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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 26 août 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
A l’audience du VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.C.I. OJM
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [G] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mutuelle MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] Inscrite sous le numéro 779.389.972 au répertoire Siren
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée de Me Emmanuel PERREAU , avocat au barreau de PARIS
Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, Intervenante volontaire,
immatriculée sous le n° 348 455 775
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée de Me Emmanuel PERREAU , avocat au barreau de PARIS
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00058 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EBJE, a été plaidée à l’audience du 13 Mai 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des plaidoiries et Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors de la mise à disposition..
Mme JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI OJM est propriétaire d’un bâtiment industriel de 500 m² situé [Adresse 3] Montauban. Ce bâtiment a été donné à bail à la SARL Itronics, laquelle a sous-loué une partie des locaux à la société Itronics GI.
Aux fins d’extension de l’immeuble, la SCI OJM a obtenu, par l’intermédiaire de la société Avarchitecture, un permis de construire par arrêté du 8 février 2021.
Suivant marché du 26 mars 2021, la SCI OJM a confié à M. [Y] [G] [K], exerçant sous l’enseigne DS29, la réalisation des travaux de terrassement, soubassement, bâtisse, plancher toit-terrasse, étanchéité et enduit suivant devis du 17 mars 2021, moyennant un prix de 57 025,95 euros.
Constatant la présence de désordres en cours de travaux, la SCI OJM a fait réaliser un constat d’huissier le 28 juin 2021, avant de solliciter l’intervention d’autres constructeurs en vue de l’achèvement des travaux et de la réparation des désordres existants.
Déplorant la persistance et l’aggravation des désordres, la SCI OJM a fait assigner, par actes du 23 septembre 2021, M. [G] [K] et son assureur, la société d’assurances Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise avant dire droit et désigné Mme [E] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 octobre 2023 ; il conclut à l’existence de désordres et non-conformités impliquant une démolition et une reconstruction complète de l’extension.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 5 janvier 2024, la SCI OJM a fait assigner la société Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] et M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réception judiciaire des travaux et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 mai 2025 a été ordonnée le 3 octobre 2024.
Le 6 mai 2025, la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] (ci-après MBB) a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, aux fins de recevoir l’intervention volontaire de la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (ci-après MAB) venant aux droits de la société Mutuelle [Localité 10] [Localité 11].
Par décision du 13 décembre 2024, la MBB a fait l’objet d’une fusion-absorption ayant entraîné un transfert de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations s’y rapportant à la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne.
Dès lors, en application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 et clôturé la procédure au 13 mai 2025, jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mai 2025, la SCI OJM demande au tribunal :
A titre liminaire, sur le fondement de l’article 802 et suivants du code de procédure civile :
— Faire droit à la demande de révocation de clôture et ordonner la réouverture des débats,
— Déclarer recevable et bien fondé la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne en son intervention volontaire en lieu et place de la société [Localité 10] [Localité 11] ;
A titre principal,
— prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à M. [G] [K] suivant devis D00000029 du 17 mars 2021, à la date du 30 juin 2021, avec les réserves suivantes :
* la nécessité d’une reprise des couvertines,
* la non-réalisation de l’enduit extérieur,
* la présence d’une fissure dont le départ est en angle de fenêtre vers le sommet du mur,
* le défaut d’alignement de l’inclinaison de la rampe et son défaut de finition,
* l’EPDM plissé en deux endroits et la rétention d’eau sur le toit
* absence de descente EP
— condamner in solidum M. [G] [K] et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société Mutuelle [Localité 10] [Localité 11], à lui payer, sur le fondement de l’article 1792 du code civil en application de la garantie décennale ou, à défaut, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
209.346,28 euros en réparation de ses préjudices matériels, outre une indexation sur l’indice BT01 à la date de dépôt du rapport jusqu’à la date de la décision à intervenir ;10. 616,50 euros en réparation de ses préjudices immatériels.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne prononcerait pas la réception judiciaire des travaux :
— condamner M. [G] [K] à payer à la SCI OJM les sommes de :
209.346,28 euros en réparation de ses préjudices matériels, outre une indexation sur l’indice BT01 à la date de dépôt du rapport jusqu’à la date de la décision à intervenir ;10.616,50 euros en réparation de ses préjudices immatériels.
En tout état de cause,
— débouter la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société Mutuelle [Localité 10] [Localité 11], de toutes ses prétentions ;
— condamner solidairement M. [G] [T] et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne venant aux droits de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] aux dépens, comprenant les frais de référés et d’expertise et à lui payer la somme de 8.112 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux, la SCI OJM expose, au visa de l’article 1792-6 du code civil, que dans la mesure où les travaux, achevés ou non, sont en l’état d’être reçus, la réception judiciaire peut être prononcée, le cas échéant assortie de réserves. Elle explique qu’au 30 juin 2021, les ouvrages étaient en état d’être reçus, sous réserve des désordres et malfaçons constatés par le constat d’huissier du 28 juin 2021, dans la mesure où les travaux réalisés par le constructeur avaient tous été réglés, à l’exception des travaux d’enduit, qui n’ont été ni réalisés, ni facturés. Elle fait valoir qu’en raison du refus de M. [G] [K] de poursuivre les travaux suite à la dénonciation de ces désordres, elle a confié les travaux d’achèvement concernant l’enduit et les travaux de reprise des couvertines à d’autres entreprises, et a poursuivi les travaux d’aménagement intérieur. Elle considère que la prise de possession des travaux de gros-œuvre consécutive à leur achèvement se trouve ainsi caractérisée.
En réponse au moyen soulevé par la société MAB, venant aux droits de la MBB, tendant à voir rejeter la demande de réception judiciaire des travaux en raison de la gravité des désordres, elle fait valoir qu’au 30 juin 2021, les désordres constatés étaient mineurs dans la mesure où ils ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, étant relevé que le constat d’huissier du 28 juin 2021 ne fait état que d’une seule fissure affectant l’un des murs, non révélatrice d’un désordre structurel manifeste. Elle ajoute que si tel avait été le cas, l’enduiseur aurait manifestement refusé d’intervenir sur ce support. Si bien que, ce n’est que postérieurement à la date d’achèvement des travaux d’enduit réalisés, soit début août 2021, qu’une aggravation des désordres a été constatée, avec l’apparition de multiples fissurations sur les murs, ayant conduit la SCI OJM à solliciter un second constat d’huissier et une expertise judiciaire. Elle conclut que ce sont ces fissurations, inexistantes le 30 juin 2021 et ne faisant donc pas obstacle à la réception des travaux, qui ont amené l’expert judiciaire à conclure à la nécessaire démolition et reconstruction de l’ouvrage.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, la SCI OJM fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qu’elle est en droit, en tant que maître de l’ouvrage, de demander la réparation des dommages affectant l’ouvrage de nature à l’affecter dans sa solidité, apparus postérieurement à la réception et non réservés, en application de la garantie décennale. Elle rappelle, d’une part, que c’est postérieurement à l’achèvement des travaux d’enduit qu’elle a constaté l’aggravation des désordres dont elle a fait dresser le constat par un commissaire de justice le 8 août 2021, et, d’autre part, que l’ampleur des désordres dénoncés n’a été révélée que par l’intervention de l’expert judiciaire et du sapiteur ayant procédé à l’étude géotechnique et au diagnostic structurel, lesquels ont fait état de non-conformités nécessitant une démolition et reconstruction complète de l’immeuble. A défaut, si le tribunal venait à considérer que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, elle s’estime fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. [G] [K], en raison des défauts d’exécution et de conception imputables à ce dernier, ainsi que la garantie de son assureur.
S’agissant enfin des montants réclamés, elle explique qu’ils découlent de l’évaluation des travaux de reprise effectuée par l’expert judiciaire, fixée par ce dernier :
— à la somme globale de 209.346,28 euros s’agissant des dommages matériels directs, comprenant la réalisation des travaux de démolition/reconstruction, l’accompagnement par maîtrise d’œuvre, la reprise des travaux réalisés en continuité de ceux effectués par M. [G] [K], pour lesquels celui-ci était régulièrement assuré, de sorte que l’assureur n’est pas fondé à dénier sa garantie,
— à la somme de 10.616,50 euros s’agissant des préjudices immatériels résultant de l’impossibilité d’exploiter l’extension, laquelle l’a contrainte à engager des frais supplémentaires s’élevant à 10.616,50 euros pour assurer la poursuite de l’activité de ses locataires, dommages immatériels consécutifs au sens des conditions générales du contrat d’assurance, dès lors qu’ils sont directement liés à l’impossibilité d’utiliser normalement les locaux.
A titre subsidiaire, et à défaut de réception judiciaire des travaux, elle s’estime en droit de solliciter la condamnation de l’entrepreneur seul, en raison des désordres affectant l’ouvrage. Elle soutient que les manquements qui lui sont imputés par l’expert, à savoir l’absence de recours à un maître d’oeuvre et l’absence d’étude de sol préalable à l’engagement des travaux, ne peuvent constituer une cause exonératoire de responsabilité de l’entrepreneur.
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 juillet 2024, M. [G] [K] demande au tribunal de :
— prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 30 juin 2021, assortie des réserves mentionnées dans le procès-verbal du constat d’huissier du 28 juin 2021 ;
— condamner la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Massol Avocats ;
— condamner la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de réception judiciaire des travaux, M. [G] [K] expose, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que les travaux qu’il a facturés ont tous été exécutés à la date de la dernière facture émise, soit le 30 juin 2021, à l’exception des travaux d’enduit, lesquels n’ont toutefois pas été facturés. Aussi, il conclut qu’au 30 juin 2021, les travaux étaient en état d’être réceptionnés, et ce avec les réserves figurant au constat d’huissier du 28 juin 2021.
En réponse au moyen soulevé par son assureur, M. [G] [K] fait valoir que contrairement à ce que la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] soutient, le bâtiment litigieux était parfaitement exploitable au 30 juin 2021, les désordres relevés ne remettant pas en cause l’exploitation intérieure des locaux.
Au soutien de sa demande en garantie, M. [G] [K] fait valoir que si des désordres étaient existants à la réception des travaux, leur ampleur ne s’est révélée que lors des opérations d’expertise judiciaire, de sorte que les réserves prononcées à la réception ne peuvent faire échec à l’action de la SCI OJM sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur.
M. [G] [K] expose avoir été régulièrement assuré auprès de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] depuis le 19 janvier 2021, l’assurance souscrite garantissant les responsabilités civiles avant et après réception mais également la responsabilité civile décennale. Il soutient que les désordres relevés par l’expert résultent de malfaçons dans l’exécution de travaux pour lesquels il était assuré, à savoir des travaux de maçonnerie et béton armé. Il souligne en outre que, l’expert judiciaire ayant préconisé la destruction et la reconstruction de l’ouvrage, les désordres constatés portent nécessairement atteinte à la solidité de l’ouvrage, relevant ainsi de la garantie décennale. Il s’estime donc bien fondé à solliciter la condamnation de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre pour les dommages matériels et immatériels causés à la SCI OJM, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement de la garantie responsabilité civile avant/après réception.
En réponse à la société Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] invoquant une limitation de garantie, M. [G] [K] expose que cette limitation de garantie, en ce qu’elle résulte des conditions générales, non signées par lui, lui est inopposable dans la mesure où il conteste avoir eu connaissance desdites conditions. Il en déduit que la MBB devra le garantir de l’intégralité des indemnisations allouées à la SCI OJM.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, venant aux droits de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] sollicite de :
A titre liminaire, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile,
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats ;
— Déclarer recevable et bien fondée la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne en lieu et place de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] ;
A titre principal, de débouter la SCI OJM et M. [G] [K] de toutes leurs prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 195.084,42 euros ;
— de limiter son obligation de garantir M. [G] [K] ;
— d’appliquer la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] d’un montant de 1.500 euros ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur le fondement des articles 802 et 803 du code de procédure civile, la MAB observe qu’en vertu de la fusion-absorption dont la MBB a fait l’objet, entraînant un transfert de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s’y rapportent à la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, il y a lieu de la déclarer recevable en son intervention volontaire au lieu et place de la MBB.
Au soutien de sa demande principale, la MAB venant aux droits de la MBB fait valoir, sur le fondement des articles 1792, 1792-4-1 du code civil, qu’en l’absence de réception expresse des travaux, la réception judiciaire peut être prononcée en l’absence de désordres constitutifs d’impropriété à destination. Or, elle observe qu’aucune réception tacite ou expresse n’est intervenue, et que le constat d’huissier du 28 juin 2021 a relevé des désordres graves de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute qu’au 30 juin 2021, date de la dernière facture de son assuré, les désordres constatés engendraient déjà l’impossibilité d’exploiter l’extension du bâtiment. Elle en veut pour preuve qu’à compter du procès-verbal du 28 juin 2021 et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 3 octobre 2023, le bâtiment litigieux n’a pas pu être donné à bail par la SCI OJM. Elle relève également que, si l’extension avait été en état d’être reçue et exploitée, la SCI OJM n’aurait pas été contrainte de solliciter l’intervention de tierces entreprises pour réaliser les enduits et reprendre certains désordres. Aussi, elle conclut que le bâtiment n’a jamais été en état d’être reçu et s’oppose au prononcé de la réception judiciaire.
Pour voir rejeter les demandes formées à son encontre, la société MAB expose qu’en l’absence de réception des travaux, la garantie décennale ne peut être mobilisée. S’agissant de la garantie responsabilité civile exploitation avant réception, elle précise que celle-ci n’a vocation à couvrir M. [G] [K] qu’en qualité d’employeur ou de propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaires de biens. Or, les dommages matériels pour lesquels la réparation est demandée sont la conséquence de défauts de conception et d’exécution des travaux du lot gros oeuvre et ne résultent donc pas de biens dont l’assuré serait locataire, dépositaire ou détenteur. De sorte qu’elle conclut à l’inapplicabilité de la garantie responsabilité civile exploitation avant réception.
S’agissant des préjudices immatériels, la MAB soutient, en se basant sur les conditions générales du contrat d’assurance qu’il s’agit de dommages immatériels non consécutifs, dont la garantie responsabilité civile exclut formellement la prise en charge.
En réponse à M. [G] [K], elle expose que le moyen selon lequel les conditions générales lui seraient inopposables est inopérant, la proposition commerciale signée et paraphée par l’assuré visant expressément les conditions générales.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, si la réception des travaux était judiciairement prononcée, la MAB expose que seuls les coûts des travaux en lien avec l’activité de maçonnerie déclarée par M. [G] [K] lors de la souscription du contrat d’assurance sont susceptibles d’être assurés au titre de la garantie décennale. Aussi, elle observe que les coûts suivants devront être retranchés du montant des prétentions de la SCI OJM :
— 11. 861, 86 euros correspondant au poste étanchéité du devis de la société Batipro 82,
— 2. 400 euros résultant du devis de la société ALS 47,
Ce qui ramène son obligation de garantie à la somme de 195.084,42 euros.
De la même manière, elle fait valoir que le contrat d’assurance stipule une franchise contractuelle d’un montant de 1.500 euros que M. [G] [K] devra supporter dans l’hypothèse d’une mobilisation de la garantie décennale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne venant aux droits de la société Mutuelle [Localité 10] [Localité 11], elle est recevable à intervenir volontairement.
Sur la réception des travaux
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire est envisagée lorsqu’aucune réception amiable n’est intervenue, et qu’une partie demande à la juridiction de la prononcer.
En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, et peut être assortie de réserves, qui correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient apparents pour le maître de l’ouvrage au moment de la réception. Autrement dit, pour prononcer la réception, dont le tribunal doit fixer la date, il convient de vérifier si l’ouvrage est en état d’être reçu, ce qui n’exclut pas nécessairement que l’ouvrage soit affecté de désordres, y compris s’ils sont importants.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire de la réception.
La circonstance que des travaux de reprise restent à exécuter ne fait pas obstacle au prononcé de la réception judiciaire, qui est alors prononcée avec les réserves qu’appellent les désordres nécessitant ces reprises.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les travaux n’ont pas été réceptionnés ni par procès-verbal ni tacitement.
La SCI OJM et M. [G] [K] demandent au tribunal de prononcer la réception judiciaire avec effet au 30 juin 2021, date de la dernière facture émise par le constructeur.
Les travaux objet du marché litigieux consistent, aux termes du devis du 17 mars 2021 signé entre la SCI OJM et la société DS29 en des prestations de gros œuvre se décomposant en 7 chapitres à savoir : travaux de terrassement, travaux de bâtisse soubassement et de bâtisse courante, travaux toit terrasse, travaux d’étanchéité, travaux d’enduit et fourniture de matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.
Or, il ressort des pièces produites, et notamment d’un mail de M. [G] [K] du 30 juin 2021 ainsi que de la facture datée du même jour, lesquels recensent tous les travaux effectués et terminés sur le chantier, que le 30 juin 2021, le terrassement, la bâtisse soubassement et courante ainsi que le plancher toit terrasse et l’étanchéité avaient été effectués par l’entreprise DS29, et les fournitures réglées par la SCI OJM. Ces deux documents ainsi que le constat d’huissier du 28 juin 2021 révèlent qu’à la date précitée, seuls les travaux d’enduit n’avaient pas été réalisés par M. [G] [K].
De même, il résulte des factures des 12 avril et 12 mai 2021 versées aux débats, que la SCI OJM a réglé les deux premiers acomptes, à hauteur de 22.150 euros ainsi que les fournitures mais qu’elle a refusé de payer l’intégralité de la dernière facture émise par la société DS29 le 30 juin 2021 motif pris de l’existence de désordres, ce qui a conduit M. [G] [K] à abandonner le chantier.
Toutefois, si les travaux n’étaient pas entièrement terminés et réglés, il est rappelé que l’achèvement de l’immeuble et le paiement intégral du prix ne sont pas une condition de la réception, laquelle requiert seulement que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
Il est constant que deux jours avant l’émission de la facture définitive du 30 juin 2021, la SCI OJM a fait constater les désordres affectant l’ouvrage par un commissaire de justice, lequel a notamment relevé un défaut d’étanchéité en présence d’infiltrations intérieures au droit des couvertines, ainsi que la présence d’une fissure traversante sur la face intérieure du mur de façade.
Contrairement à ce qui est invoqué par la MAB, les désordres constatés n’étaient pas d’une gravité de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à faire échec à la réception judiciaire.
En effet, la présence d’une seule fissure sur l’ouvrage, et les défauts d’étanchéités constatés n’empêchaient pas d’utiliser l’extension, diverses entreprises ont par ailleurs accepté d’intervenir pour procéder à l’achèvement ((Facture Massimo du 8 juillet 2021, facture SARL Pedro Branco du 23 juillet 2021) ou à la reprise des désordres (Facture MgAluminium 28 juillet 2021), sans s’alarmer de l’état de l’ouvrage.
Ce n’est que postérieurement, plus précisément après la réalisation des travaux d’enduit fin juillet 2021 que les désordres se sont aggravés. En effet, le second procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 août 2021 a mis en évidence la présence de nombreuses fissures sur les façades de l’ouvrage, à savoir :
— une fissure horizontale de 50 cm sur le côté latéral de l’extension qui part du haut du bâtiment, sur toute la longueur ;
— sur cette même façade, une fissure qui part de l’angle bas de la fenêtre et qui se prolonge en escalier vers le sommet de la façade, qui correspond à la fissure qui avait été constatée dans le premier constat d’huissier ;
— une fissure à l’arrière de la « pièce compresseur » sur l’enduit en escalier ainsi que sur le retour en partie bassement ;
— à l’intérieur de l’extension, une fissure traversante au sol.
Ce sont ces fissures, inexistantes au 30 juin 2021 pour être apparues fin juillet 2021, qui ont conduit l’expert judiciaire à déceler des non-conformités affectant la solidité de l’ouvrage et rendant nécessaire la démolition et reconstruction complète de l’immeuble.
Contrairement à ce que soutient la MAB, la prise de possession des lieux n’est pas un critère nécessaire pour prononcer la réception judiciaire. En tout état de cause, même si les travaux de gros-œuvre réalisés par l’entreprise DS 29 n’avaient pas été affectés de désordres, la SCI OJM aurait dû réaliser des travaux de second œuvre avant de pouvoir louer l’extension. Aucune conclusion ne peut donc être tirée du fait que ladite extension n’a pas été exploitée dès le 30 juin 2021.
En définitive, il résulte des éléments du dossier que les travaux confiés à l’entreprise DS29 étaient quasiment achevés et réglés le 30 juin 2021, qu’il restait juste l’enduit à poser et une gouttière à installer, que les désordres apparents ont été réparés rapidement et à moindre coût, en suite de quoi le maître d’ouvrage a estimé, légitimement au vu de l’état apparent de l’ouvrage et des réparations effectuées, qu’il pouvait donner le feu vert aux entreprises de second œuvre pour intervenir, ce qu’elles ont accepté sans difficulté.
Ainsi, il est établi que le 30 juin 2021, l’ouvrage réalisé par M. [G] [K], à savoir le gros-œuvre, était en état d’être reçu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la réception judiciaire et de la fixer au 30 juin 2021, avec les réserves suivantes, mentionnées au constat d’huissier du 28 juin 2021 :
la nécessité d’une reprise des couvertines,la non-réalisation de l’enduit extérieur,la présence d’une fissure dont le départ est en angle de fenêtre vers le sommet du mur,le défaut d’alignement de l’inclinaison de la rampe et son défaut de finition,l’EPDM plissé en deux endroits et la rétention d’eau sur le toitabsence de descente EP
Sur la responsabilité du constructeur
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception, et son point de départ est fixé à la date de la réception des travaux.
La garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences. (Civ. 3e, 10 janvier 1990, n° 88-14.656)
En l’espèce, l’expert relève que les façades de l’extension réalisées par l’entreprise DS29 présentent trois importantes fissures :
Une première fissure horizontale couronnant l’ensemble du périmètre de l’extension au niveau du plancher haut ;Une deuxième fissure traversante en escalier située à l’angle nord-est, débutant au droit de l’appui béton du dernier châssis et rejoignant la première fissure horizontale ;Une troisième fissure horizontale située à l’angle nord-ouest de l’extension, à la jonction entre le plancher bas et les élévations en blocs béton de part et d’autre du chaînage vertical Nord-Ouest.
Selon l’expert, ces fissures multidirectionnelles sont évolutives et traduisent l’existence de multiples désordres structurels.
Les conclusions du diagnostic géotechnique réalisé par le bureau d’études Ginger CEBTP, sapiteur, révèlent que les désordres sont dus à un défaut de conception et de réalisation grave du principe de fondations mis en œuvre, un défaut de conception et de réalisation du dallage mis en œuvre, un défaut de mise en œuvre des aciers au droit des différents chaînages au regard des principes réglementaires de base, qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage.
Une seule fissure est visible sur les clichés réalisés par le commissaire de justice le 28 juin 2021 alors que ceux effectués par l’expert le 22 mars 2022 mettent en exergue de multiples fissures sur la même façade, lesquelles se sont aggravées en cours d’expertise ainsi qu’il ressort des prises de vue réalisées lors de l’accedit 2, soit le 18 janvier 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’ampleur des désordres affectant la structure de l’ouvrage n’a été révélée que postérieurement à la réception judiciaire.
Dès lors, lesdits désordres doivent être considérés comme un vice caché relevant de la garantie décennale.
Il est établi et au demeurant non contesté qu’ils sont imputables à l’intervention de M. [G].
Il s’ensuit que la responsabilité décennale de ce dernier est engagée.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte du contrat d’assurance souscrit par M. [G] que « la garantie ne peut engager l’Assureur en dehors des termes et limites précisés par les clauses et conditions de la garantie au sein des Conditions générales CG_RCD_BRESSE BUGEY_052020 et du Référentiel RCD052020 ».
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance n°1MPC-2003366-A versé aux débats que la garantie consentie à l’entreprise DS29 par la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] à compter du 19 janvier 2021 s’applique aux activités de maçonnerie et béton armé.
Si l’étanchéité et la maçonnerie relèvent toutes deux du gros-œuvre, il s’agit d’activités distinctes or il ressort du devis établi par M. [G] qu’il a proposé à la SCI OJM d’effectuer des travaux d’étanchéité, à savoir la mise en œuvre d’une étanchéité par membrane EPDM, alors qu’il était assuré uniquement pour l’activité de maçonnerie béton armé, et il est acquis qu’il a réalisé lesdits travaux d’étanchéité.
Cette circonstance ne saurait permettre à la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne de faire valoir que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par M. [G] n’est que partiellement mobilisable, s’agissant des dommages matériels.
En effet, il ressort des précédents développements que la mise en œuvre d’une étanchéité par membrane EPDM n’est pas en cause dans la survenue des désordres engageant la responsabilité décennale de M. [G]. Plus encore, l’expert indique en page 7 de son rapport (réponse au dire n°3 de la MBB) que cette intervention n’est à l’origine d’aucun désordre. Si la pose d’une nouvelle membrane d’étanchéité est nécessaire et que l’un des devis réalisés pour l’évaluation du coût des travaux réparatoires en fait mention, c’est parce que l’expert préconise la démolition/reconstruction de l’ouvrage.
Contrairement à ce qui est invoqué par la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, les frais générés par la perte d’usage de l’extension, elle-même consécutive à des dommages matériels, constituent bien un dommage immatériel consécutif couvert par l’assurance responsabilité civile après réception souscrite par M. [G].
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient une franchise à hauteur de 1.500 euros.
Toutefois, pour les dommages matériels couverts par l’assurance responsabilité décennale, cette franchise ne pourra pas être opposée au tiers, mais seulement à l’assuré, s’agissant d’une assurance obligatoire.
Concernant les dommages immatériels consécutifs couverts par l’assurance responsabilité civile après réception, assurance facultative, la franchise contractuelle pourra être opposée à l’assuré et au tiers lésé.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice matériel
Le chiffrage des travaux propres à remédier aux désordres, s’agissant d’une démolition et reconstruction complète de l’extension, se décompose comme suit selon l’expert judiciaire :
Accompagnement maîtrise d’ouvrage : l’expert estime qu’une somme de 23.757,64 euros est nécessaire pour financer l’encadrement des travaux réparatoires et de reconstruction.
Réalisation travaux :- 25.478,78 euros de travaux VDR Démolition (devis de la société Sirejols),
— 147.709,86 euros de travaux GO de reconstruction (devis de la société Batipro 82),
— 2. 400 euros de pose et dépose porte sectionnelle (devis de la société ASL47),
— 10.000 euros de travaux de plâtrerie isolation (estimation de l’expert judiciaire, le devis effectué par la société Batipro 82 évaluant le coût des travaux à 41.000 euros ayant été jugé excessif et non justifié).
L’expert conclut qu’une enveloppe minimale de 185.588,64 euros est nécessaire pour assurer la reconstruction du bâtiment sinistré.
Le coût global de la solution réparatoire est estimé à 209.346,28 euros TTC selon l’expert.
Dans la mesure où ce chiffrage se base sur des devis sollicités auprès de diverses entreprises et dûment analysées par l’expert judiciaire, il convient de faire droit à la demande la SCI OJM.
Par conséquent, M. [G] [K] et la la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne seront condamnés in solidum à payer à la SCI OJM la somme de 209.346,28 euros en réparation de son préjudice matériel.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
Sur le préjudice immatériel
Il est établi que l’absence de possibilité d’utiliser l’extension en raison des désordres occasionnés par l’entrepreneur a engendré un préjudice financier, la SCI OJM ayant été contrainte de procéder à des travaux de réhabilitation de son immeuble afin de permettre la poursuite de l’activité de ses deux locataires, les sociétés Itronics et Itronics GI. En effet, comme le souligne l’expert, l’activité de la société Itronics est une activité d’usinage relativement sale alors que celle de la société Intronics GI est une activité électronique qui nécessite des locaux particulièrement propres. Aussi la SCI OJM, tenue de permettre à ses locataires de jouir paisiblement des lieux loués, a-t-elle dû faire réaliser un cloisonnement de l’espace de la machine d’usinage de la société Itronics, le tout pour un montant de 10.616,50 euros (factures en date du 30 février 2022 et du 16 juin 2022).
En conséquence, M. [G] [K] et la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne seront condamnés in solidum à payer à la SCI OJM la somme de 10.616,50 euros en réparation de son préjudice immatériel.
Sur le recours
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
En l’espèce, il ressort des précédents développements que les garanties décennale et responsabilité civile après réception souscrites par M. [G] auprès de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] sont dues sans autre limitation que celle résultant de la franchise contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne venant aux droits de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] à garantir M. [G] de l’ensemble des condamnations prononcées supra à son encontre.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [G] [K] et la Mutuelle d’assurance de Bourgogne succombant en leurs prétentions dirigées contre la SCI OJM, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, M. [G] [K] et la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne verseront à la SCI OJM une somme qu’il convient de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle d’Assurance de Bourgogne succombant en ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [G] [K], elle devra lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
M. [G] [K] à qui il incombe de démontrer que les frais de justice sont couverts par la garantie responsabilité décennale, ne rapporte pas cette preuve. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner, ni même de la constater.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Déclare la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne venant aux droits de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] recevable en son intervention volontaire,
Prononce la réception judiciaire des travaux effectués par M. [Y] [G] [K] suivant devis D00000029 du 17 mars 2021 à la date du 30 juin 2021, avec les réserves listées dans le constat d’huissier en date du 28 juin 2021, à savoir :
la nécessité d’une reprise des couvertines,la non-réalisation de l’enduit extérieur,la présence d’une fissure dont le départ est en angle de fenêtre vers le sommet du mur,le défaut d’alignement de l’inclinaison de la rampe et son défaut de finition,
l’EPDM plissé en deux endroits et la rétention d’eau sur le toit,absence de descente EP ;
Dit que la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne doit sa garantie à M. [Y] [G] [K], dans les termes et limites de la police souscrite par ce dernier auprès de la Mutuelle [Localité 10] [Localité 11] ;
Dit que la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne pourra opposer la franchise contractuelle à M. [Y] [G] [K] au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Dit que la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne pourra opposer la franchise contractuelle à M. [Y] [G] [K] et à la SCI OJM au titre de la réparation du préjudice immatériel ;
Condamne in solidum M. [Y] [G] [K] et la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à payer à la SCI OJM la somme de 209.346,28 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que cette somme sera actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement ;
Condamne in solidum M. [Y] [G] [K] et la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à payer à la SCI OJM la somme de 10.616,50 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
Condamne la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à garantir M. [Y] [G] [K] de toutes les condamnations susvisées prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum M. [Y] [G] [K] et la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [G] [K] et la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à payer à la SCI OJM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à payer à M. [Y] [G] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [G] [K] de sa demande tendant à voir condamner la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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