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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 24 sept. 2024, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKYG
Code NAC : 56B Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat membre de la SARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [S] [N] veuve [M], née le 22 mars 1977 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale en date du 10 juillet 2024 délivrée par le BAJ de Valenciennes,
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, Mme [S] [M] a confié à la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS une mission de diagnostic technique concernant son immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Indiquant que la facture en date du 9 février 2023 d’un montant de 1 128 € correspondant à la mission effectuée n’a pas été payée, malgré une mise en demeure préalable, la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS a, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, fait assigner Mme [S] [M] en référé.
La société BUREAU VERITAS SOLUTIONS demande au juge des référés de :
— condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 1.128 € TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 15 mars 2023, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 8 septembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 168,50 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
— condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [S] [M] représentée par son conseil demande au juge des référés de :
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette
— débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les factures impayées
L’article 835 second alinéa du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces produites, notamment du contrat du 23 janvier 2023, du rapport de diagnostic du 9 février 2023, de la facture n°23001745 du 9 février 2023, de la lettre de mise en demeure du 8 septembre 2023 ou encore de la lettre de relance du 21 septembre 2023, que la créance de la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS est établie. Elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Mme [S] [M] doit donc être condamnée au paiement de la somme de 1.128 € à valoir sur le règlement de la facture impayée.
Sur le taux des intérêts
La société BUREAU VERITAS SOLUTIONS demande l’application à cette dernière somme d’un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, en application de l’article 4.3.1 des conditions générales. Or elle ne produit pas aux débats les conditions générales du contrat.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’application d’un taux majoré contractuel.
Il sera dit que la somme de 1 128 € produira intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation.
En accord avec la demande expresse en ce sens de la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en stricte conformité avec les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] [M] justifie de ses revenus actuels et du décès de son époux survenu le 17 mai 2024. Cependant, elle n’apporte aucun justificatif au retard de paiement, n’a démontré jusqu’au jour de l’audience aucune volonté de s’acquitter de sa dette et n’a pas donné suite à la tentative de médiation ni même procédé à un versement partiel.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais de recouvrement amiable
Les frais de recouvrement amiable exposés par la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS auprès de son avocat faisant partie des frais irrépétibles couverts par l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Mme [S] [M], partie perdante, aux entiers dépens de la présente instance de référés.
En outre, l’équité commande de condamner Mme [S] [M] à payer à la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS Mme [S] [M] à payer à la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1.128 € TTC à titre de provision à valoir sur le règlement de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS Mme [S] [M] à payer à la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [S] [M] aux dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
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