Article R113-14 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 76

Pour l'application de l' article L. 561-8 du code monétaire et financier aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1 du même code, elle procède à une nouvelle évaluation des risques liés au contrat et des raisons pour lesquelles elle n'a pas obtenu du client les informations nécessaires pour satisfaire ces obligations.

Elle met en garde le souscripteur en lui adressant une lettre recommandée ou un recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Par ce courrier, elle l'informe qu'elle suspend les opérations liées au contrat et qu'elle sera tenue de résilier le contrat à l'expiration d'un certain délai. Elle fixe ce délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, en tenant compte de sa connaissance actualisée de la relation d'affaires, notamment les raisons mentionnées au premier alinéa, du risque évalué et de la nécessité de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable si elle n'est toujours pas en mesure de satisfaire aux obligations précitées. Elle adresse copie de ce courrier, le cas échéant, au créancier nanti, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, si le client ne lui a pas apporté les informations nécessaires, l'entreprise d'assurance procède :


-soit à la résiliation du contrat, confirmée au souscripteur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Elle donne lieu au versement de la valeur de rachat, calculée à la date de la résiliation ;

-soit au paiement des capitaux décès au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré survenu avant la résiliation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires2

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-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14 sous réserve de substituer, dans l'article R. 932-1-6, […] III. […] Article R932-2-4 L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article R932-2-5 Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R932-1-2 La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée, par tout moyen, […] l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat. […] Article R932-1-6-1 Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions. […] II.-L'adhérent qui souhaite procéder à la dénonciation de l'adhésion ou à la résiliation de contrats mentionnés à l'article R. 932-1-6-2, en vue de contracter avec un nouvel organisme, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable.

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 17 mai 2022, n° 21/12994

[…] Madame [R], [E], […] prise le 6 décembre 2019, par la compagnie ABEILLE VIE était fondée en réalité non sur l'article R 113-14 du code des assurances, qui est une disposition réglementaire, […] La disposition, à valeur législative, critiquée est le I de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 février 2020, issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, […] Elle est susceptible de recevoir application dans le litige, dès lors que la lettre de résiliation du contrat vise expressément dans son objet les articles L. 561-8 du code monétaire et financier et R. 113-14 du code des assurances.

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[…] Selon l'article L. 113-3 du code des assurances, " La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. […] Par ailleurs, l'article R. 113-14 du code des assurances dispose :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).