semaine des vacances d’été, du samedi 10 heures au samedi suivant 20 heures ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [W] et le dispense de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Déboute Mme [H] [I] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [I] aux dépens.
Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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