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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 janv. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES ( 094035878232575315 ), S.A.R.L. [ 16 ] [ Localité 20 ] ( [ Y |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRU5
JUGEMENT
Minute :
Du : 22 Janvier 2025
Madame [U] [Y]
C/
S.A.R.L. [16] [Localité 20] ([Y])
CA CONSUMER FINANCE (81670304751)
[21] (36197143740, 36197468279)
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (094035878232575315)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Janvier 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [16] [Localité 20] ([Y])
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (81670304751)
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21] (36197143740, 36197468279)
chez [18], [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[23] AMENDES-TAXES (094035878232575315)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [U] [Y] a saisi la [17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 5 février 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de dettes sur 53 mois en retenant une mensualité de 885,61 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 21 mai 2024 à Madame [U] [Y] qui les a contestées le 6 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, Madame [U] [Y] a maintenu son recours en expliquant que les mensualités prévues par la commission de surendettement sont trop élevées, qu’elle a un loyer plus élevé qu’auparavant, qu’elle aide financièrement ses parents à hauteur de 400 euros par mois. Elle a demandé à ce que ses dettes soient en partie effacées.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [U] [Y] a adressé au greffe du tribunal son relevé bancaire du mois de septembre 2024 ; ses bulletins de paie des mois d’août et à octobre 2024 ainsi que des documents illisibles.
L’affaire a été prorogée au 22 janvier 2025 afin que Mme [U] [Y] adresse à nouveau les documents qui étaient illisibles.
Par nouvelle note en délibéré, Mme [U] [Y] a adressé ses avis d’échéance pour les mois de novembre et décembre 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [U] [Y] n’a personne à charge
Madame [U] [Y] a des ressources, composées de salaires, à hauteur de 2492,58 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 926,17 euros.
S’agissant des charges, Madame [U] [Y] paie un loyer hors charges (658,89 €), l’impôt sur le revenu (188,33 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1713,22 euros.
Toutefois, afin de tenir compte des frais non prévus dans les forfaits de la commission, et notamment de l’aide financière que Mme [U] [Y] peut apporter à ses parents ponctuellement, la part nécessaire aux dépenses courantes sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, raisonnablement fixée à 1863,22 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [Y] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 629,36 euros permettant de régler l’intégralité des dettes sur une période plus longue que celle initialement prévue par la commission de surendettement.
La situation de surendettement de Madame [U] [Y] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la [17] à son profit ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [U] [Y] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
DIT que Madame [U] [Y] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [U] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [U] [Y], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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