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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10454 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CIN
MINUTE: 25/2157
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [V]
Née le 26 Février 2005 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Présente assistée de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [L]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025
Le 30 octobre 2025, le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [V].
Depuis cette date, Madame [F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 05 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [F] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [F] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 30 octobre 2025 après une période de soins libres débutée le 16 octobre 2025 pour la prise en charge d’un syndrome anciodépressif et de plusieurs passages à l’acte. Malgré une ambivalence aux soins, la patiente acceptait son hospitalisation mais avec un risque de fluctuation de son consentement. D’autre part, plusieurs passages à l’acte autoagressifs avaient eu lieu au sein de la structure. Elle nécessitait une mise à l’abri en chambre sécurisée en cas de récidive. Elle ne critiquait pas ses troubles. Elle se mettait en danger à l’extérieur. Elle nécessitait une surveillance continue.
L’avis motivé en date du 03 novembre 2025 mentionne que la patiente souffre d’une pathologie psychiatrique chronique associée à un abus et une dépendance en toxiques. Elle présente des épisodes de scarification répétés au sein de la structure, dans un contexte de craving et d’angoisses massives. Elle est très ambivalente aux soins. Elle se met en danger à l’extérieur, avec répétition d’overdoses. Elle reconnait partiellement ses troubles.
A l’audience, Madame [F] [V] déclare qu’elle a été hospitalisée pour des idées suicidaires. Elle indique qu’il ne s’agit pas de la première fois qu’elle se fait du mal. Elle confirme qu’elle prenait un traitement. Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle ne va pas mieux. Elle indique qu’elle a toujours des idées noires ce jour. Elle déclare qu’elle a subi des agressions quand elle était plus jeune, pour lesquelles elle a déposé plainte. Elle lie son mal être à ces agressions. Elle ne sait pas trop ce qu’elle souhaite aujourd’hui. Elle indique qu’elle est suivie depuis l’âge de 14 ans mais que cela n’apporte pas réellement d’aide. Elle aurait des idées suicidaires en permanence.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [F] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 1] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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