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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/10412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10412
N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGO
Minute : 303/25
Monsieur [P] [X]
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [W] [E]
Madame [R] [K] épouse [E]
Copie, dossier, délivrés à :
Exécutoire, copie délivrés à :
M. ET MME [E]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [R] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 octobre 2021, M. [P] [X] a donné à bail à M. [W] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9] (93) (bâtiment [8]). La société anonyme Seyna s’est portée garante.
M. [X] et la société Seyna ont ensuite fait assigner M. [W] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 10 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, les demandeurs, représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils demandent :
— le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de M. [W] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation solidaire de M. [W] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] :
— au paiement de la somme actualisée de 2 042,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Ils exposent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus et que l’assureur est subrogé dans les droits du bailleur.
M. [W] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] comparaissent. Ils expliquent que leur dette est soldée et présentent des justificatifs de règlement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 24 janvier 2025, les demandeurs ont fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette locative et se sont désistés de leur instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, les demandeurs se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes, ce que les locataires ont accepté à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater ledit désistement.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de convention entre les parties, les demandeurs seront condamnés aux dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [P] [X] et de la société anonyme Seyna ;
CONDAMNE M. [P] [X] et la société anonyme Seyna aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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