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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23SS
JUGEMENT
Minute : 570
Du : 26 Septembre 2025
[12] (102780613700021765207-12, 102780613700021765207-11, 102780613700021765207-10)
C/
[X] (146289655300021879203)
Madame [H] [R]
[14] (28987000509235)
[25] (CFR20220623IASILVM, CFR202111161TMYYF2)
[11] (41914409546100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[12]
(102780613700021765207-12,102780613700021765207-11, 102780613700021765207-10)
chez [Adresse 13]
[Localité 5]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
[X] (146289655300021879203)
chez [23], [Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14] (28987000509235)
chez [23], [Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25] (CFR20220623IASILVM, CFR202111161TMYYF2)
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[11] (41914409546100)
chez [Localité 20] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, la [15] a été saisie par Madame [H] [R] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2024 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 20 janvier 2025, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la [12] le 21 janvier 2025, qui a formé un recours, par courrier recommandé, avec accusé de réception, adressé le 7 février 2025 à la Commission.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
La [12] n’a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle conteste l’effacement des dettes et précise que les revenus de la débitrice fixés par la Commission sont erronés (1645 euros) et s’élèvent à la somme de 2.054,33 euros. Elle considère que la situation de la débitrice n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Madame [H] [R], comparant en personne, explique avoir signalé lors de la déclaration de surendettement percevoir une retraite complémentaire à hauteur de 557,10 euros, que la Commission n’a pas pris en compte. Elle déclare que ses revenus, composés de la retraite, s’élèvent à la somme de 2.113 euros par mois. Elle explique que son endettement s’est constitué à la suite de son divorce. Elle ajoute que son logement est insalubre et qu’elle souhaite se rapprocher de sa fille qui habite à [Localité 18].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 21 janvier 2025 à la [12], le recours exercé en date du 7 février 2025, sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la situation de surendettement
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il ressort des débats et des pièces que Madame [H] [R], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, perçoit une retraite mensuelle d’un montant de 2.113 euros.
Ses charges mensuelles sont évaluées comme suit :
forfait chauffage : 121 euros
forfait de base : 625 euros
forfait habitation : 120 euros
impôts : 91 euros
logement : 725,52 euros
Soit un total de 1.682,52 euros par mois.
Ainsi, la débitrice dispose d’une capacité de remboursement, et sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers [17].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé à l’encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 21] le 20 janvier 2025 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE [Localité 21] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 29 septembre 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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