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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 août 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00052
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU 05 AOUT 5025
CHAMBRE DU CONTENTIEUX MOBILIER DE L’EXECUTION
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2QL
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles COLIN – SARL COTAX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Savoie, domicilié [Adresse 2]
représenté par Madame [W] [J] selon pouvoir en date du 28 mai 2025
Juge : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2025.
Par acte délivré le 17 février 2025, monsieur [G] [N] avait fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Savoie (ci-après dénommé PRS) qui lui avait signifié selon procès-verbal du 19 décembre 2024 la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières que monsieur [N] détient au sein de la SCI RD PRO.
L’affaire avait été appelée et retenue à l’audience du 1 avril 2025.
Monsieur [N] avait sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle il avait formulé les demandes suivantes :
“
Dire Monsieur [N] recevable et bien fondé en sa demande et y faire droit.
Prononcer la mainlevée de la saisie des titres émis par la société SCI RD PRO.
Juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige.
Condamner la Direction générale des Finances publiques à verser a M. [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’appui de ses demandes, monsieur [N] faisait valoir que :
— l’administration fiscale a induit le contribuable en erreur en mentionnant une juridiction incompétente en voie et délais de recours
— l’administration fiscale a méconnu sa propre doctrine lui imposant de mettre en demeure le contribuable avant de saisir des titres
— l’administration fiscale a méconnu son devoir d’information du redevable des motifs de la dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception
— l’administration fiscale était restreinte dans son pouvoir d’agir en exécution
— la mesure est abusive car disproportionnée.
Dans ses conclusions n°1, le PRS de la Haute Savoie avait formulé les demandes suivantes :
— constater que la preuve de l’information concomitante de l’huissier qui a pratiqué les saisies n’a pas été rapportée
— se déclarer incompétent pour connaître de l’exigibilité de la créance
Sur le fond
— débouter monsieur [N] de l’intégralité de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, l’administration fiscale faisait valoir que :
— les dispositions de l’article R232-7 du CPCE n’ont pas été respectées et en conséquence la saisine est irrégulière
— monsieur [N] ne justifie d’aucun grief puisque il a pu exercer son recours devant le tribunal judiciaire
— monsieur [N] conteste en réalité l’exigibilité de la créance ce qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire
— le plan est devenu caduc faute de paiement en octobre 2023 et la dénonciation a été effectuée le 29 février 2024
— une mise en demeure de payer a été délivrée
— l’abus de saisie ne peut être opposée puisque monsieur [N] a soustrait un bien immobilier de la garantie accordée sans que la soulte ne soit versée au créancier et aucun élément ne permet de considérer que les parts sociales saisies ont une valeur bien supérieure à la dette fiscale de 3 360 145,34 euros.
Lors de l’audience, le représentant du PRS de la Haute Savoie avait indiqué que les pièces relatives à la dénonciation à l’huissier contenue dans une pochette du dossier de plaidoirie de son adversaire, non numérotées et non mentionnées dans le bordereau de pièces joint à l’assignation, ne lui avaient pas été communiquées.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire d’ANNECY a :
— ordonné la communication par monsieur [N] au PRS de la Haute Savoie des pièces non numérotées figurant dans son dossier de plaidoirie remis lors de l’audience du 1 avril 2025 et correspondant à un courrier de maître KNEIB-MAGNOTdu 26 février 2025, à la copie d’une enveloppe frappée du timbre de la poste à la date du 27 février 2025, à la preuve de dépôt d’un recommandé le 18 février 2025 et à un avis de réception portant le tampon de l’administration fiscale du 19 février 2025,
— dit que les débats seront repris à l’audience du 3 juin 2025 à 9 heures à laquelle monsieur [N] devra justifier de la communication des dites pièces,
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 3 juin 2025 à 9 heures,
— sursis à statuer sur toutes les demandes,
— réservé les dépens.
A l’audience du 3 juin 2025, le PRS a indiqué qu’après transmission des pièces par son contradicteur et vérification auprès de l’huissier des finances publiques, la preuve du respect des dispositions de l’article R232-7 du CPCE était rapportée de sorte qu’il ne soutenait plus l’irrecevabilité de la contestation sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, il sera pris acte de ce que le PRS ne conteste plus la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l’article R232-7 du CPCE, laquelle a été formée dans le délai légal imparti.
1; Sur la mention relative à la juridiction compétente :
Monsieur [N] soutient que l’administration fiscale a induit le contribuable en erreur en mentionnant une juridiction incompétente en voie et délais de recours puisque depuis le 1er décembre 2024 les contestations relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substancielle ou d’ordre public.
En l’espèce l’acte querellé mentionne l’indication d’un recours possible devant une juridiction judiciaire mais devenue inexacte suite à la décision du Conseil Constitutionnel.
Il s’en suit qu’il ne pourrait donc être reproché à monsieur [N] d’avoir saisi une juridiction judiciaire incompétente puisqu’il n’est pas à l’origine de l’erreur; cependant en l’espèce, monsieur [N] a bien saisi le tribunal judiciaire pour contester la saisie, réparant de lui-même cette erreur, et donc a pu faire valoir son droit à recours et ses moyens de défense de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.
Dès lors cette mention erronée sur l’acte de dénonciation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal établi le 19 décembre 2024.
Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la saisie de ce chef.
2; Sur la recevabilité de la contestation devant le tribunal judiciaire:
Le PRS oppose à monsieur [N] l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la contestation portant sur l’exigibilité de la créance au regard de son argumentation tirée de l’existence d’un plan de règlement, de sa dénonciation et de la mise en demeure préalable.
L’article L281 du LPF dispose que :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article L199 du LPF dispose que :
En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application .
Les modalités de contestation étaient expressément mentionnées dans l’acte de dénonciation du 19 décembre 2024 lequel indiquait que le juge de l’exécution était compétent pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la saisie pratiquée, comme le prévoit d’ailleurs l’article R221-53 du CPCE.
En l’espèce, l’argumentation développée par monsieur [N] pour solliciter la mainlevée de la saisie porte sur la validité du plan de règlement, l’absence de dénonciation de ce plan et d’une mise en demeure préalable de sorte que c’est bien l’exigibilité de la créance de l’administration fiscale qui est contestée. Il sera en conséquence débouté de sa demande de mainlevée présentée devant le juge judiciaire pour défaut de compétence de ce dernier au visa des dispositions ci-dessus rappelées.
3; Sur l’abus de saisie :
Monsieur [N] fait valoir que la saisie pratiquée est abusive au regard des dispositions des article L311-5 et L11-7 du CPCE.
L’article L11-7 du CPCE dispose que:
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation
L’article L311-5 du CPCE dispose que :
Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.
En l’espèce cette argumentation ne peut qu’être écartée puisqu’il ne s’agit pas au cas d’espèce de deux saisies successives de biens immobiliers mais d’une saisie de droits d’associés dont il est soutenu que la valeur serait très largement supérieure à la créance sans qu’aucune valorisation précise ne soit évoquée, étant rappelé que le PRS réclame plus de 3 millions d’euros à monsieur [N] et que la garantie hypothécaire qui avait été donnée sur le bien immobilier le plus valorisé est devenue inopérante compte tenu du partage intervenu le 28 décembre 2022.
Le caractère abusif de la mesure n’est donc pas établi et monsieur [N] sera débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de ce chef.
4; Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Au regard de ce qui a été retenu, monsieur [N] supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute monsieur [N] de son moyen tiré de l’irrégularité de la mention relative à la juridiction judiciaire compétente?
Dit le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur l’exigibilité de la créance de l’administration fiscale à l’encontre de monsieur [N],
Déboute monsieur [N] de sa demande de mainlevée de la saisie dénoncée le 19 décembre 2024 sur le fondement d’un caractère abusif de la saisie,
Déboute monsieur [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [N] aux dépens,
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et la présente décision a été signée par la Juge et la Greffière.
La Greffière La Juge
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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