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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 déc. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/321
AFFAIRE : N° RG 25/01160 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSUD
JUGEMENT
Rendu le 2 décembre 2025
AFFAIRE :
SA CREDIPAR
C/
[E] [K]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
SA CREDIPAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline LATASTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Le
1 FEX + 1 CCC me [U] [J]
1 CCC Monsieur [E] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2020, la société SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [E] [K] un prêt d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 190,50 euros (hors assurance facultative, et 202,45 euros avec assurance facultative), assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,39%. Ce prêt était affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI type A4 immatriculé [Immatriculation 6] portant le numéro de série WAUZZZF47GA009243.
Ce prêt est assorti d’une réserve de propriété.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, la société SA CREDIPAR a mis Monsieur [E] [K] en demeure de lui régler la somme de 1 073,35 euros dans un délai de 8 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, la société SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 13 juin 2025, la société SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’audience du 07 octobre 2025 sur le fondement des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, et des articles 2371 et 1346-2 du code civil, aux fins de :
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée , et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— la condamnation de Monsieur [E] [K] à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série WAUZZZF47GA009243, ainsi que tous le documents administratifs s’y référant, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [E] [K] à lui payer les sommes de :
⇨ 2 945,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mai 2025,
⇨ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 07 octobre 2025, la société SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
A cette même audience, Monsieur [E] [K], présent et non assisté, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il a précisé avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement le 03 juillet 2025.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 13 juin 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 10 août 2024. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir l’offre préalable de crédit affecté des 17 et 18 août 2020 (avec constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR) accompagnée de la FIPEN (informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs), de la fiche d’informations et de conseils de l’assurance emprunteur, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, du justificatif de consultation du FICP, du tableau d’amortissement, de l’attestation de livraison du véhicule du 25 août 2020, des courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure du 19 décembre 2024 et prononçant la déchéance du terme du 30 décembre 2024, de l’historique comptable, du décompte de créance au 20 mai 2025, qu’à cette date, Monsieur [E] [K] restait redevable envers la société SA CREDIPAR des sommes suivantes :
— 1 214,70 euros au titre des échéances impayées,
— 1 497,42 euros du capital restant du à la déchéance du terme,
— 22,20 euros au titre des intérêts de retard,
Soit un total de 2 734,32 euros.
S’agissant de l’indemnité de 8 %, et en vertu de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, les sommes figurant au décompte de la créance (8 % sur échéances impayées, soit 91,66 euros et 8 % sur capital restant du, soit 119,79 euros) paraissent manifestement excessives, dès lors que le débiteur s’est conformé quatre années durant à son obligation de remboursement, de sorte que l’indemnité légale sera fixée à 10 euros.
Il résulte du tout que Monsieur [E] [K] sera condamné à verser à la société SA CREDIPAR la somme de 2 744,32 euros avec intérêts contractuels de 5,39 % sur la somme de 2 712,12 euros à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation, dès lors qu’il n’est pas démontré que le courrier de mise en demeure en date du 30 décembre 2024 valant déchéance du terme ait touché son destinataire.
III. Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété, le contrat stipulant que l’acheteur acceptait de subroger le prêteur, avec le concours du vendeur et dès que quittance du paiement effectif et complet du prix du bien est donnée par ce-dernier, conformément à l’article 1346-2 du code civil, dans les droits du vendeur à son encontre et leurs accessoires, en ce compris au titre de la clause de réserve de propriété. La quittance subrogative en date du 17 août 2020 est également produite aux débats.
Dès lors, il convient d’ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI type A4 immatriculé [Immatriculation 6] portant le numéro de série WAUZZZF47GA009243, ainsi que son certificat d’immatriculation.
Afin de garantir l’effectivité de cette restitution, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut de restitution d’autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit.
Le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société SA CREDIPAR.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [K] succombant, il sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SA CREDIPAR a dû exposer des frais pour agir en justice. En considération de l’équité, Monsieur [E] [K] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à la société SA CREDIPAR la somme de 2 744,32 euros avec intérêts contractuels de 5,39 % sur la somme de 2 712,12 euros à compter du 30 juin 2025 à compter du 30 juin 2025,
ORDONNE à Monsieur [E] [K] de restituer le véhicule de marque AUDI type A4 immatriculé [Immatriculation 6] portant le numéro de série WAUZZZF47GA009243 ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte 100 euros par jour passé un délai de UN mois suivant la signification du jugement,
AUTORISE, à défaut de restitution, tout commissaire de justice à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
DIT que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société SA CREDIPAR, le surplus éventuel étant reversé à Monsieur [E] [K],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à la société SA CREDIPAR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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